‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 520 sur 779 · DES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR

1773. Le prêteur ne peut retirer lu chose, ou troubler l'emprunteur dans l’usage convenable qu'il en fait, qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée, sauf néanmoins l'exception contenue en l'article qui suit.

1417, 43, Commodati,- Pothier, Prét à usage, 20, 24, 76 et 78.—C, N,, 1888,

1774. Si pendant ce terme, ou, dans le cas où il n'y a pas de terme fixé, avant que l’emprunteur ait cessé d'en avoir besoin, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose, le tribunal peut suivant les circonstances obliger l’emprunteur à la lui rendre.

Pothier, Prêt à usage, 25 et 77.— Troplong, Prét, 151,— CU N,, ISS9,

1775. Si pendant la durée du prêt, l'emprunteur «à été obligé, pour la conservation de la chose prétée, de faire quelque dépense extraordinaire, nécessaire et tellement urgente qu'il n'a pu en prévenir le prêteur, celui-ci est tenu de la lui rembourser.

f 4 I8, 4 2, Commodati,— Pothier, Prét à usage, S1.— C, N., 1890.

1776. Lorsque la chose prêtée a de tels défauts qu'elle cause du préjudice à celui qui s'en sert, le préteur est re$ponsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l’'emprunteur.

31 1 22, Commodati— Pothier, Prét à usage, S4,— CN, 1891.

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