I.— De
nauté ne ni d'en p pour sout
Ranusson n'S3s; Puisd UV, — 3 De
Jurisp mariage, nc de biens co us de tell meubles sais vs Denis, X
2 Lorsqt communaut et que le m4 frais de leu tiers détont viayère à ell qoiqu'elle Guénette.—
[14 3, L 7, Pro socio.— 3 Maloville, 256.—12 Pan:!, Franç., 132 à 139.— 2 Rogron,
suiv.— 5 Del. p'1818.— 0. N, 1526.
Yéritiers ne ut droit de poux, Où ses nunauté soit somme.
Dispositions communes aux articles de cette section.
1413. Ce qui est dit aux articles ci-dessus ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle.
Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu’il est lit aux articles 1257 et 1384.
12 Pand. Franç., 140-1.— Merlin, Rép., v° Noces (Secondes), ? 7, art. 2, n° 4— C.N., 1527.
1414. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas où il n’y a pas ét dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.
rentré sur art, 1° S0.— Merlin, ogron, C. C, p.
éciale jusqu'à i et son épouse été enregistré ; insi stipulée.—
éritiers seule- ban p. 817.—12 Pand. Franç., 141.—3 Delvincourt, 9 ot 40.—C. N,
it, a droit au
$ 8.— Des conventions exclusives de la communauté. 2 Pand. Franc, 1415. Lorsque les époux déclarent qu’ils se marient sans communanté, où qu'ils seront séparés de biens, les effets de ces stipulations
à vertu de la sont comme il suit.
nunauté, sont s n'ont, en ce ers.
ime convenue, tiers du mari, rant obligée à on abandonner
Pothier, Com., 461 et 464 ; Zntr, tit. 10, Orl., n° 83.—3 Maloville, 258.— 12 Pand, Frane., 142-3.— 3 Delvincourt, 51.— C, N.,1529.
T.— De la clause portant que les époux se marient sans communauté.
1416. La clause portant que les époux se marient sans communauté ne donne point à la femme le droit d’administrer ses biens,
ni d'en percevoir les fruits, lesquels sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.
dolvincourt, 50.— , pe 1844—C. \..
Renusson, Com., part. 1, e. 4, n° 6.— Pothior, Com., 461 ot 482; Zntr. tit. 10, Ort., n 83; Puiss, du mari, 87.—3 Maloville, 257, 258 et 259.— 12 Pand, Franc. 144 et iv.— 3 Delvincourt, 52.— 2 Rogron, C, C,, p. 1849.—C, N., 1530.
de la commu:
seulement, les a tombés dans :
Jurisp.—1. La soule clause d’oxtlusion de communauté dans un contrat de D mariago, no donne pas à uno fomme mariée les mêmos droits qu’une séparation
de biens dontiaotalle et une opposition afin de distraire faite par uno femme ous de telles circonstances, ne peut avoir l'effet d'empêcher la vente de ses meubles saisis pour une dette contractée par son mari durant le mariage.— Vézina vs Denis, XIV L, C. R,, 415.
2, Lorsque, dans un contrat de mariage, il y a stipulation qu'il n’y aura pas do communauté 2 biens, que la femme aura la libre administration de ses biens, et que le mari sera soul tenu à la pension et habillement de sa femme et des frais de leur iamille, la femme peut, après le décès de son mari, réclamer d’un tiers détenteur cinq années et l’année courante d’arrérages de rente annuelle ct viagère à elle dus sur un immeuble acquis par le mari pondant le mariage, qoiqu'elle n’ait jamais rien oxigé de sa rente de son défunt mari.— Filion vs Guénette.— VII R. L,, 438,
mariage et non ieables à cette
CC, pp. IS à
de mariage unê qu'immeubles, ulement, où de
1447. Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et par suite, le droit de percevoir tout ie
860 ONVENTIONS MATRIMONIALES, ETC.
mobiiier qu'elle apporte en mariage, ou qui lui échoit pendant sa durée; sauf la restitution qu'il en doit faire après sa dissolution, on après la séparation de biens qui serait prononcée en justice.
Pothier, Com., 4633; Puiss, du mari, 97.—12 Pand. Franc. 147.—3 Delvincourt 52.—C. N., 1531. ,
1418. Si dans le mobilier apporté par la femme en mariage, ou qui lui échoit pendant sa durée, 1Eg a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d’après l'estimation.
fL. 42, De jure dotium.—12 Toullier, pp. 553 et suiv.—3 Maleville, 259.— 12 Pand. France. 147.—3 Delvincourt, 52.—2 Rogron, C. C., p. 1850.— C. N., 1532,
1419. Le mari a, à l'égard de ces biens, tous les droits et est tenu à toutes les obligations de l’usufruitier.
L, 13, L. 15, L, 16, De impensis in res dot. ; L. 28, 4 1, De donat. inter vir—5 Maleville, 260.—12 Pand. Franç., 148.—3 Delvincourt, 52.—12 l'oullier, pp. 553 et suiv.— 2 Rogron, €, C., p. 1851.—C, N,, 1533.
1420. La clause portant que les époux se marient sans commu: nauté, ne fait point obstacle à ce qu’il soit convenu que la femme touchera sur ses seules quittances, ses revenus en tout ou en partie, pour son entretien et ses besoins personnels.
Bourjon, Com., part. 1, e. 2, s. 1, dist. 1, n° 2.— Pothier, Com., n° 466.—3 Male. ville, 260.— 12 Pand. Franç., 149 et suiv.—C. N., 1534,
1421. Les immeubles de la femme exclus de la communauti dans les cas des articles précédents, ne sont point inaliénables.
Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et à son refus, sans l’autorisation de la justice.
3 Maleville, 260.— 12 Pand. Franç., 150-1.—3 Delvincourt, 52.—2 Rogron, C! C., p. 1851.—C. N., 1535.