‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 502 sur 779 · CC V · texte numérisé non relu

CC V

1697. Les ouvriers qui sont employés par un entrepreneur à la construction d’un édifice ou autre ouvrage, n’ont aucune action directe contre le propriétaire.

Guyot, Rép., v° Ouvrier, p. 470.— C, N., 1798.

Jurisp.— Le conducteur d'ouvrage ne peut être tenu envers les tiers qui fournissent des matériaux au locateur, avec lequel il a contracté, à moins qu'il ne soit établi et prouvé que la vente et livraison de ces matériaux ont été faites à ce conducteur lui-même.— Bridgman & Ostell, IX L, C. R., 445.

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