‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 517 sur 779 · Par autres causes d'extinction communes aux obligations · texte numérisé non relu

Par autres causes d'extinction communes aux obligations

d' L. 12,4 16; L. 22,4 11; L. 27,4 3; L. 26, in pr. Mandati.— Cod., L. 15, Mundati.— Pothier, Mandat, n° 38 et suiv., 101, 103, 111, 112, 113 et 120.— Domat, liv. 1,tit. 15, sec. 4.—-"Troplong, Mandat, 744 et suiv.— Story, Bailments, 44 202 à 211.—Clamageran, 300 et suiv., 332 et suiv.— Code civil B. C., art. 1138.—C, NX.

1756. Le mancant peut en tout temps révoquer son mandat et obliger le mandataire à lui remettre la procuration si elle ne porte

pas minute.

f'L. 12, € 16, Mandati.— Pothier, Mandat, loc. cit.— Troplong, Mandat, 764 et suiv.— C. L., 2997.— C. N., 2004.

1757. La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier à compter du jour où elle lui à été notifiée.

L. 31, 4 fin., De procurat.— Pothier, Mandat, 114 et suiv.— Domat, loc, cit., n° ?, — C. L., 2999.— Story, Bailments, 4 208.— C. N., 2006.

1558. Si l'avis de la révocation n’a été donné qu’au mandataire, elle ne peut affecter les tiers qui, dans l'ignorance de cette révocation, ont traité avec lui, sauf au mandant son recours contre celui-ci.

Pothier, Mandat, 121.— Code civil B. C., art. 1728.—C, L., 2998.— C, N., 2005,

1759. Le mandataire peut renoncer au mandat qu’il a accepté en en donnant dûment avis au mandant. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, le mandataire est responsable des dommages, à moins qu’il n’y ait un motif raisonnable pour cette re-

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Cod., L. 15, Mun- 3 et 120.— Domat, Bailments, 4 202 à art. 1138.—C. NX,

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nonciation. Si le mandat est salarié le mandataire est responsable, conformément aux règles générales relatives à l’inexécution des obligations.

#1 22,811; L.5,41; L. 23; L. 24; L, 25, Mandati.— Pothier, Mandat, n°88, 89 et suiv.— Domat, loc. cit., n° 3, 4 et 5.— Troplong, Mandat, 806 et 382.— Story, Agency, 4 478.— Code civil B. C., Oblig., ch. 6.—C. N., 2007.

1760. Les actes du mandataire, faits dans l’ignorance du décès du mandant ou de toute autre cause qui pouvait mettre fin au mandat, sont valides.

1 26, Mandati.— Pothier, Mandat, 106.—Domat, loc, cit, n° 7.—Troplong, Mandat, 811 et suiv.— Story, Bailments, 48 204 et 205 — C, N., 2008.— Code civil B. C., art. 1720 et 1728.

1761. Les représentants légaux du mandataire qui connaissent le mandat, et qui ne sont pas dans l'impossibilité d'agir par cause de minorité ou autrement, sont tenus de notifier son décès au mandant et de faire dans les affaires commencées tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir les pertes auxquelles le mandant pourrait être exposé.

f Arg. ex leg. 40, Pro sccio.— Pothier, Mandat, n° 101.— Troplong, Mandat, 830, 835, 836 et 837.— Story, Bailments, 202.— C. N., 2010.

TITRE NEUVIÈME

DU PRÈT.

1762. Il y a deux sortes de prêts : 1° Le prêt des choses dont on peut user sans les détruire, appelé prêt à usage où commodat ; 2 Le prêt des choses qui se consomment par l’usage qu'on en fait, appelé prêt de consommation.

{1 2, De rebus creditis— Jones, Bailinents, 74,— Story, Bailinents, 4% 219 et suiv.-C, L., 2862. C, N.,1874.

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