‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 522 sur 779 · Acte léga · texte numérisé non relu

Acte léga

LL 25 L. 3, De reb, cred.— Pothier, Prét de consomption, 15.— C, N., 1897, 2, spéc

8, cent.

S, DES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR, Ju

1780. Si le prêt a été fait en lingots ou en denrées, l’emprunteur doit toujours rendre la même quantité et qualité qu’il a reçues et rien de plus, quelle que soit l’augmentation ou la diminution de leur prix.

SECTION II

à . " : ; consic 17#1. Pour le prêt de consommation le prêteur doit avoir le tion.-

droit d’aliéner la chose prêtée, et il est sujet à la responsabilité étn. | blie dans l’article 1776 relatif au prêt à usage. I intér

DL. 18, Commodati ; T, 2, 44 2 ot 4, De reb, cred,— Domat, lv. 1, tit. 6, sec, 2, n° 2 et 3.— Pothier, Prêt de consomption, 51 et 52.— Troplong, Prét, 186 et 187.— (! C. N., 1898, à

SECTION III

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