‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 593 sur 779 · CHAPITRE DEUXIÈME. DE LA POSSESSION · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME. DE LA POSSESSION

2192. La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes où par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom,

Pothier, Possession, n°* 1, 37, 49, 54, 61 et 633 Intr, au tit. 22, Orl., n°: 1 et 17, — C. N., 2298.

Jurisp.—1. Des titres de propriété qui n’en indiquent pas l'étendue, ne peuvent déterminer les limites dans lesquelles l’on a fait des actes de possession, mais tels titres mettent le possesseur supposé de telle propriété dans la mé position que s’il n'avait pas de titre du tout.— Naud vs Clément, VIII EL, C.R,

2, Although open possession for a period slightly falling short of the ten necessary for prescription is not a legal ground of defence to an action to rescind the deed of pr under which the property has been held, yet a presumption of good faith on the part of the possessor arises from it, which may be regarde in the decision of the case.— Lemoine vs Lionais, II L, C, L, J., 163.

3. Possession, although it may be equivalent to registration to prevent acquisition of a servitude, is not equivalent to registration as regards the acquisition of a servitude.— Stringer vs Crawford, V Q. L. R,, 89.

2193. Pour pouvoir prescrire au moyen de la der il faut w’elle soit continue et non interrompue, paisible, publique, non quivoque et à titre de propriétaire.

Paris, 113, 114 et 118.— Pothier, Presce., n° 1, dernier alinéa, n° 18, 26, 37,38

174 et 175; Possession, n°* 27, 28, 39, 40 et 41; Intr. tit. 14, Orz., n°16, 17 et 22.

— Dunod, Presc., p. 20.— C, N., 2229,

Jurisp.— 1. Pour acquérir au moyen de la prescription sous l'empire du droit français, la possession naturelle est nécessaire.— Stuart vs Bowman, Il L. C. R,, 369.

2, The existence of a fence for upwards of forty years, as a dividing line between two properties, will not prescribe either the right to institute proceedings en bornage, or the right of the lawful owner to such portion of the Foeny as may have been improperly enclosed by such fence.— Fabrique de PIsle Perrot vs Ricard, IX L, C.J,, 99,

3. Le propriétaire d'arbres forestiers croissant sur sa DR REÉté en existence depuis plus de trente ans et avoisinant son copropriétaire, doit être maintenu dans la possession de ces arbres dans l’état dans lequel ils sont.— Ferguson vs Joseph, X L, C. J., 333,

arred by the statuto | made, and where it statutory limitation xd after the maturity Jemers, XIV LC, J,

foreign country and the lex loci contracté,

purir sous l'empire ément aux mêmes aient auparavant

combinés d’après récède.]

issance d’une chose ns par nous-mêmes tre nom.

it. 22, Ort., n°: 1 et 17.

uent pas l'étendue, ne les actes de possession, ropriété dans la mêni Clément, VIII L. C.R,

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a possession, il faut ible, publique, non

inéa, n° 18, 26, 37,98, 14, Ort., n°‘ 16,17 et 22.

ption sous l'empire du Stuart vs Bowman, Il

ears, as a dividing line to institute proceedings tion of the property as Fabrique de Fate Perrot

ponte en existence ire, doit être maintent ils sont.— Ferguson vs

4, To sustain a plea of prescription, the evidence must show peaceable, uninterrupted possession and ownership for upwards of thirty yonrs.— Herrick & Sixty, XI L, C, J,,129, (Cons. Privé.)

5, letitory action by vendee of person to whom land was patented, The defendant having proved more than ten years’ open, uninterrupted and poaceable possession, under title, by himself and gd He that ho had acquired prescription, and the plaintiff”s action could not be maintained.— Hogle & MeCorkill, II L, C, L J., 108,

6, La possession du défendeur en vertu d’un titre en date de 1871, mais enregistré seulement en 1877, ne peut pas être considérée comme une possession publique à l'encontre du demandeur, de manière à supporter le défendeur dans son padoyer invoquant la prescription décennale.— Quere : Une vente non enregistrée peut-elle servir de base à une prescription décennale à l'encontre d’une hypothèque dûment enregistrée ?— Ross vs Légaré, IV Q. LR, 270,

2194. On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de

propriétaire, s'il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour in autre.

Dargontré : t. 265, ch. 5, n° 17.— Pothier, Prese,, 172, tr fine ; Intr.

tit. 14, Ort., n resc,, p. 22, 3° alin.

2195. Q commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'y n’y a preuve du contraire.

LL 5, 4 19, De adquirend& vel «mitt, poss.— Pothier, Prese., 172, 2° alin.

2196. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

DL 41, De adquirendd vel amitt, poss.— Dunod, Prescr., p. 15, dernier alin., 85. — Guyot, Rép., v° Prese., part. 1,4 6, dist, 5.— Lacombe, v° Faculté de rachat, n° 1.— Code civil P, C,, art. 2201,—C, N,, 2232.

2197. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription.

Anc, Den., v° Violence.— Nouv. Den., v’ Clandestinité.— Pothier, Possession, 19 et suiv.— C, N., 2233,

2198. [Dans les cas de violence et de clandestinité, la possession utile à la prescription commence lorsque le vice a cessé.

Cependant le voleur et ses héritiers et successeurs à titre universel ne peuvent par aucun temps prescrire la chose volée.]

Les successeurs à titre particulier ne souffrent pas de ces vices dans la possession d'autrui, quand leur propre possession a été paisible et publique.

Troplong, Presc., n°* 419, 420 et 529; contrà quant au voleur, vu que le code ne distingue pas,

2199. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

Pothier, Presc., 178.— Dunod, Presc., pp. 17 et 18.— C, N., 2234,

2200. Le successeur à titre particulier peut, pour compléter la prescription, joindre à sa possession celle de ses auteurs.

Les héritiers et autres successeurs à titre universel continuent la possession de leur auteur, sauf le cas d’interversion de titre.

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f JL. 14, L. 20, L. 31, #3 5 et 6, De usurp. et usucap.— Pothier, Possession, 31, 0: alin., 33, 34 et 63; Dépôt, 68 ; Prêt à usage, 47; Intr. tit. 22, Orl., n° 14.— Dal. hommeau, Règles 248, 249, 250 et 251.— Lamoignon, Arrêtés, tit, 29, art, 1.— CN, 2233, 2235 et 2237. :

Jurisp.—1. Quel que soit l’espace de temps pendant lequel un chemin a (té ouvert et au service du public, aucun droit n’est par là acquis, et le proprictair du terrain peut en aucun temps, quand il est fait un procès-verbal pour autoriser l’ouverture du chemin pour lusage du public, réclamer uno indemnité pour la valeur du terrain.— Ex parte Foran, IV I, C. R,, 52.

2. Quand une propre est réclamée en vertu de la prescription trentenaire et que pour établir telle prescription la possession de ses auteurs est invoquéo! les EE detels auteurs doivent être donnés.— Lampson vs Taylor, XIII I, (' R., 154.

3, (Jugé en Cour ane) +: En opposant la prescription trentenaire à une action pétitoire, un défendeur peut se prévaloir de la possession du possesseur antérieur, sans qu’il soit besoin d'établir aucune connexité entre eux.— (7 Cour d'Appel): Dans les circonstances de la cause, l’action du demandeur devait être renvoyée; la majorité de la cour, néanmoins, était d'opinion que le défen. deur ne pouvait prendre avantage de la possession de son prédécesseur, fante d’avoir Habli un lien de droit entr'eux.— Stoddart & Lefebvre, XIII EL, C.R,

4, Sur contestation par le demandeur d’une opposition par laquelle l’opposant réclamait ia terre saisie dans la cause, comme propriétaire, le demandeur n'a pas droit d’invoquer la possession du défendeur, afin de compléter la possession et prescription de dix ans en vertu de l’article 115 de la Coutume de Paris— Ruiter vs Thibaudeau, XIV L, C. R., 306.

5. In a question as to which of two aie had first possession of movealiles, the pose of their respective vendors can be invoked.— Russell vs Guertin, X L. C. J., 133.

6. Un document sous seing privé, par lequel une partie déclare vendre ct abandonner tous ses droits dans un immeuble, est un titre suffisant pour trans. férer la propriété et continuer la possession à son successeur.— McDonald à Lambe, XVII L. C. R,, 293.

7. In an action en bornage, the existence of a fence between the two properties for upwards of 30 years before action brought, entitles the defendant to claim such fence as the legal boundary cr division line between the properties Although such fence be so constructed as to form an irregular encroachment on the plaintiff’s land, to the depth of about 7 feet by about 48 feet in length along a portion of the line of division between the properties, and although the title deed of the defendant and the title deeds of ah his auteurs, show the line of division between the properties to be a straight line, throughout its entire length, and are silent as to the encroachment, and although defendant’s possess ion only dates back a little over 4 years, ho nevertheless can avail himself of the possession up to the fence, of all those from whom he derives title to the

roperty described in the deeds. Verbal evidence, to the effect, that the fence is been for upwards of 30 years in the same line as it was at the time of tho action, is sufficient, although it be proved, that such fence was entirely destroyel by fire and remained so destroyed for upwards of a year, and none of the witnesses testify to having seen a vestige of the old fonce after the fire, or to having been present when the new fonce was built.—Eglaugh vs the Socicty of the Montreal General Hospital, XII L,. C. J., 39. i

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