‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 501 sur 779 · DE L'OUVRAGE PAR DEVIS ET MARCHÉS · texte numérisé non relu

DE L'OUVRAGE PAR DEVIS ET MARCHÉS

168% Lorsque quelqu'un entreprend la construction d'une bàtisse où autre ouvrage par devis et marché, il peut être convenu ou qu'il fournira son travail et son industrie seulement, ou qu'il fournira aussi les matériaux.

Domat, liv, 1, tit. 4, see, 7, n° 2.— Pothier, Louage, n°° 393 et 394.— C, L,, 2728, — CN. 1787.

Jurisp.— Un architecte ne peut être employé par le propriétaire et le constructeur en même temps et recevoir rémunération des deux ; et le fait que l'architecte est entré en convention de recevoir une rémunération du constrne. teur, est sutflisant pour libérer le propriétaire.— Fahrland & Rodier, XV] L, C. R., 473.

1684. Si l’ouvrier fournit la matière et se charge de faire tout l'ouvrage et le rendre parfait pour un prix fixé, la perte, de quelque manière qu’elle arrive avant la délivrance, tombe sur lui, à moins que cette perte ne soit causée par le propriétaire ou qu’il ne soit en demeure de recevoir la chose.

LL 2,41; L. 36, Loc. cond. ; L. 20; L, 65, De cont, empt.— Domat, Liv. 1, tit. 4 sec, 8, n° 8,9 et 10.— Pothier, Louage, n°° 425, 426, 436, 394, et part. VIT, ch, al. 4, 5.— Guyot, Rép., v° Louage, p. 47.—6 Marcadé, 355 et 356.—Troplong, Louage, n°° 976, 977 et suiv.—19 Duvergier, 336 et 337.—C. N., 1788.

1685. Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail et son industrie, la perte de le chose avant sa délivrance ne tombe pus sur lui, à moins qu’elle ne provienne de sa faute.

UT 15, 45, L. 62, Loc. cond.— Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 8, n° 4.— Pothicr, Loury, n° 498, 454, 435 et 500.—C, L., 2730.— C. N., 1789.

1686. Si, dans le cas de l’article précédent, l'ouvrage doit tre fait en entier et rendu parfait, et que la chose vienne à périr avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître soit en demeure de le recevoir, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer quoiqu'il n'y ait aucune faute de sa part, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière, ou par la faute du maître.

OL. 61,41; L. 58, in pr. et 4 1, Loc. cond.— Domat, liv. 1, tit. 4, sec, 3, n°4. Pothier, Louage, n°° 433 et 434.—Troplong, Louage, n° 971 à 978.— 6 Marcudé, p. 537.— CC. V.,1275.—C. N., 1790,

1687. S'il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, il peut être reçu par parties. Il est présumé avoir été ainsi reçu pour toutes les parties payées, si le maître paie l’ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.

Pothier, Louage, n° 436 et 437.—C, L., 2732.—C. N., 1791.— C, CV. 1956 Autorités citées sous les trois articles précédents.

1688. Si l'édifice périt en tout ou en partie dans les dix ans par le vice de la construction où même par le vice du sol, l'architecte qui surveille l'ouvrage et l'entrepreneur sont responsables de la perte conjointement et solidairement.

Cod., LS, De oper, pub.— Vothier, Louage, n°° 424 et 4263 Oblig., n° 165.— Fer. rière, sur l’art. 113, C. de P.— Bourjon, liv. 6, tit, 2, ch, 9, n° 8.—Code civil BC, art, 2259.— C, N., 1792 et 2270.

Jurisp.—1. Un contracteur qui a bâti sept maisons, dont trois se sont écroulées où ont dû être démolies, est responsable des vices An sol, nonobstant que les excavations aient été faites suivant les plans et devis et sous la direction d’un architecte employé par le propriétaire.— Brown vs Laurie, EL. CR. 345

2, 13 constructeur est responsable des vices du sol, nonobstant qu'il se soit engagé à suivre certains plans et devis sous la direction d'un architecte emplort par le propriétaire.— Brown & Laurie, V LC. R. 65.

3. L'intimé employa des architectes pour faire un plan de certains change ments à des magasins dans la cité de Montréal et pour en surveiller l'exécution;

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les appelants entroprirent la menuiserie ; les planchers calèrent d’un à deux pouces après les ouvrages complétés et que les appelants eurent été payés, D'après les plans des architectes les soliveaux étaient insuffisants pour porter les planchers. — Jugé que les architectes et menuisiers étaient responsables, in solide, et pouvaient être poursuivis dans une même action pour les dommages réclamés par l'intimé, en raison de l’insuflisance des soliveaux.— McDonald & David, XIV L. C. R,, 31.

4, Jugé sur l'autorité de la cause de Brown vs Lauri:, que même avant le code les architectes et entrepreneurs répondaient des vices du sol. — Wardle vs Bethune, IT R.C., 229.

5. À builder contracted prior to the passage of the Code to build Christ Church Cathedral in Montreal, according to plans furnished by an architect and upon a foundation laid by a previous contractor, and approved by an architéct having charge of the work. Before the cathedral was finished the tower sank and damaged the building. The sinking was caused by defects in the nature of tho soil under the foundation.— /Zeld, that the builder was responsible for the sinking, and the damage it caused.— Wardle & Bethune, IV R, L,, 637.

6. An architect is responsible for defect in a building érected by him, though the plans were made by another architect before he assumed charge.— Scott vs Christ Church Cathedral, EL CL. J., 63.

7. The iron founder who manufactures and places in position the girders and other iron supports of a roof, under a contract in which it is stipulated that he is not responsible for the design, and who executes his work according to the plans and specifications furnished him by the architect employed by the proprietor, is not liable for any damage caused by the falling of the roof in conscquence of the insuflicieney of the design, plans and specifications of such girders and other iron supports.—S$St. Patrick’ Hall Association & Gilbert, XXTII L C.d., 1.

S. À builder is liable for damage occasioned to his work by frost, if he agreed to execute the work at a season when it was liable to injury from that cause.— St, Louis vs Shaw, I L. N., 6.

1689. Si, dans le cas de Particle précédent, l'architecte ne surveille pes l'ouvrage, il n’est responsable que de la perte occasionnée par les défauts ou erreurs du plan qu'il à fourni.

19 Duvergier, n° 554,

Jurisp.— À builder is responsible for the sinking of à building erected by him, on foundations built by an other, but assumed by him in his tender and contract without protest or objection, although such sinking be attributable to the insufficieney of the foundations and of the soil on which they are built, and is liable to make wood at his own expense the damage thereby occasioned {o his own work.— Wardle & Pathune, XVI LC, J., S5.

1690. [Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur se charge de construire à forfait un édifice ou autre ouvrage par marché suivant plan et devis, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de changement dans les plans et devis, ni sous celui d'augmentation de la main-d'œuvre où des matériaux, à moins que ces changements où augmentations ne soient autorisés par écrit, et le prix arrêté avec le proprictaire.]

Pothier, Louage, n°° 407 et 408.— N, Denisart, v° Devis et marché, p. 364,— Troplong, Lourge, n°° 1016, 1017, 1018 et 1019.— 9 Mareadé, p. 542.— 6 Boileux, p. 193 et les arrêts cités.— 19 Duvergier, 366.—C, N., 1793,

Jurisp.— 1. À carpenter cannot maintain an action of general indebitatus asunpsit, as for a quantum meruit, for work and labour performed, and materials found by him, if such work and labour and materials were for extra work to be valued under an express authentie written agreement, or specialty, according to aspecified standard, viz, the contract price, In other words, the law does not permit an action of indebitatus assumpsit to be brought on a specialty or deed ; nor on any special agreement in execution of which any thing remains to be done,— Stuart vs Trépannier, Î R. de L,, 297.

2. L’entrepreneur d’une maison par marché suivant plan et devis ne peut demander aycune augmentation de prix, pour des extra qu’il prétend avoir faits, à moin que ces extra ne soient autorisés par écrit, et il ne peut suppléer à cet écrit par le serment du défendeur.— Beckham vs Farmer, VITR. T4, 698,

3. Poursuite par un entrepreneur pour la valeur d'ouvrages extra faits à une bâtisse de F. À l'enquête le défendeur F. admet tels ouvrages extra et leur valeur jusqu’à un certain montant; il n’y a pas lieu à cause de telles admissions d'appliquer aux ouvrages extra ainsi admis la règle contenue à l’art. 1690 C, C.— Beckham & Farmer, I L. N.,115.

1691. Le maître peut résilier, par sa seule voionté, le marché à forfait pour la construction d’un édifice ou autre ouvrage, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de ses dépenses actuelles et de ses travaux et lui payant des dommagesintérêts suivant les circonstances.

Pothier, Louage, n°* 440, 441, 442 et 444.— Guyot, Rép., v' Louage, p. 48.— C1, 27386.— C. N., 1704.

1692. Le contrat de louage d'ouvrage par devis et marché n'est pas terminé par la mort de l’ouvrier; ses représentants légaux sont tenus de l’exécuter.

Mais dans les cas où l’industrie et l’habileté de l’ouvrier étaient un motif qui ait engagé à contracter avec lui, arrivant son décès, celui qui l’avait engagé peut demander la résolution du contrat.

Pothier, Louage, n°‘ 423, 453, 454 et 455.— Guyot, Rép., v’ Louage, p. 48.— CL, 2736.— C. N., 1795, contrà.

1693. Au dernier cas mentionné en l’article qui précède, le maître est tenu de payer aux représentants légaux de l’ouvrier, en proportion du prix porté par la convention, la valeur de l’ouvrage fait et des matériaux fournis, lorsque ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles. :

Pothier, Louage, n° 456.— C. N., 1796.

1694. Le contrat n’est pas dissous par le décès du locataire, à moins que l’exécution du travail ne soit par là devenue impossible.

Pothier, Louage, n° 444,

1695. Les architectes, constructeurs et autres ouvriers ont un rivilége sur les édifices et autres ouvrages par eux construits, pour e paiement de leur ouvrage et matériaux, sujet aux règles conte-

nues au titre Des Priviléges et Hypothèques et au titre De l’Enregistre ment des Droits Réels.

S.R. B. C, ch. 37, 8. 26, # 4.— C, N., 2103.

Jurisp.— Un architecte nommé dans un bail d'ouvrage pour la construction de maisons, a droit de recouvrer du propriétaire une rémunération pour ses services, non à titre de commission, mais comme quantum meruit,—Footner & Joseph, XI EL. C. R., 94.

1696. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui se chargent de quelque ouvrage par marché pour un prix fixe sont soumis aux règles contenues dans cette section. Ils sont considérés comme entrepreneurs relativement à ces ouvrages.

Troplong, Louage, n° 1053.— Fenet, vol. 4, p. 212.— C. 1,2742.— CC V., PS5 C, N., 1799.

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