CL, 2549,— 0, N
1552. Le vendeur d'immeubles peut exercer cette faculté de réméré contre un second acquéreur, quand même elle n'aurait pas été déclarée dans la seconde vente.
Pothier, Vente, 396-8, 428.— Tropl., Vente, 728-9,.— C, N., 1664,
155% L'acheteur d’une chose aujette À la faculté de réméré exerce tous les droits qu'uvait le vendeur dans la chose. Il peut prescrire anssi bien contre le vrai propriétaire que contre ceux qui ont des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
Pothier, Vente, 385 ot 402 ân fine.—C, L., 2551.—C, N., 1665.
1554. I] peut opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur.
15555. Si l'acheteur d'une partie indivi:: l'un héritage sujet au
droit de réméré se rend ensuite acquéreur de la totalité, sur une licitation provoquée contre lui, et que ce droit ne soit pas purgc. il peut obliger le vendeur qui veut l'exercer de retirer l'héritage en entier. |
2 Troplong, Vente, 744-5.—6 Mare., p. 304.— 16 Duranton, n° 413.—$, R, B, (! ce. 48, 8. 5.— C, N., 1667. '
sieurs F perte ; :
1556. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul con. trat, un héritage commun entre eux, avec faculté de réméré, chacun
> ÿ ms $ l l d’eux ne peut exercer cette faculté que pour la part qu'il y avait. At veuille Dumoulin, Tract. de divid. et indir,, n°°582 et suiv.— Pothier, Vente, 3972 ÎK risseur, Tropl., Vente, 746 et suiv.— Code civil B, C., Oblig., ce. 7, sec. 5.—C, N., 1668, Les é 1557. La règle contenue en l’article précédent a également lieu Dothier si le vendeur d’un immeuble laisse plusieurs héritiers ; chacun d'eux GX, 166 ne peut exercer le droit de réméré que pour la part qu’il a dans a 156: ° L)
succession du vendeur.
sont EX]
Dumoulin, Pothier, Tropl. locis citatis.— C, N., 1669.
155%. Dans le cas des deux articles précédents, l'acheteur peut, à son gré, exiger que le covendeur ou le cohéritier reprenne la totalité de l'immeuble vendu avec droit de réméré, et à défaut par luide
. ce faire, il peut faire renvoyer la demande de tel covendeur ou coht. ritier pour une portion seulement de l’immeuble.
Dum., Poth., Tropl, loris cit.— C, N., 1670.
cées ou Les rè itres se
1559. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement de tout l'héritage ensemble, mais par chacun d'eux de sa part seulement, chacun peut exercer séparément la fr. culté de réméré pour la part qui lui appartenait, et l’acheteur ne peut l’obliger à reprendre le tout.
ne peut « sauf les
Pothier, Vente, 596.— Troplong, Vente, 754 et 755.— 6 Marcadé, p. 306, et les
auteurs cités par lui.—C, X., 1171. 1: La ce y 12 N . \ officier bp 1560. Si un héritage a été vendu à plusieurs acheteurs où à un PRE acheteur qui laisse plusieurs héritiers, la faculté de réméré ne peut 9 I 4i
être exercée contre chacun d’eux que pour sa part; mais s'il y a eu partage entre les cohtritiers, la faculté de réméré peut être exercée pour le tout contre celui d’entre eux auquel l'héritage est échu.
tenant à
3, La commercl des marc résidence définitive
4, Les tt concel
Dumoulin, Pothier, loc, cu.— 2 Troplong, Vente, 756 et suiv., et Dumonlin & Tiraqueau, cités par cet auteur. ©, N., 1672.
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