‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 469 sur 779 · DE LA VENTE AUX ENCHÈRES · texte numérisé non relu

DE LA VENTE AUX ENCHÈRES

1564. Les ventes par encan ou enchères publiques sont ou forcées où volontaires.

Les règles concernant les ventes forcées sont énoncées aux chapitres septième et onzième de ce titre et au Code de Procédure Civile.

156%. Nulle vente volontaire à l’encan de marchandises et effets ne peut être faite par une personne autre qu'un encanteur licencié, sauf les exceptions ci-après :

1. La vente d'effets appartenant à la Couronne, où saisis par un oficier publie en vertu d’un jugement ou ordre d'un tribunal, ou confisqués ;

2, La vente des biens et effets d’une personne décédée, où appartenant à une communauté de biens dissoute, ou à quelque église ;

3. La vente faite par des habitants, dans les campagnes, sans but commercial, de leur mobilier, grains, bestiaux et effets autres que des marchandises et fonds de commerce, soit qu'ils changent de résidence ou qu'ils disposent de leur établissement d'une manière définitive ;

4. Les ventes par encan pour taxes municipales en vertu du statt concernant les municipalités.

Li - s té } A . CO, 65,88 1,2 et 7.

1566. La vente par encan, faite contrairement aux dispositions ntenues dans le dernier article ci-dessus, n'est pas nulle ; elle soumet seulement les contrevenants aux pénalités imposées par la loi.

1567. L'adjudication d'une chose à une personne sur son en-

chère, et l'entrée de son nom sur le livre de vente de l’encanteur nl complètent la vente, et elle devient propriétaire de la chose aux con- RAR ditions publiées par l’encanteur, nonobstant la règle contenue en Juri l’article 1235. Le contrat, à dater de ce moment, est régi par les ficatour dispositions applicables au contrat de vente. médiaie sous tro

Smith, Mere, Law, (Edit. 1859), pp. 496 ot 507. Chitty, On Contracts, (Ed, An, demand 1865), p. 308, noto 2; p. 389, note 1.—— Kent’s Com, (5° Æd.), 539 et540.— 1 Sugden Et sur n V.et P.,e.3, 8.8, p. 130.—C, L., 2586 et 2587, } perte Si

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Jurisp.—1. An auctioneer who sells a ship without naming his principal, Edils el cannot maintain an action for the sum offered by the last bidder, without a ten. 2, Wi der of a valid bill of sale.-- Burns vs Hart, II R, de L,, 77, conditio

will lie second 8 vs Staffo

2, An auctioneer who sells, without naming his principal, is liable in damages for the non-execution of his contract. Hart vs Burns, nu R. de L,, 79.

3, L'entrée du nom de l’adjudicataire, sur le livre de vente de l’encanteur, ac. compagnée de sa signature mise au-dessous de l'indication de l’objet vendu, forme la preuve du contrat intervenu entre le propriétaire et l’adjudicataire.- Frigon vs Bussel, V K, L., 559,

4, Where a vendor seeks to enforce the sale of a lot of land, and tenders a deu to the purchaser differing in several unimportant particulars from the acknow. ledged conditions of sale, the court may vary and reduce the conditions soughit to be imposed, and may order a deed to be executed, pursuant to the procise con. dition of sale. An adjudication at auction on condition signed by the purcha. ser completes the sale as between the parties ; and where there is a stipulation

that a deed shall be executed within ten days after a sale by auction, the failure of the vendor to tender a deed before the expiration of the delay does not ipw 156: facto resolve the sale.— A stipulation in the condition of sale by auction that tle bâtimei

‘vendor shall be entitled to proceed to folle enchère if the purchaser makes default, au titre does not rescrit the vendor’s recourse to that remedy or exelude other action, — Liggett & Tracey, XX L. C. J.,313.

5. La vente de terrain en lots à un encan public est régie par les lois fran. çaises.—- Chaque adjudication d’un lot constitue un concrat distinct.— Jetté et MeNaughton, XX 1, C, J., 255.

6. By the majority of the court (Monk, Ramsay and Tessier, JE.) :— A single false bid on any lot sold destroys the consent of the purchaser of such lot and renders the sale null and void, even without proof of fraud and damage.— The presence of false bidders who bid on some of the lots offered does not annul tlu sale of a lot on Which there Was no false or by-bidding, unless the purchaser of such lot alleges and proves fraud on the part of the vendor, and damage to him. self by the enhancement of the price above the current value.— By the minority (Dorion, €, J., and Sanborn, J.) such by-bidding is a cause of nullity only when the purchaser shows that he has suflored damage therefrom. Inthis cas if there was by-bidding on any of the lots sold to the defendant, it caused him no damage, and therefore the sale should be enforced..— By Ramsay, J,:— "That by-bidding whore extensively practised at an auction sale is a fraudulent breacl of the contract implied in a sale by auction, and therefore annuls the adjudier tion even of lots on which there was no by-bidding, unless the vendor clearl, establishes that the purchaser was in no respect injured by the by-bidding at the sale generally.-- Jetté & McNaughton, XX L, C, J., 255.

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156$. Si l'acheteur ne paie pas le prix auquel la chose lui a été adjugée, conformément aux conditions de la vente, le vendeur peut, après en avoir donné avis suffisant et selon l’usage, remettre la chose en vente à l’enchère, et si la revente de la chose rapporte un prix moindre que celui pour lequel elle avait été adjugée au premier acheteur, le vendeur a droit de répéter de lui la différenec ainsi que tous les frais de la vente, Mais si la revente rapporte un prix plus levé, le premier acheteur n’en retire aucun profit au delà des frais de le.revente, et il ne lui est pas permis d’y enchérir.

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