DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOUAIRE DES ENFANTS
1466. Les enfants auxquels le douaire est dû sont ceux issus du mariage pour lequel il a été constitué.
Sont réputés tels ceux qui, quoique nés des époux avant le mariage, ont été légitimés par son effet; ceux qui, conçus lors du décès du père, sont nés depuis, et aussi les petits-enfants dont le père, venant du mariage, est décédé avant l’ouverture du douaire.
Les enfants habiles à succéder à leur père, lors de son décès, sont les seuls qui ont le droit de prétendre au douaire.
Pothier, Douaire, 344 et suiv., 392.— Lamoignon, Douaire, art, 56 et 65.— 12 Pand,. Frauç., 374,
1467. L'enfant qui se porte héritier de son père, même par béntfice d'inventaire, ne peut prendre part au douaire.
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