‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 436 sur 779 · II.—De la clause de séparation de biens · texte numérisé non relu

II.—De la clause de séparation de biens

1422. Lorsque les époux ont stipulé, par leur contrat de mariage, qu'ils seront séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles et la libre jouissance de

ses revenus.

Lebrun, Com. liv. 3, c. 2, sac, 1, dist. 2, n° 30.— Bourjon, liv. 1, part, 4, &. 4, ser,

i 4, art. 15 et 16.— Pothier, Com., 464 et 465 ; Puiss, du mari, 15 et 98.— % Maleville, 260-1.— 1: Pand. France. 152-3.— 3 Delvincourt, 53.— 2 Rogron, C. C., p. is52.— CN, 1536.

Jurisp.—1. Il n’est pas nécessaire que le contrat de mariage soit enregistr our autoriser la femme séparée de biens à jouir, à part, des biens meubles qui fai appartiennent.— McDonald et Harwood, IV R. L., 284,

2, Pour établir la séparation de biens contractuelle, la femme doit stipuler en sa faveur par son contrat de mariage la gestion et administration de ses biens — Wilson vs Pariseau, I EL. C. J., 164.

1423. Chacun des époux contribue aux charges du mariage,

suivan point e nal dét leurs fe

Pothie

Juri:

biens d’ solidaire tels effet

Z, A P band, in necessar LOC,

» Un et solida aient été 90,

4 An of life, be Ritchie,

b, La i indispen:

nis à Sa €

ü, À w but (sem keting fo house fo liable for vs Grenic

Page 1