‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 438 sur 779 · Rogron, C · texte numérisé non relu

Rogron, C

rat de mariage, itière adiminis- + jouissance de

1, part, 4, ©. +, sec, , J8.— % Maleville, bn, C. C., p. ion

age soit enregistrt biens meubles qui

ne doit stipuler en tion de ses biens

s du mariage,

suivant les conventions contenues en leur contrat, et s’il n’en existe point et que les parties ne puissent s'entendre à cet égard, le tribunal détermine la proportion contributoire de chacune d'elles, d’après leurs facultés et circonstances respectives.

Pothier, Com., 464.— 12 Pand. Franç., 158-9.—3 Delvincourt, 53.— C, N., 1537,

Jurisp.— 1. Lorsque des épiceries ont été achetées par un mari, séparé de biens d'avec sa femme, un jugement sera rendu contre le "ari et la femme solidairement, sur preuve que les effets ont été consommés au domicile commun, tels cilets étant des effets de nécessité.— St-Amand vs Bourret, XIII L. CR. 238,

, A promissory note made by a wife, separated as to property from her husband, in favor of her husband, and endorsed by him, for groceries and other necessaries of family use purchased by her, is valid.— Cholet vs Duplessis, VI LC. J,, 81.

3, Un mari et une femme judiciairement séparés de biens sont conjointement et solidairement tenus au paiement de choses nécessaires à la vie, bien qu’elles aient été achetées pendant la communauté.— Paquette vs Limoges, VIT LC. J., d0,

4, A married woman is not liable for the price of goods, not being necessaries of life, bought by her without the authorization of her husband.— Danziger & Ritchie, VIIT L, €. J., 103.

5. La femme séparée de biens est tenue au paiement des articles nécessaires et indispensables à l’existence et à l'entretien de sa famille, et qui lui ont été fournis à sa demande.-- Robert vs Rombert, XIV L, C J,, 162.

ü, À wife séparée de biens is liable not only for the groceries used by the family, but (scmble) for small sums lent to the husband, and expended by him by marketing for the family. Further she is liable for spirituous liquors used in the house for entertaining friends, as well as for wine and porter ; but she is not liable for a sum loaned to her husband, not useG by him for subsistence.— Elliott vs Grenier, I L. C. EL, J., 91.

7. Une femme séparée de biens d'avec son mari, n’est pas responsable du prix de la viande achetée chez un boucher, pour son usage et celui de sa famille. — Rousson vs Gauvin.— I R. L., 86.

8. Un marchand épicier qui a vendu des etlets de groceries à une personne insolvable, pour l'usage de sa famille, peut en poursuivre le recouvrement contre la femme séparée de biens.— Courcelles vs Dubois, IV R, 14, 284.

9, The wife séparée de biens Will be held jointly and severally liable with her husband for the price of goods obtained by her, notwithstanding that the same were charged to the husband and his note taken in settlement ; such goods being necessaries.— Léger vs Lang, I Q. EL. R,, 225.

10, La femme séparée de biens n’est pas responsable solidairement avec son mari, d'aucune partie du prix d'effets achetés d’un épicier, bien que nécessaires à la vie, si ces effets n’ont pas été achetés par elle-même, en son propre nom et Sils sont

wrtés au nom seul du mari, dans les livres du marchand.— Larose vs Michaud, XXI LL, C J,, 167.

11. A wife’s property will not be made liable for necessaries supplied for the fanily without proof of the insolveney of her husband. Senmble:— That such liability should not be declared on an opposition by the wife to a seizure of her moveables in execution of a judgment against her husband.— Laframboise vs Lajoie, XXI L. C. J., 233.

12. If the husband is without means, the creditors may claim from the wife payment of household debts for necessaries supplied after the husbard’s insolvency.— MeGibbon vs Morse, XXI EL, C. J., 311.

13, Question de la responsabilité de la femme séparée.— La règle, dir Sir A, A, Dorion, est bien Es Une femme séparée peut acheter des marchandises et S'obliger à l'égard de tel achat. Mais si le fournisseur vend au mari et que cest à lui qu’il donne crédit, la femme n’est pas responsable. La question est done: à qui l'avance a-t-elle été faite? Au mari, à la femme, ou aux deux ? Dans le cas actuel, l'avance fut coriainement faite au mari et c’est à lui que le crédit fut donné. En conséquence, la femme séparée quant aux biens n’est pas tenue, quoique les marchandises aient nécessairement été consommées par la fanille.— Hudon et Marceau, Cour d’appel, Montréal, 14 déc. 1878.

14, La femme qui a stipulé dans un contrat de mariage qu'elle ne contribuerait pas aux charges dü mariage, sera cependant condamnée à payer des eflets

de groceries achetés par elle-même pour la famille, et lorsqu'il est prouvé qu'ells a souvont promis payer le prix de ces groceries. Une femme séparéo do biens n’a pas besoin de l'autorisation de son mari pour achetor des provisions pour la famille.— Garrigan vs Garrigan, IX KR. L, 510. ù

1424. Dans aucun cas, ni à la faveur d’aucune stipulation, ]; femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.

Toute autorisation générale d’aliéner les immeubles, donnée à ]a

femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.

Paris, 223.— 1 Soofvo, cent. 4, c. 5.— Lapeyrère, cont. 1, ce. 67.— Lebrun, Con. liv. 2, c. 1, soc, 4, n° 8.— Pothier, Com., 464; Puiss, du mari, n° 98.— 3 Maleville 262-3-4,—12 Pand, Franc. 155.—C, N., 1558, :

1425. Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme peut lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu’à la repré. sentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.

od., L. 11, De pactis conventis— 3 Maloville, 264.—12 Pand. Franç., 155 et suiv.— 2 Rogron, C, C., p. 1853.— C. N., 1539.

Jurisp.— Lorsque dans un contrat de mariage, il y a stipulation qu'il n'y aura pas de communauté de biens, que la femme aura la libro administration de ses biens, et que le mari sera seul tenu à la pension et habillement de femume et des frais de leur famille, la femme peut, après le décès du mari, réclamer d'un tiers détenteur cinq années et l’année courante d’arrérages de rente annuelle et viagère à elle dus sur un immeuble acquis par le mari pendant le mariage, quoiqu’elle n'ait jamais rien exigé de sa rente de son défunt mari—

‘ Filion vs Guénette, VII R, L,, 438,

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