DE LA CAPACITÉ D'ACHETER OU DE VENDRE
1482. La capacité d'acheter ou de vendre est déterminée par les règles générales concernant la capacité de contracter contenues dans le premier chapitre du titre Des Obligations.
Amend.— L'acte des chemins de fer de Québec, 1869, (32 Vict., e. 51,s.9, 28 3, 4 et 9), confère le droit de vendre à certaines personnes qui, dans le cours ordinaire de la loi, ne possèdent pas ce pouvoir :
3. “ Toutes corporations et personnes quelconques, usufrnitiers, grovés de substitutions, garcons, curateurs, exécuteurs, administrateurs et autres ayants cause, non-seulement pour eux-mêmes, leurs héritiers et successeurs, mais aussi pour et au nom de ceux qu’ils représentent, soit qu’ils soient enfants nés oui naître, aliénés, idiots, femmes sous puissance de mari, ou autres personne où personnes saisies ou en possession de terrains, ou qui y ont des intérêts, pourront contracter, vendre et transporter à la compagnie les dits terrains ou terres, en tout ou en partie ;
4, “ Mais les pouvoirs conférés par le paragraphe précédent aux corporations
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