DU GAGE
1968. Le nantissement d'une chose mobilière prend le nom de gage.
1969. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet par privilége et préférence aux autres créanciers.
Pothier, Nantiss., n° 26.— C, N., 2073.
Jurisp.—1. The proprietor of goods cannot claim them by revendication gs his property, while they are in the hands of a party having a lien upon them for advances made to a third party from whom the party in possession had received them.—A lien for ad vances is good as against the owner of goods under the statuta 10 and 11 Vict., c. 10, s. 4, when made for the pledgor’s own private purposes, as to carry out a contract botween pledgor and pledgee, although the pledycee knows of the ownership not being in the pledgor, so long as the pledgor has not notice from the owner that the pledgor has no authority to pledge.— Under 10 and 11 Vict., c. 10, s. 4, knowledge by the plodgee that the pledgor was not the owner, does not make him mad fide as regards the owner in advances made on the goods by pledgee to pledgor for private purposes of the pledgor, or to carry out a contract between pledgee and pledgor, so long as the pledyee is without notice that the pledgor had no authority from the owner te pledge the goods. The lien is not extinguished by the pledgee transferring to a third party for value, negotiable notes which he had taken for the advances, if the notes came back again into the pledgee’s hands in consequence of not being paid at maturity.— Johnson vs Lomer, VI L. C,. J., 77.
2, Un gage spécial donné par un débiteur à son créancier pour sûreté de sa dette, ne fait pas perdre à ce dernier son privilége sur les autres meubles du débiteur.— Torroux vs Gareau, X L, C, J., 205.
3. Le défendeur vendit aux demandeurs un matériel d'imprimerie pour bonne et valable considération reçue avant l'acte; il obtint à la même date un bail du dit matériel pour 18 mois et consentit une obligation aux demandeurs pour cer. taines sommes payables par termes. Le même jour les demandeurs reconnu. rent dans une contre-lettre notariée que l’acte de vente à eux consentio par le défendeur n’était que pour assurer leur créance, et s'obligèrent de lui remettre les effets vendus aussitôt qu’il aurait payé sa dette avec intérêts. Saisie-reven. dication de la part des demandeurs, le défendeur n'ayant pas payé. Ces actes et cette vente, (s'ils ne rendent pas les demandeurs propriétaires du matériel d’imprimerie,) constatent du moins une promesse par le défendeur aux demandeurs d’un nantissemezt qui devait recevoir son exécution par la remise comme gage du dit matériel, à l’expiration du su‘dit bail, si les dettes que ce nantixement devait garantir n'étaient pas alors payées et acquittées. Le contrat de nantissement peut affecter la forme d’une vente.—The Canada Paper Co. vs Carey, IV Q. LR, 325.
1970. Le privilége ne subsiste qu’autant que le gage reste en là possession du eréancie, ou d’un tiers convenu entre les parties.
Pothier, Nantiss., n°17 et 26.—C. N,, 2076.
1971. Le créancier ne peut, à défaut de paiement de la dette, disposer du gage. [Il peut le faire saisir et vendre suivant le cours ordinaire de la loi en vertu du jugement d’un tribunal compétent et être payé par préférence sur les deniers prélevés.
Néanmoins cette disposition ne s'étend pas aux banques relative. ment aux bois qui leur sont donnés en gage conformément aux dispositions de l'acte de la 29" Vict., ch. 19.
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[Le créancier peut aussi stipuler qu'à défaut de paiement il aura droit de garder le gage.]
Pothier, Nantise., n° 19 et 24.— C, N., 2078,
Les dispositions de l'acte 29 Vict., ch. 19, ont été insérées dans l'acte C. 34 Viet., ch, 5, intitulé : Acte concernant les banques ct le commerce de banque,” AE ARE 46, 47, 48, 49 ot 50 ; lesquelles ont été amendées par l'acte 35 Vic, ch. 8, S, D.
Jurisp.—1. Where a party Who had advanced $200 on a piano proved to be worth $500, tho person pledging having only tho use of the piano at so much per month,— Hell, that the piano having been sold by the pledgee without japus notice or advertisement, no property in the piano was transforred
»y the sale, and tho owner had a right to revendicate it.— Nordhoi ; 1 — ] icimer v Fraser, Q. L. D., 988. er vs
9, A sale of property pledged for advances must be publie and after due advertisement.— Nordheïmer vs Fraser, IL. C, L. J.,, 92,
1972. Le débiteur est propriétaire de la chose jusqu’à ce qu’elle soit vendue ou qu’il en soit disposé autrement. Elle reste entre les mains du créancier seulement comme un dépôt pour assurer sa créance.
ru 1, De pignoratiti& actione.— Cod., L. 9, De pignoribus et hypothecis.— , N., 2079. ‘
Jurisp.—1. Une montre fut déposée par un emprunteur entre les mains de son prêteur, son beau-frère, en gage du prêt d’une somme de $40.00. L'emprunteur Leviolette alléguant que le gage était prohibé et nul, attendu que Duverger n'était pas un prêteur sur gages licencié (pawnbroker), revendiqua la montre Jigé que le contrat de gage n’est pas prohibé par le statut gouvernant les panbrokers. Le AE Act ne sAppiaue qu'aux personnes qui font des èts sur gages leur commerce et profession, (Mac , J).— Lavi Ÿ
one à à dE MP PI 1 (MacKay, J).— Laviolette &
DA The actio pignoratitia directa does not lie, when the pledgee is allowed to seli or dispose of the thing pledged by the very terms of the written instrument ofthe pledge.— Dempsey vs MacDougall, XXI L, C. J., 328.
1973. Le créancier répond de la perte ou détérioration du gage selon les règles établies au titre Des Obligations.
De son côté le débiteur est tenu de rembourser au créancier les dépenses nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
#113,41; LS; L 25, De pignor, act.—Cod., L, 5: 1,6; L.8; L 9; L
cn De pign. et hyp.— Code civil B. C., art. 1063, 1150 et 1200.— C, N., 2080,
1974. S'il est donné en gage une créance portant intérêt, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.
Si la dette, pour sûreté de laquelle la créance est donnée, ne porte pas intérêt, l’imputation des intérêts du gage se fait sur le capital de la dette.
L L.1; 1,23; L. 3, De pignorat, cet; L, 5, 4% 2 et 3, De solut. et liberut.— Pothier, Nantise., ch. 1, art. 1, # 1, note.—U, N., 2081.
1975. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé la dette en capital, intérêts et frais.
S'il est contracté une autre dette après la mise en gage, et qu'elle devienne exigible avant celle pour laquelle le gage à été donné, le créancier ne peut être tenu de rendre le gage avant d'être payé de l'une et de l’autre dette.
Cod., L, 1, Étiam ob chirograph.— Vothier, Nantiss., n° !; - Troplong, Nantiss, 462 et 463.— C, N,, 2082,
Jurisp.— Jugé qu'un créancier qui après avoir obtenu un gage pour le remboursement de certaines sommes d'argent, est devenu créancier du débiteur
pour un autre montant, no peut être tonu de rendre le gage avant d’être payé de ‘une et de l’autre detto.— McDonald vs Hall, XVII L, €, R., 168.
1976. Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de ln dette. L'héritier du débiteur qui paie sa part de la dette ne peut demander sa part de gage tant qu'il reste dû quelque purtie de ln dette.
L'héritier du créancier qui reçoit sa portion de la dette ne pent non plus remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui n’ont pas été payés.
L,. 8, ê 2; + 9,433 14 11,4 4, De pignor, act.— Pothier, Nantiss,, n°°45, 44 ot 5.— C, N, 2083,
1977. Les droits du créancier sur la chose qui est donnée en gage sont subordonnés à ceux qu'y ont des tiers, suivant les dispo sitions contenues au titre Des Priviléges et Hypothèques.
Jurisp.— The proprietor of goods cannot claim them by revendication as his property, wWhilethey are in the hands of a party having a lin upon them for advances made to a third party from whom tho party in possession had receive them.— À lien for advances is good as against the owner of goods under the statute 10 and 11 Vict., ch. 10, s. 4, when made for the pledgor’s own private purposes, or to carry out a contract between pledgor PR pledgee, although the pledyee knows of the ownership not being in the pledgor, s0 long as the pledgor has not notice from the owner that the pledgor has no authority to pledge.— Under 10 and 11 Vict., c. 10,8. 4, knowledge by the pledgoe that the pledgor was not the owner, does not make him mad fide as regards the owner in advances made on the goods by pledgee to pledgor for private purposes of the pledgor, or to carry out a contract between pledgee and pledgor, so long as the pledgee is without notice that the pledgor had no authority from the owner to pledge the goods.— The lien is not extinguished by the pledgee transferring to a third party, for value, negotiable notes which he had taken for the advances, if the notes came back again into the pledgee’s hands in consequence of not being paid at maturity.— Johnson vs Lomer, VI L, C. J., 77.
197%. Les règles contenues dans ce chapitre sont, en matières commerciales, subordonnées aux lois et aux usages du commerce,
1979. Les règles spéciales concernant le métier de ‘prêteur sur gage sont contenues dans un statut intitulé: Acte concernant ls préteurs sur gage et les prêts sur gages.
S. R. C., ch. 61.
Le chapitre 54 des Statuts Refondus du Canada contient des dispositions spéciales pour le transport par endossement des connais: sements, spécifications de bois, reçus ou certificats donnés par les gardiens d'entrepôts ou de quais, meuniers, maîtres de vaisseaux où entrepreneurs de transport, fait en faveur des banques incorportes ou des particuliers comme gage, et pour la vente des effets ct marchandises représentés par tels documents.
L'acte de Q. 41 Vict., ch. 3,ss. 53, 120 et suivantes, remplace maintenant le chapitre 61 des $S. R, C., et règle les devoirs des prêteurs sur gage.
Le chapitre 54,8. R. C., est maintenant remplacé par l'acte C. 34 Vict, ch.5, iutitulé : “ Acte concernant les banques et le commerce de banque,” tel qu'a
mendé par 35 Vict., ch.S, quant au sujet mentionné dans cet article.
… Troplong, Nantiss,
nu un gage pour la réancier du débiteur avant d’être payé de ., 108.
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l'acte C. 54 Vict,, ch.5, de banque,” tel qu'a cet article.