Pothier
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ceux issus du ntle mariage, s du décès du
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on décès, sont t, 56 et 63.— 12
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Paris, 250, 251 et 254.— 2 Laurière, 266 et suiv.— Pothior, Douaire, 350,— Contra, 2 Argou, 143.— 2 Prevot de la Janès, 143.— Pothier, Douaire, 351,
Jurisp.— Trois des demandeurs ayant fait acte d’héritiers de leur père, leur renonciation subséquente sera annulée et ils ne pourront réclamer leur part du douaire coutumier créé par leur père.— Filion vs De Beaujeu, V L, C, J., 128.
1468. Pour pouvoir se porter douairier, l’enfant est tenu de rapporter À la succession de son père tous les avantages qu'il en a reçus, en mariage ou autrement, ou moins prendre dans le douaire.
Paris, 252.— 2 Laurière, 269.— 2 Prevot de la Janès, 144.— 2 Argou, 145 ot 146. — Pothier, Douaire, 352 et suiv.— Lamoignon, Douaire, art, 62,
1469. Les enfants douairiers ne sont pas tenus de payer les dettes contractées par leur père depuis le mariage; quant à celles contractées avant, ils n’en peuvent être tenus qu'hypothécairement, avec recours sur les autres biens du mari.
Paris, 250.— 2 Laurière, 262.— 2 Argou, 255.— Lamoignon, Douuire, art. 62.
1470. Le douaire préfix qui consiste dans une somme de deniers À une fois payer, es. à toutes fins réputé mobilier.
Paris, 259.— 2 Laurière, 284.
1471. Après l'ouverture du douaire et l'extinction de l’usufruit de la femme, les biens composant le douaire se partagent entre les enfants et petits-enfants y ayant droit, de même que si ces biens leur ttaient échus par succession.
Les parts de ceux qui renoncent restent dans la succession et
n'augmentent pas celles des autres enfants qui s’en tiennent au douaire.
Paris, 250,—— 2 ouaire, 393, 39 ’ ’
: de la Janès, 143.—2 Argou, 141, 143 et 144.— Pothier, -- Lamoignon, art. 61.--12 Pand. Franc. 176.
Jurisp.— Les parts des douairiers qui renoncent au douaire restent dans la succession de lour père et n’augmentont pas celles des autres onfants qui s’on tiennent au douaire.— Lepage vs Chartier, XI I. ©. J,, 29.
TITRE CINQUIÈME