‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 498 sur 779 · UES ET AUTRES · texte numérisé non relu

UES ET AUTRES

bel ne peut être éterminée.

ce, 2, n° 6.— Pothier,

gée, ou lorsque, service convenu.

u locataire, sui-

et 171-4-5.

ustifie le maître de

1669. Dans toute action pour salaire par les domestiques ou serviteurs de ferme, le maître peut, à défaut de preuve écrite, offrir son serment quant aux conditions de l’engagement et aussi sur le fait du paiement, en l’accompagnant d’un état détaillé.

&i le serment n’est pas offert par le maître, il peut lui être déféré ; etilest de nature décisoire quant aux matières auxquelles il est restreint.

Paris, 127.— Pothier, Louage, n° 175.— Guyot, Rép., v° Domestique, p. 102, col, 1.— NX. Denisart, v° Gages, 4 5, p. 143.— C. N., 1780.

Amend.— L'acte de Q. 41-42 Vict., ch. 12, contient ce qui suit :

&“ L'article 1669 du Code civil du Bas-Canada, est amendé de manière à se lire comme suit :

“ Dans toute action pour salaire par les domestiques ou serviteurs de ferme, le maitre peut, à défaut de preuve écrite, offrir son serment quant aux conditions de l'engagement et sur le fait du paiement, en l’accompagnant d’un état détaillé ; mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage.

Jurisp.— 1. Les héritiers du maître doivent être reçus à leur serment tant sur la quotité du salaire que sur les paiements, tant pour les arrérages que pour la dernière année.— Lussier et Glouteney, IX EL, C. R., 433.

>, Dans une action pour gages par un domestique contre son maître, ce dernier ne peux être examiné comme témoin pour prouver un allégué d’insubordination et de négligence de la part du domestique.— La déclaration du maitre sous serment doit être restreinte à la preuve des conditions de l'engagement, et des gages payés, où des avances faites au domestique, soit en argent ou autrement.— Stuart & Sleeth, X L. C. R., 278.

3, L'article 1669 du C. C., ne faisant aucune distinction entre les employés de ferme, engagés à la journée, et ceux engagés pour un long temps, les termes de cet article doivent s'appliquer aux premiers comme aux derniers.— Molleur vs Boucher, V R. L,, 568.

4, Dans une acion pour salaire par un domestique, la cour peut prendre la déclaration du maître et se déterminer par les circonstances.—Cyr vs Cadieux, XVII LC, J.,178.

5. Dans l’action pour gages par garçon charretier, le maître n’est pas crn à son serment quant à l'engagement, ni quant au paiement.— Denis vs Poitras, III Q. L R. 162.

1670. Les droits et obligations résultant du bail de service personnel sont assujettis aux règles communes aux contrats. Ils sont aussi, dans les campagnes, sous certains rapports, régis par une loi spéciale ; et, dans les villes et villages, par les règlements des Conseils Municipaux.

SR. B. C,, e. 273 c. 24, sec. 28, # 20.

Jursisp.— 1. Un serviteur qui a laissé le service de son maître, avant l’expiration de son terme d'engagement, ne perd pas pour cela le salaire qui lui est dû pour le temps qu'il a fait.— Bilodeau vs Sylvain, IV L. CR, 26.

9, Dans un contrat de louage d'ouvrage, les mots “ votrerémunération sera au taux de £300 par an,” ne constituent pas un engagement pour un an,et un contrat de cette espèce cesse au gré de Fine et de l’autre des parties.— Lennan xs The St, Lawrence and Atlantic Railroad Company,IV L. C. R., 91.

3, In an action for salary on the ground of wrongful disinissal, where the defendant pleaded that plaintiff had been guilty of disohedience of orders, and prrarication and defaleation in his accounts, although neither had been proved, yet asthe court considered that there had been manifest neglect of duty and errors and ürregularities in the plaintiff”s accounts, his discharge was nevertheless justifiable, and he was not entitled to wages beyond the date of dismissal.— Webster vs The Grand Trunk R, C. of C., I L. C. J., 223,

4 À servant rofusing to obey a lawful order of his master and discharged in consequence, Can only recover wages to date of discharge, notwithstanding proof of previous uniform good conduct.— Hastie vs Morland, 11 L, C. J., 277.

5. À merchant is justified in dismissing his clork before the termination of his engagement for a breach of duty or discipline, such as absence without leave: and the clerk cannot ir such case recover salary accrued subsequent to lis dismissal and prior to tlio termination of the agreoment.— Charbonneau vx Benjamin, II L, C. J., 103.

6. Le commis qui a été congédié sans cause suffisante, peut poursuivre Je marchand qui l’a engagé à l’année, pour son salaire accru durant le temps qu'il a été sans emploi, au lieu de le poursuivre en dommages-intérêts.—Ouellet va Fournier, VI L C, J., 118,

7. Un employé au mois qui quitte le service avant la fin de son mois, sans ‘ause légitime, n’a pas droit à ses gages de partie du mois commencé.— Un maitro peut plaider compensation du salaire d’un mois terminé par son employé, sans qu'il soit nécessaire de faire une demande incidente, pour les dommages causés par son dit employé en quittant subitement le service, parce que ces dominages découlent d’une méme source par laquelle il demande le paiement de son salaire, — Un juge peut accorder des dommages, quoique le montant n’en soit pas prouvi, quand, d’après la preuve, il voit qu’il y en a eu réel.ement de soufferts, ce qui est laissé à sa discrétion.— Mondor vs Pesant, IV R, L,, 382.

8. L'employé renvoyé par le patron, avant la fin de son engagement, n'a pas d'action pour réclamer du salaire non échu au temps de son renvoi; mais ia droit seulement à une action pour dommages résultant de l’inexécution de la convention.— L'employé, dans ce cas, ost tenu de prouver qu’il a souffert des dommages par la faute du patron, qu’il n’a pu obtenir une autre situation et que son renvoi a eu lieu sans cause.—Sait vs Nield, VII R. L., 224 (Ce jugement paraît contraire aux dispositions des S, R, B, C., ch. 27, 8. 5, 4 2.

9, A servant cannoë recover for a portion of a month’s wagos, when sho has left before the end of the month, without the employer’s consent, and without the usual notice.— Berlinguette vs Judah, XVII L, C, J., 18,

10, Le domestique qui abandonne son service avant la fin du mois forfait sos gages pour la partie du mois pendant laquelle il a rempli sos engagemonts.— Bernier vs Roy, I Q. L. R., 380.

11, Un commis renvoyé injustement par son maître pe ‘t poursuivre ce dernier pour le salaire restant dû d’après l'engagement, et n’est pas obligé de prendre une action en dommages sur le principe qu’il a cessé de donner ses services.— Rico à Boscovitz, M., déc. 1876.

12. A servant, discharged without sufliciont cause boforo the expiration of his term of hire, cannot, if he sues for wages, claim for more than the portion of the term which has expired at the date of the institution of the action ; but, sb, he may bring an action of damages for broach of contract, and then the length of the unexpired portion of the term may be taken into consideration in estimating the damages.— Beauchemin & Simon, I L, N., 40,

1671. Le louage des matelots est réglé par certaines dispositions spéciales contenues dans l’acte du Parlement Impérial, intitulé: Th Merchant Shipping Act, 1854, et par un acte du Parlement du Canada, intitulé: Acte relatif à l'engagement des matelots, et celui des bateliers communément appelés voyageurs est réglé par les dispositions d'un acte intitulé: Acte concernant les voyageurs.

La référence au Merchant Shipping Act, contenue dans cet articlo, ne saurait maintenant indiquer complétement la loi en force sans une mention des statuts qui ont amendé cet acte: 18-19 Vict,., ch. 91; — 25-26 Vict., ch. 63 ; et 30-31 Vict, ch. 124,—$. R. B. C., ch, 55; ch, 58.— Statuts Impériaux, 17 ot 18 Vict., ch. 104; 18 et 19 Vict., ch, 91 ; 25 et 26 Vic. ch, 63,

SECTION III

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