‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 413 sur 779 · EU · texte numérisé non relu

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8. De toute représentation, garantie ou assurance en faveur d’une personne dans le but de lui faire obtenir du crédit, de l'argent ou des effets ;

4. De tout contrat pour la vente d'effets, à moins que l'acheteur n’en ait accepté ou reçu une partie ou n’ait donné des arrhes.

La règle qui précède a lieu lors même que les effets ne doivent être livrés qu'à une époque future, ou ne sont pas, au temps du contrat, prêts à être livrés.

Jurisp.—1. No action is maintainable against a person for a promise made to pay a commercial debt contracted while a minor, unless such promise be in writ 1g.— Mann vs Wilson, III L, C, J., 337.

2. ‘# statut des fraudes ne s'applique qu'aux ventes commerciales pures et simple. et non aux contrats d'ouvrages pour objets non encore confectionnés, L’artic s 1235 du Code civil ne ph Le qu'aux cas où le marchand qui tra. fique sur un article de commerce qu’il ne confectionne pas lui-même, le fait con. fectionner ou l’achète de l’ouvrier ou d’autres négociants pour le revendre. Dans l'espèce actuelle le contrat a été pour objet particulier en dehors du commerce ordinaire de l’Intimé, et n’est pas une vente pure et simple, mais un louage d'ouvrage qui ne tombe pas sous le statut des fraudes.— Donegani et Molinelli, XIV L, C. J., 106.

8. La reconnaissance de la dette et la promesse de payer doivent être faites par écrit.— Mann vs Wilson, C. S. Montréal, Berthelot, J., 1859.

4, Les mots du #4 de l’art. 1235 du C. CB. C.: “ De tout contrat pour la vente d'effets,” comprennent la vente de billets, etc., promissoires. Partant la vente de tels biliets pour un montant d’au delà de $50, ne peut être prouvée par témoins sans un écrit “ne par celui qui les a achetés.— Semble : Que les mots de l'art, 1235 : sans un écrit signé par elle, s'appliquent à un commencement de preuve par

écrit. — Truteau vs Leblanc, IV R. L, 560.

5. The writing required by art. 1235 of the Civil Code to be signed by the party sought to be bound, is held to be signed, in the case of a contract of

argain and sale of goods, evidenced by the bought and sold notes, signed by

the broker who negociates the sale. The broker may prove, by parol evidence,

"his authority to act for the parties, and that the retention by the parties of the contract notes so signed is evidence of the authority of the broker to find them in the form therein stated.— Lusk vs Hope, XVII L, C. J., 19.

6. La preuve testinaoniale est inadmissible pour prouver une nouvelle vente entre les parties, à moins que n’y ait un écrit, ou livraison préalable.— Board vs McLaren, XVIII L, C. J., 76.

7. Interrogatories sur faits et articles may be taken pro confessis, without any motion to that effect. Interrogatories so taken pro confessis, when they furnish sufficient commencement de preuve par écrit may suppl the want of the memorandum in writing required by art. 1235 of our Civil Code.— Douglass vs Ritchie, XVIII L, C. J., 274.

8. (Confirming judgment of Superior Court.) A clause in a deed of sale ofa ship between J. and M. to which G. was no party, to the effect that J, who was to complete the sine should buy the timber required therefor from G., for which timber M. promised to accept and pay drafts drawn at six months, is a suficient writing with art. 1235 C. C., and G. having acted thereon, with the knowledge and consent of M. (at whose instance the deed of sale had been verbally notified to him,) had a direct action against M. for the price of the timber so sold, the draft drawn for which he had refused to accept and pay.— Michon vs Gauvreau, I Q. L. R., 27.

9. Action by Resp. against Appt. for $625,45, being bal. of l'os of goods sold and delivered. Appt. tenders $52.25, and denies purchase of the remainder. Thos last goods were sent by Grand Trunk Ry. to Appt. at Chatham, Ont,, and by him returned to Respt. who refused to take them. No writing to prove sale according to art. 1236 of C. C. But there is a letter whereïin Appt. says he declines to take the goods because they are charged too high. Is this a commence ment de preuve per écrit entitling Respt. to complete by verbal evidence ? Held itis, — Lamont vs Ronayne & Brown, M. 15 sept. 1874,

1236. La preuve testimoniale ne peut être admise sur la deinande d’une somme n’excédant pas [cinquante piastres], si cette somme

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est la balance ou fait partie d’une créance en vertu d’un contrat qui ne peut être prouvé par témoins.

Le créancier peut néanmoins prouver par témoins la promesse du débiteur de payer telle balance si elle n'excède pas [cinquante piastres],. ;

1237. [Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes qui réunies forment une somme anbsorde cinquante piastres, la preuve par témoins peut être admise, si ces créances procèdent de différentes causes ou ont été contractées à des époques différentes et étaient originairement chacune d’une somme moindre que cinquante piastres.]

SECTION IV

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