II.—De la clause de séparation de biens
1422. Lorsque les époux ont stipulé, par leur contrat de mariage, qu'ils seront séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles et la libre jouissance de
ses revenus.
Lebrun, Com. liv. 3, c. 2, sac, 1, dist. 2, n° 30.— Bourjon, liv. 1, part, 4, &. 4, ser,
i 4, art. 15 et 16.— Pothier, Com., 464 et 465 ; Puiss, du mari, 15 et 98.— % Maleville, 260-1.— 1: Pand. France. 152-3.— 3 Delvincourt, 53.— 2 Rogron, C. C., p. is52.— CN, 1536.
Jurisp.—1. Il n’est pas nécessaire que le contrat de mariage soit enregistr our autoriser la femme séparée de biens à jouir, à part, des biens meubles qui fai appartiennent.— McDonald et Harwood, IV R. L., 284,
2, Pour établir la séparation de biens contractuelle, la femme doit stipuler en sa faveur par son contrat de mariage la gestion et administration de ses biens — Wilson vs Pariseau, I EL. C. J., 164.
1423. Chacun des époux contribue aux charges du mariage,
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