CC V
1697. Les ouvriers qui sont employés par un entrepreneur à la construction d’un édifice ou autre ouvrage, n’ont aucune action directe contre le propriétaire.
Guyot, Rép., v° Ouvrier, p. 470.— C, N., 1798.
Jurisp.— Le conducteur d'ouvrage ne peut être tenu envers les tiers qui fournissent des matériaux au locateur, avec lequel il a contracté, à moins qu'il ne soit établi et prouvé que la vente et livraison de ces matériaux ont été faites à ce conducteur lui-même.— Bridgman & Ostell, IX L, C. R., 445.