ET EN PARTICULIER JTIONS
ne sont point dans le
on du présent article
t'L. 9, L. 45, De usurp. et usucap.— Pothier, Prese., 7, 2° alin.; Int, tit. 14, Orl., n° 9.— Dunod, Presc., ch. 4 et 12, pp. 15, 80, 88, 89, 90 et 91.— Delhommeau, Règle 985.— Henrys, liv. 4, quest. 41.— Troplong, Presc., n°‘ 112 à 131.— C, N., 2226 et
2202. [La bonne foi se présume toujours.] C’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Pothier, Presc., 27, 28, 36, 173 et 205; Possession, 9,17 et 18; Propriété, 544, 2° alin.; 340, 6° alin.—Dunod, Prese., part. 1, ch. 8, 1°" et 2° alin. et pp. 43-4.— Guyot, Rép, v° Presc., sec. 1, 4 5, n° 5.— C. N., 2262 et 2268.
2203. Ceux qui possèdent pour autrui, ou avec reconnaissance d'un domaine supérieur, ne prescrivent jamais la propriété, pas même par la continuation de leur possession après le terme assigné.
Ainsi l’emphytéote, le fermier, le dépositaire, l’usufruitier et tous ceux qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent l’acquérir par prescription.
Ils ne peuvent par prescription se libérer de la prestation attachée à leur possession, maïs la quotité et les arrérages en sont prescriptibles.
L’emphytéose, l’usufruit, et autres droits démembrés semblables, sont susceptibles d’un domaine de propriété distinct et d’une possession utile à la prescription. Le propriétaire n’est pas empêché par le titre qu’il a consenti de prescrire contre ces droits.
L'envoyé en possession définitive ne commence à prescrire contre l'absent, ses héritiers ou ses représeniants légaux, qu’à son retour ou à son décès connu ou légalement présumé.
#32 25, 8 1, De adquirend& vel amitt. poss.— Cod. L. 1, Communia de usucap.— Pothier, Propriété, 8, 9,10, 11 et 12; Dépôt, 67; Prêt à usage, 47; Nantissement, 53: Possession, 13, 15, 31, 52, 33, 34, 60 et 63; Presc., 27, 43, 44 et 173; Int. tit. 14, Orl,, n° 9 et 118; Intr. tit. 22, n°° 10, 11, 12,13 et 14.— Guyot, Rép., v° Presce., p. 308, col. 2.— Prudhon, Domaine de Propriété, 11, 13, 495, 709 et 7102; Usufrut, 51, 52 et 753.— Lamoignon, Arré‘és, tit. 29, art. 2 et 3.— Dunod, Prese., ch, 7.— Troplong, Prese., 518 et 519.—S$, R. B. C., ch. 4,8. 10,45; ch. 50, ss. 1 et 6.— C. N., 2286 et 2239,
2204. Les héritiers et successeurs à titre universel de ceux que
l'article qui précède empêche de prescrire, ne peuvent prescrire non plus.
Pothier, D ôt, 67; Prêt à usage, 473 Possession, 31, 33, 34 et 63 ; Int. tit, 22, Orl., n° 14.— C, N., 2237.
2205. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2208 et 2204, et aussi le grevé de substitution, peuvent commencer une possession utile à la prescription, si le titre se trouve interverti, à compter de la connaissance qui en est donnée au propriétaire par la dénonciation ou autres actes contradictoires.
La dénonciation du titre et les autres actes de contradiction ne
servent que lorsqu'ils sont faits à une personne contre qui la prescription peut courir.
Pothier, Possession, 35; Intr. tit. 22, Orl., n° 14.— Guyot, Rép., v° Presc., pp. 3234-5.— Dunod, Prese., dP: 37-38.— Troplong, sur art. 2236 et 2138.— Marcadé, rénérale, v° Presc., p. 256, n°* 10, 11 et 12.— C, N., 2238.
sur do.— Dalloz, Jurisp.
2206. Les tiers acquéreurs de bonne foi, avec titre translatif de propriété venant soit du possesseur précaire ou soumis à un domaine supérieur, soit de tous autres, peuvent prescrire [par dix ans] contre le propriétaire durant le démembrement ou la précarité.
Les tiers peuvent aussi prescrire contre le propriétaire durant le démembrement ou la précarité par trente ans avec ou sans titre,
Cod., L.3, 4 3, Communia de legatis et fidei.— Thévenot-d’Essaules, Subatit,, 877 à 911.— Ferrière, sur 117, Paris, p. 409, n° 9.— Ibid., sur 113, Glose 7, n° 19,— 8. R. B. OC, c. 37,8. 1, 4 3.— Pothier, Substitutions, pp. 541, 542, 551 et 552.— Ord, des Subatitutions, tit, 2, art. 29.— C. N., 2239 et 2257.
2207. Dans les cas de substitution, la prescription n’a pas lieu contre l’appelé avant l'ouverture du droit, en faveur du grevé, ni de ses héritiers et successeurs à titre universel.
[La prescription court contre l’appelé avant l’ouverture du droit, en faveur des tiers, à moins qu'il ne soit protégé comme mineur ou autrement.
L’'appelé, contre qui cette prescription court, a le bénéfice de l'action en interruption.]
La possession du grevé profite à l’appelé pour la prescription.
Les prescriptions courent contre le grevé durant le temps de sa possession et en sa faveur contre les tiers.
Après l'ouverture, la prescription peut commencer à courir en faveur du grevé et de ses héritiers et successeurs à titre universel.
2208. On ne peut point prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe
de sa possession, si ce n’est par interversion.
Pothier, Possession, 31, 32, 33 et 35; Intr. tit. 22, Ort., n°° 10, 11 et 12.— Guyot, Rép., v° Presce., part. 1, 4 6, dist. 3.— Salvaing, Usage des fiefs, ce. 94.—C, N., 2210,
2209. On peut prescrire contre son titre en ce sens que l'on prescrit la libération de l’obligation que l’on a contractée.
Autorités sous l’art. précédent,'et Dunod, Presce., part. 1, c. 8,2° alin.— C, N., 2241,
2210. La prescription de nte ans peut avoir lieu acquisitivement en fait d'immeubles vrels pour ce qui est au delà de la contenance du titre, et libéra. ::ement dans tous les cas en diminurtion des obligations qne le titre contient.
En fait de redevaces et rentes, la jouissance au delà du titre qui SPEARS ne donne pas lieu à l’acquisition du surplus par preserip-
ion.
Pothier, Conatit, de rente, 149 et suiv.— Dunod, Prese., part. 1, c. 8, dernier alin. — Guyot, Rép., v° Rente, p. 444.
titre translatif de mis à un domaine ar dix ans] contre carité.
iétaire durant le ce ou sans titre.
Essaules, Subatit,, 877
113, Glose 7, n° 19.— 42, 5561 et 552.— Ord,
iption n’a pas lieu ur du grevé, ni de
uverture du droit, comme mineur où
le bénéfice de l'ac-
la prescription.
rant le temps de sa
iencer à courir en ss à titre universel.
on titre, en ce sens cause et le principe es 10, 11 et 12.— Guyot, iefs, ce, 94— 0, N., 210.
en ce sens que l'on pntractée.
. 8,2" alin.—C. N., 2211.
ir lieu acquisitiveui est au delà de la
les cas en diminu-
au delà du titre qui rplus par prescrip-
art. 1, c. 8, dernier alin.