JE COMMERCE
ierce ou la protes ventes ou autres
par ses actes les
obliger toutes deux relativement à l'affaire pour laquelle elles l'emploient.
{' L. 3, De proxeneticis.— Domat, liv. 1, tit. 17, sec. 1, n° 1.—C, Com., 74—C L,, 2085.— Story, Agency, & 28.— Smith, Mere, Low, 507 et 508.
Jurisp.—1. Where a broker, in both bought and sold notes, assumes to be the mutual agent of the parties interested, the mere fact of his being a broker will raise no legal presumption of his being such mutual agent; and in the absence of sufficient evidence of his being authorised by both parties to sign bought and sold notes, they will constitute a valid memorandum in writing within the statute of frauds.— Syme vs Heward, I EL, C. J., 19.
, Dans les ventes faites par des courtiers, il leur est nécessaire de donner un avis écrit, bouglhit and sold notes, tant au vendeur qu’à l'acheteur, de la transaction
qu'ils ont effectuée pour en établir la validité en loi.— Tourville vs Essex, VIIT LC, d., 314,
1736. Un facteur ou marchand à commission, est un agent employé à acheter ou à vendre des marchandises pour un autre, soit
en son propre Lom ou au nom du principal, de qui il reçoit une rétribution communément appelée convmission.
3 Chitty, Com. Low, 193 et 194,— Story, Agency, 4 33.— 2 Pardessus, 404 à 413. —] Bell, Com., 408 et 409.— Erskine, Znstit., Liv. 5, tit. 3, 4 34.
Jurisp.— When a broker has been emplovel by a pri
rincipal to effect a saio of timber which he does not succeed in doing and the timber is sold in che
following spring without his agency, the words used in a letter to the broker by the principal : “TI shall renew the transaction next spring, if the timber should not be sold sooner, by returning you the specifications for its sale,” form a mere unaccepted promise and do not entitle the broker to claim damages for breach of contract.— À broker employed to sell cannot claim brokerage unless he has
eflected a sale and has no action unless contract perfected.— Stubbs vs Conroy, IQ. L R,., 58.
1737. Les courtiers et les facteurs sont assujettis gnérales énoncées dans ce titre, lorsqu'elles ne sont pas bles avec les articles de ce chapitre.
aux règles incomputi-
173%. Le facteur qui a son principal dans un autre pays est responsable personnellement envers les tiers avec qui il contracte, soit que le nom du principal soit connu ou ne le soit pas. Le principal n'est pas PA SE envers les tiers sur semblables contrats, àmoins qu'il ne soit établi que le crédit a été donné également au principal comme au facteur, ou au principal seul.
Paley, Prin, and Aq., 248, 273 at 282,— Story, Agency, 4% 268$, 290 et 448.— 2 Pardessus, Dr, Com., 404.— Smith, Mere. Low, 66.
Jurisp.— 1. Des courtiers qui font affaires pour des personues étrangères et qui donnent le nom de leur principal, lors d’une transaction, sont responsables personnellement conformément à l’article 1738 de notre Code.— Nolan vs Crane, INR. L,, 657.
2, Des personnes faisant affaires généralement comme courtiers et marchands à commission, vendirent de la farine à venir de Chicago, pour un mandant qui y résidait, Le nom du mandant fut mentionné dans Tavis do vente et Îles agents siynèrent comme agents à commission.— Jugé que les agents n'ayant pas la marchandise en leur possession où sous lour contrôle, ne pouvaient pas être considérés facteurs, sous l’art. 1738 C. C., mais étaient seulement courtiers. Le terme agent à commission n’est pas synonyme de facteur.— Les définitions de courtier et de facteur, aux art. 1735 et 1736 C, C., ne sont pas absolues, mais doivent être interprétées suivant la distinction ordinairement faite entre ces deux classes d’agents.— La possession ou contrôle des marchandises du principal
par le facteur le distingue du courtier.— Quoique la responsabilité personnelle du facteur ou commissionnaire soit présumée par la loi quand il agit pour un principal étranger, cependant il peut toujours se décharger de cette responsabilité par les termes du contrat, ou par les circonstances qui l'ont accompagné.— Crane
& Nolan, XIX 1, C. J., 309.
1739. Toute personne peut contracter, pour l’achat de marchandises, avec le facteur qui les a en sa possession, ou à qui elles ont été consignées, et peut les recevoir de lui et lui en payer le prix : et tel contrat et paiement lient le propriétaire des marchandises, lors même que l’acheteur sait qu’il ne contracte qu'avec un facteur,
S. KR, C,, ch. 59, sec. 1.
Jurisp.—1. An agent (a horse dealer), in possession of horses, gives a good title to a purchaser in good faith as against his principal the proprietor, under the C. $S. of C,, ce. 59.— Davis & Beaudry, VI L, C. J., 163.
2, The proprietor of goods cannot claim them by revendication 83 his property, while they are in the hands of a party having a lien upon them for advances made to a third party from whom the party in possession had received them.— A lien for advances is good as against the owner of goods under the statute 10 and 11 Vict., ch. 10, s. 4, when made for the pledgor’s own private purposes, or to carry out a contract between pledgor En pledgee, althongh the pledgee knows of the ownership not being in the pledgor, so long as the pledgor has not notice from the owner that the pledgor has no authority to pledge.— Under 10 and 11 Vict., ce. 10,8. 4, omleiue by the pledgee that the pledgor was not the owner, does not make him mala fide as regards the owner in advances made on the goods by pledgee to pledgor for private purposes of the pledor, or to carry ont a contract between pledgee and pledgor, so long as the pledgee is without notice that the pledgor. had no authority from the owner to pledge the goods.— The lien is not extinguished by the pledgee transferring to a third party for value, negociable notes which he had taken for the advances, if the notes came back again into the pledgee’s hands in consequence of not being paid at maturity.— Johnson & Lomer, VI L, C. J., 77.
1740. Tout facteur à qui on a confié des effets et marchandises ou des documents qui en forment le titre, en est réputé proprictaire pour les fins suivantes, savoir :
1. Pour en consentir la vente ou un contrat tel que mentionné en l’article qui précède ;
2. Pour conférer au consignataire des marchandises consignées par ce facteur, un privilége sur ces marchandises pour toute sonime de deniers ou valeur négociable avancée ou donnée par ce consignataire à tel facteur pour son usage, ou reçue par le facteur pour l’usage de tel consignataire, de la même manière que si ce facteur était le véritable propriétaire de ces marchandises ;
3. Pour rendre valable tout contrat ou convention de nantissement, privilége ou sûreté, fait de bonne foi avec ce facteur, tant pour prêt primitif, avances ou paiement faits sur le nantissement de telles marchandises ou titres, que pour tout autre renouvellement d’avances à cet égard ; et
+4, Pour rendre tels contrats obligatoires à l'égard du proprittaire des marchandises et de toutes autres personnes qui y sont intéressées, nonobstant la connaissance que celui qui réclame le droit de gage ou privilége peut avoir qu’il ne contracte qu'avec un facteur.
S, R. C., ch. 59, soc, 2,
Jurisp.— 1. À porson who insures as agont for another, cannot sue for indemnity in his own name as principal.— And if a consignee sues for indomnity under a policy aflected in his own name, upon goods belonging to an other and consigned to him, he must show an insurable interest in such goods
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to entitle him to recover, and he can only recover the amount in which he shows himself to be so interested.— The possession of the bill of lading is primd f Dis evidence of proprietorship; but it is insufficient to constitute se insur ble interest in the consignes, If it be shown «iunde that he is not the pro ri io: "of the goods.— "To entitle a consignee of goods lost or damaged in PA Hs ne ver under a policy taken out upon them in his own name, he must ie pecuniary and appreciable interest in such goods, arising from a lien 1 jo them; which lien may be for advances in respect of them for a general Lac or otherwise. But however it may be created, it must attach s béni A alle upon the goods covered by the policy.— Cusack vs Mutual I, C VI Fe C FAT
2, Le con merçant qui reçoit une consignation d’eftets a le droit d’applic ur s produit de la vente de ces effets en déduction d’un compte que É ui La consigné lui devait.— Stabb vs Lord, V R. L, 181, : RE
5, À M té receipt given by a warehouseman, when the goods in question Je He a is possession, is null and void.— Williamson & Rhind, XXII
Re D REMnOnE gi ego eo utnerforl Brothers, of New Foundland, pl ArHO 0 they consigned to respondents at Montreal, in tl name of Ridley & Sons. Before ship, who was bearer of the bill of ladins arri is at Montreal, Ridley & Sons failed and Rutherford & Brothers Hot AEL thé res pondents not to pav them the proceeds of cargo, but to hold the same for then Rutherford & Brothers. This letter was acknowledged by respondents witl v objections taken to reques*. The ship arrived at Montreal and an agree ist was made that respondens should sell the cargo, and proceeds tosbide d Ho) of court on question whether respondents were entitled to retain proceed tes balance of $12,000 due them by Ridley & Sons. Court below sonne xd Lai, Judygment reversed in appeal : Aeld, Ridley & Sons had ne title or right of ue perty in the cargo. They were mere agents to receive proceeds for Rutherk rd Bros, Latter could revoke power of attorney, as no advances were mad Ye this cargo, no lien for general balance to Ridley & Sons.— Stabh & I “e SL. Bad MES AE RS & Ramsay, dissenting.) | A
3, Le 4 juin 867, Ths Ruston, nanti de deux certificats d’e agasi signés par Wim. Middieton & Co., de la quantité de ee do ets transporta cette huit a appelants conime sûreté additionnelle de billets missoires at MON," ï 4,000. Les appelants firent assurer cette bulle au bureau de lintimée is mois. Le 18 août 1867, les magasins de Middleti brûlèrent et l'huile ‘4 consumée, Action sur short risk receipt pour &2 158, valeur de l’huile assurée, Défense : 1° les appelants avaient PR AP FA ke . priétaires lorsqu'ils n'avaient qu'un intérêt précaire; 2° ils n'avaient pas tone d'état détaillé de leurs pertes ; 5" assurance nulle, parce que les NA receipts étaient faux, plusieurs reçus ayant été donnés pour la même huile Daotor fat déboutée sur ce que les appelants n'avaient pas déclaré quel intérêt ils avai dt dans l'huile, Le jugement doit être infirmé. La loi qui autorise des prêts as mrehouse receipts, déclare ceux qui en sont porteurs, propriétaires lie os : mentionnés.— Wilson & The Citizens LE & TI Co., M, 15 février 1875 pé e,
1741 Dans le cas où une personne qui a un droit de gage ou privilége sur des marchandises où documents qui en forment le die ou autres valeurs négociables, pour des avances antérieures sur un contrat avec le facteur, lui en fait remise en considération d'un droit de gage ou privilége sur d'autres marchandises, titres ou valeurs qui lui sont donnés en échange par ce facteur, pour remplacer le ; ; e des marchandises, titres où valeurs ainsi remis, alors ce D OHV RU contrat, s'il est fait de bonne foi, est réputé alable et fait en considération d'avances actuelles en argent, suivant les dispositions contenues en ce chapitre ; mais le gage acquis par ce nouveau contrat non plus que les marchandises, titres où valeurs donnés en échange ne peuvent excéder la valeurde ceux qui ont été libérés par l'échange,
S, B. C,, ch, 59, soc, 3.
06 No ral: s 1 1742. Ne sont valides que les contrats mentionnés en ce chapitre, et les prêts, avances et échanges faits de bonne foi et sans avis
que le facteur qui les contracte n’a pas d'autorité pour ce faire, ou qu’il agit de mauvaise foi à l'égard du propriétaire des marchandises,
SR. C., ch, 59, sec. 4,
1743. Les prêts, avances et échanges de bonne foi, quoique faits avec la cr" .aissance que le facteur n’est pas le propriétaire, mais sans avis qu’il agit sans autorité, lient le propriétaire et toutes autres personnes intéressées dans les NA titres ou valeurs, suivant le cas.
SR, C, cl . sec, 6,
1744. dettes antérieures dues par le facteu: à qui on a confié des nm chandises ou documents qui en forment Îles titres, ne peuvent justifier l'octroi d’un privilége ou droit de gage sur telles marchandises ou titres à icelles; et tei agent ne peut se départir des ordres formels ou des pouvoirs qu'il a reçus de son principal en ce qui concerne telles marchandises.
SR, C,, ch.59, sec, 5.
174%. Tout connaissement, reçu ou ordre d’un garde-magasin ou garde-quai pour la délivrance d'effets, tout certificat d'inspection de potasse ou de perlasse, et tout document en usage dans le cours ordinaire des affaires comme faisant preuve de la possession ou droit de disposer de queue marchandises, ou comportant une autorisation, par le moyen de l'endossement ou de la livraison, au possesseur de tel document de céder ou recevoir les marchandises représentées par tel locument, est réputé ui titre dans le sens des dispositions contenues en ce chapitre.
S. R. C. ch, 59, sec, 7.
Jurisp.—A document in the form following Was a Warehouse receipt, and not a mere delivery order. “Received from Ritchie, Cregg, Gillespie & Co., on storage, in yard Grey Nun Street, the following merchandise, viz: (300) three hundred tons No. 1 Clyde pig iron, storage free till opening of navigation, deliverable only on the sdonaee of this receipt properly endorsed, Montreal, 5th March, 1873, Thomas Robertson & Co.”—Ffeld, that the parties signing the above warehouse receipt, unpaid vendors of the iron, could not pretend that it was not a warvhouse receipt, in as much as they were not warehousemen as against a holder of such receipt in good faith;—T'hat such warehouse recoipt may be transferred by endorsement as collateral security for a debt contracted at the time, in good faith, the pledgee having no notice that the pledgor is not authorized to pledge, the proof of such knowledge being on the party signing the receipt;—That an obligation contracted at the time may be made to cover future CNE but not past indebtedness, — Robertson vs ELajoie, XXII L. C,.J,, 169.
1746. Tout facteur porteur d’un semblable titre, soit qu'il le tienne immédiatement du propriétaire des effets où qu'il l'ait obtenu à raison de la possession qui lui a été confiée des marchandises où titres à icelles, est réputé saisi de la possession des marchandises représentées par tels titres.
NS. R. C,, ch, 59, sec. 8.
Jurisp.— À transfer of goods may be validly made to a banking institution by the delivery of a warehcase receipt without endorsement.— Molsons B uk vs Jones, IX LE OC, J,, 81.
174%. Tout contrat conférant un droit de gage ou privilége sn un document formant titre est réputé nantissement, ou constitution
ains avol
| la re tion:
cède dus, d'ôtr pour pou et ti recol dom tant faite
ce faire, ou archandises,
quoique faits rHétaire, mais ire et toutes es ou valeurs,
qui on à conles titres, ne age sur telles e départir des rincipal en ce
garde-magasin at d'inspection dans le cours session où droit it une autorisason, au pPOsKeShandises représens des dispo-
house receipt, and tillespie & Co. on e, viz : (300) three navigation, deliveed, Montreal, th arties signine the hot pretend that it warehousemen af warehouse recent r a debt cont racted the pledgor is tnt the party sinins rbe made to rover vs Lajoie, NI
re, soit qu'il le qu'il Pait obtent narchandises où es marchandises
banking institution jt. Molsons B uk
ou privilége su
, où constitution
de privilége sur les marchandises auxquelles le titré se rapporte, et le facteur est réputé possesseur des marchandises ou titres, soit qu’ils soient actuellement sous sa garde ou qu'ils soient entre les mains d'une autre personne agissant pour lui et sujette À son contrôle,
S, R, C,, ch, 59, sec, 9,
1748. Lorsqu'un prêt ou des avances sont faits de bonne foi à un facteur nanti et en possession de marchandises ou titres, sur la foi d’un contrat par écrit pour la consignation, le dépôt, le transport ou la délivrance de telles marchandises ou titres, qui sont de fait reçus par la personne qui fait le prêt ou les avances soit au temps meme du contrat ou à une époque subséquente, sans avis que le facteur n’est pas autorisé À consentir de gage ou nantissement, tels prêt ou avances sont censés faits sur le nantissement de ces marchandises ou titres, dans le sens des dispositions du présent chapitre.
SR. C., ch, 59, sec, 10.
1749. Tout contrat fait soit directement avec le facteur, ou avec son commis ou autre personne de sa part, est censé un contrat fait avec tel facteur.
S, R. C., ch.59, sec, 11.
1750. Tout paiement fait soit en agent, en lettres de change ou autres valeurs négociables. est censé une avance dans le sens de ce chapitre.
SR. C., ch, 59, sec, 12,
1754. Tout facteur en possession de marchandises ou titres, ainsi qu'il est dit ci-dessus, est, pour les fins de ce chapitre, censé en avoir été chargé par le propriétaire, à moins de preuve contraire.
SR. C., ch, 59, see. 13,
1752. Rien de contenu dans ce chapitre ne diminue ni n’affecte la responsabilité civile du facteur pour contravention à ses obligations, ou inexécution des ordres ou des pouvoirs qu'il a reçus.
SR. C,, ch. 59, sec, T4,
175% Nonobstant ce qui est contenu dans les articles qui précèdent, le propriétaire peut en tout temps, avant qir'ils soient vendus, racheter les marchandises ou titres mis en gage comme il vient d'être dit, en remboursant le montant ou en restituant les valeurs pour lesquelles ils sont engagés, et en payant au facteur les deniers pour sûreté desquels ce facteur a droit de retenir les marchandises ettitres par privilége à l'encontre du propriétaire ; ou bien, il peut recouvrer de la personne à qui les marchandises ou titres ont été donnés en gage où qui y a un privilége tout reliquat de deniers restant entre ses mains sur le produit des marchandises, déduction faite du montant assuré par le contrat.
SR, C., ch, 59, sec. 20,
1754. Dans le cas de faillite du facteur, et dans le cas du rachat des marchandises par le propriétaire, ce dernier est censé, quant aux deniers qu'il a payés pour le compte du facteur sur ce rachat, les
avoir payés pour 1: cuinpic de ce facteur avant sa faillite; ou, si les marchandises ’ont pas été ainsi rachetées, le propriétaire est considéré comme un créancier du facteur pour la valeur des marchandises ainsi données en gage, du jour du nantissement; et dans l’un ou l’autre cas, il peut faire valoir ou opposer en compensation, la somme ainsi payée, ou la valeur des ma -“chandises, suivant le cas,
SR. C., ch. 59, sec, 21,