‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 592 sur 779 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

2183. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer ar un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par É loi.

La prescription acquisitive fait présumer ou confirme le titre ct transfère la propriété au possesseur par la continuation de sa pos session.

La prescription extinctive ou libératoire repousse et en certains cas exclut la demande en accomplissement d’une obligation ou en reconnaissance d'un droit, lorsque le créancier n’a pas réclamé pendant le temps fixé par la loi.

€ L. 13, De usurp, et usucup.— Pothier, Oblig., n°* 671-6.— Ibid., Prescriptions, n 1.— Guyot, Rép, v° Prescription, art, 1.— Dunod, Presc,, p. 1.— Et ubique prssin, — C, L,, 3421 ot 5422.— C, N., 2219,

Jurisp.-1. The English statute of limitations declared not to be law in Canada.— Butler & MacDougall, II R. de L,, 70.

2, Le statut des limitations d'Angleterre n’a jamais été en force ici, et le statnt provincial du Canada, 10 et 11 Vict., ©. 11, n’a pas d'effet rétroactif.— Langlois Fo IVL.C.R,,357.— Même décision dans la causo de Russell & Fisher,

LCR. 237.

2184. On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée.

# 1.38, De pactis.— Bartole, Ad leg. 58,7 De legatis, n°‘ 26 et 21.—-Louet et Brodeau, Arrêts, lottre P, Somm. 21, n° 4.— Dunod, Prese., 111 et 112.— Guyot, Rép, v° Presc., sec. 1, par. 3, art, Let 2.— Pothier, Obl., n° 699.— Ibid., Const. de rnb, 146.— Intr. au tit, 14, Cout. d'Orl., n° 54.— Discours de Bigot de Préameneu.—] Teulet et Sulpicy, Codes, p. 726, n°° 7,8, 9 et 10.— Troplong, Prese., n°° 42-35-54, — RoLaRe de Villargues, v° Prese., n°°476-7.—9 Marcadé, Presc., sur art, 2220.—

2185. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite; la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l'abandon qu droit acquis.

Dargentré, sur 226 Cout. Bretagne, v' Znterruption, ch, 5 692.— Dunod, Prese., pp. 58 et 171.— Guyot, v' Prese,, sec, 1 1 Teulet ét Sulpicy, p. 73. n° 11 et 15.—C, N., 2221.

, n° 3.— Pothier, OU, , 49, ait, 2, 3° alin—

2186. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.

À 128, De verb, signif.— Pothier, Obl., 699, 3° alinéa.— Ibid., Const, de rente, n° 144, 145 et 146.— C, N,, 2222.

Pa

ir ou de se libérer s déterminées par

confirme le titre ct nuation de sa pos-

usse et en certains e obligation ou en \ pas réclamé pen-

Ibid., Prescriptions, il .1.— Et ubique poussin,

‘ed not to be law in

on force ici, et le statut rétroactif.— Langlois o de Russell & Fisher,

cription. On peut e du temps écoulé

ï et 21.—-Louet et Broet 112.— Guyot, Rép, LIbid., Const. de rent ot de Préameneu.—1 ri Prese., n°° 42-35-54, Presc., Sur art. 2220.—

expresse ou tacite; pose l'abandon du

meer à la prescrip-

bid., Const, de rente, n"

PRESCRIPTION. 595 2187. Toute personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peut l’opposer lors même que le débiteur ou le possesseur y renonce. k

ÿ' 1 19, De except.— Despeisses, tit, De la Prese., n° 36, in fine.— Merlin, Rép., ve Presc,, sec, 1, 4 4, art, 2,— CO, N., 2225,

Jurisp.— La prescription d'un billet promissoire ne peut être plaidée par une défense en droit, mais par une exception péremptoire.— Faucher vs Bélanger, IV R. L,, 388,

218$. Les tribunaux ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, sauf dans les cas où la loi dénie l’action.

Pothier, Obl., 676.— Guyot, Rép., v° Prese., sec, 1, 4 5, art, 3.— Merlin, ibid, addition à Guyot.— Dunod, Presc., p. 110.— Ferrière sur Paris, tit. 6,41, n° 15.— Charondas, Questions, part, 1, tit, 22, ch, 4, in Jine.— Pandectes, Liv, 4, ch, 4.— Chitty on Bille, p. 136, 10° édit.—C, N,, 2223.

2189. La prescription en fait d'immeubles se règle par la loi de la situation.

Pothier, Ol., 38; Presc., 247, 248, 951, 255 et 254. Voët, Ad Pandectus, 44, 3 et 11.— Dunod, Prese., pp. 113-4.— Bouhier, Cout, Bourgogne, ch. 35, n° 3.— Boullenois, Disscrtations, quest, 3°,— Statuts, observ. 20, pp. 364-5; observ. 23, pp. 529 et 530; observ, 46, p. 88.

2190. [En matière de biens meubles et d'actions personnelles, méme en matière de lettres de change et de billets promissoires, et en affaires de commerce en général, l’on peut invoquer séparément ou cumulativement :

1 La prescription entièrement acquise sous une loi différente lorsque la cause d'action n’a pas pris naissance dans le Bas-Canada, ou que la dette n’y a pas été stipulée payable, et lorsque cette prescription a été ainsi acquise avant que le possesseur ou le débiteur y y ait eu son domicile;

2 La prescription entièrement acquise dans le Bas-Canada, à compter de l'échéance de l'obligation, lorsque la cause d'action y a pris naissance ou que la dette y a été stipulée payable, ou que le débiteur y avait son domicile à l’époque de cette échéance; et dans les autres cas à compter de l'acquisition de ce domicile par le débiteur ou le possesseur ;

8e La prescription résultant de temps successifs écoulés dans les cas des deux paragraphes précédents, lorsque le temps écoulé sous la loi différente a précédé.]

Jurisp.—1. The English statute of limitation is a good exception péremptoire perpétuelle in an action for the recovery of a debt contracted in London.—Hogan vs Wilson III R. de L,, 197.

2, Les tribunaux de cette province ne peuvent pas prendre judiciairement connaissance d’un statut de limitation ayant force de loi dans un pays étranger, mais il faut que la preuve en soit faite avant qu’ils puissent décider de la nature et des eflets de ce statut.— Adams & Worden, VI LE, C. R., 237,

3, La prescription d'un billet promissoire fait à l'étranger, et payable là, doit de sont sree par la lex fori, et non par la lex loci contractés.— Wilson vs Demers, XL CI, 261,

4 Where a promissory note was made in a foreign country, and payable there, and the débtor about the time of the maturity of the note absconded from his domicile in such foreign country, and came to Lower Canada, and his domicile was discovered by the creditor, after diligent soarch, only about the time of the institution of the action, and it appeared that under these cireum-

stamcos the plaintiff’s racourse on the note would not be barred by the statuto of limitations of the forei,n country whors lhe note was made, and whore it was payable :— Held that the action was not barred by the statutory limitation of Lower Canadla, though more than five vears had elapsod after the maturity eue note before the act on was brongut.— Wilson & Demers, XIV L, C, j,

5, The prescription of a proimissory note mado in a foreign country and payable there is to be governed by the lex fori and not by the lex loci contracté, — Hillsburgh vs Muÿer, XVIII L, C, J,, 69,

2191. [Les prescriptions qui ont commencé à courir sous l'empire des lois du Bas-Canada sont parachevées conformément aux mêmes lois, sans préjudice à invoquer celles qui s'étaient auparavant accomplies sous une loi différente, ou les temps combinés d’après l’une et l’autre loi, conformément à l’article qui précède.]

Page 1