CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS L'RÉLIMINAIRES.
1980. Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, à l'exception de ceux qui sont spécialement déclarés insaisissables.
Pothier, Proc, cire, 174,1 Pigoau, 597,— 1 Troplong, Prir,, p.21 Pont, Prir,, pp. 2 et D C, N., 2002,
1981. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et, dans le cas de concours, le prix s’en distribue par contribution, à moins qu'il n'y ait entre eux des eauses légitimes de préférence,
#28, De rebus auctoritate judicis; LT, De jure fisci ; 1 23, 4 1, De rerboruin siquif.— & Couchot, 133-4.— Pothier, Fror, ein, 179% et 254,— €, N,, 2088,
Jurisp.—1. Dans la cause n° 40, MacKenzie & Bowie, le 11 juillet 1851, la Cour d'Appel à annulé un acte de vente cousenti par Bowie à sa fille, pour une prétendue considération de £1450,0,0, que Bowie déclara à l'acte lui devoir pour huit années de salaire, comme ayant tenu ses livres. Au moment où il avait fait cette vente, Bowie était insolvable. La tille de Bowie fit ensuite donation à a mère de l'immeuble que son père lui avait vendu La cour a annulé tous ces actes et déclaré l'immeuble vendu être la propriété de Bowie seul,
>, Un débiteur insolvable ne peut ni céder, ni transporter son fonds de commerce à deux de ses créanciers ent fidéicommis. pour l'avantage de tous ses créanciers, Sans leur consentement. Lorsque un tel transport est fait sans le consentement de tous les créanciers, et que les cessionuaires, ayant obtenu du débiteur, le cédant, la clé du magasin, mettent tel magasin sous clé, et annon cent les marchandises en vente par encan pour l'avantage des créanciers généralement, tout créancier qui n'aura pas consenti an transport pourra, nonobstant icelui, saisir les effèts comme étant encore en la possession du débiteur cédant, en autant qu'il n’x & pas. ew de cession légale, ow livraison suffisante, pour transporter la propriété ou la possession aux cessionnaires.— Withall vs Young, X EL CC. R,, 149,
3, Tous les biens d'un débiteur insolvable deviennent et sont le gage commun des créanciers, et ils n& peuvent être soustraits au: contrôle d'aucun d'eux pær les actes du débiteur, Tout transport fait par le débiteur insolvable de: ses biens pour les soustraire à l’action de ses créanciers où d'aucun d'eux, est absolument nul suivant les dispositions de l’édit du mois de:mai 1609 Dans l'espèce, le titre invoqué par les intimés était un acte entaché des. vices. ci-dessus, De plus, cet acte, qui était une cession omniun bonorum, de tous les biens. du défendeur insols vable aux opposants, n’a pas été suivi d'une tradition légale ou d'un déplacement, de manière. à faire passen les biens cédé aux opposants —ÇCnimmings & Smith, XL QC. R., 122,
4, The circumstances of this case do not diselose fraud, concealiment, or collu- Sion, or any attempt whatevor by plaintiff" to obtain a prefhrence over other creditors. There is no principle of common: law, statuto:y provision or rule of publie poliey sanctioned bx junisprmdance; reqmining that all ereditors being parties to a deed of composition should, inrespective: of the: existence of good. on
bad faith, detriment, injustice or inducement, or otherwise, be in perfectly the
same position, to the extent of invalidating socurity given to one or more
re ne à og others had not received it.— Bank of Montreal vs Audette, "Q. LR, 254.
192. Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et les hypothèques.
Pothier, Proc, cir,, 234,— 1 Pigoau, 681 et 809.—C, N., 2094,