‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 596 sur 779 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

DE CERTAINES CHOSES IMPRESCRIPTIBLES ET DES PRESCRIPTIONS PRIVILÉGIÉES.

2211. Le souverain peut user de la prescription. Le moyen qu'a le sujet pour l’interrompre est la pétition de droit, outre les cas où la loi donne un autre remède.

Chitty, Prerog., 340.— C, N., 2227.

Entre privilégiés le privilége a son effet en matière de prescription.

Pothier, Presc., 191.—13 Guyot, Rép., v° Privilége, p. 689.— Lbid., p. 340.— Dune eue Eglise, p. 32.— Delhommeau, Règle 276.—S$, R. B. C., ch, 19, 8. 1,4

Jurisp.— (Jugé por la Cour Supérieure) : La Couronne a pu acquérir un immeuble en Canada par la prescription de trente ans et plus, et le véritable propriétaire pouvait interrompre cette prescription par la pétition de droit, procédure qui pouvait être invoquée dans la colonie aussi bien que dans la mèrepatrie. Dans l’espèce, le demandeur se fondait sur un titre vague et incertain, et n'avait pas prouvé la possession de ses auteurs. Le terrain réclamé dans la cause avant été requis et occupé pour plus de trente ans pour la construction des fortifications de la cité de Dndboo, ne pouvait pas être ï sujet d’une action pétitoire.— (Jugé en Appel): Que le terrain réclamé par le demandeur, ayant été requis pour la défense du pays, et destiné et employé pour plus de trente ans à l'érection des fortifications de la cité de Québec, avait cessé d’être in commercio, et ne pouvait être le sujet d’une action pétitoire.— Laporte & Les principaux officiers de l'artillerie, VII L, C. R., 486.

2212. Les droits royaux qui tiennent à la souveraineté et à l’allégeance sont imprescriptibles.

Bacquet, Déshérence, ce. 7, n° 1 et 2.— Chopin, Domaine, liv. 8, tit. 9, n° 5.—

Bosquet, Dict. des domaines, v° Prese., n° 1.— Lemaître, sur Paris, pp. 170-1, et ubique passim.— C, N., 2226.

2213. Les rivages, lais et relais de ia mer, les ports, fleuves et rivières navigables ou flottables, et leurs rives, et les quais, travaux et chemins qui en dépendent ; les terres publiques, et en général les immeubles et droits réels faisant partie du domaine public de Sa Majesté, sont imprescriptibles.

2 Ord. de Fontanon, p. 1110, Edit de juin 1539.— Bacquet, Déshérence, ch. 7, n° 4,— Dunod, Prese., pp. 71-4-5, 273 et 275.— Chopin, Domaine, liv. 8, tit. 9, n° 2.— Delhommeau, Règle 8.— Nouv. Den., v° Domaine, 4 8, n° 1.— Ferrière, Dict. de droit, v° Pesche, p. 382.— Bosquet, Dict. des dr. dom., v° Presc., n° 1.— Brodeau su Paris, art, 12, n°* 10 et 11.— Lomaître, sur Paris, pp. 170-1.— Boucheul. Biblioth., vis Tiers et Danger, c. 18, dernier alin.— Charondas, Réponses, , 500, n° 47.— Contrà pour la prescription de 100 ans ou immémoriale.— Bacquet, Déshé: rence, ©. 7, n° 6,7 et 8.— Pothier, Presc., 288.— Loisel, {nstit., liv. 5, tit. 3, n°° 15 et 16.— Chopin, Domaine, liv. 8, tit. 9, n°’ 2, 3 et 6.— C. N., 2226, 538, 540 et 541.

Jurisp.— During the interval that the Crown held a property surrendered by a soignior, for the purpose of commutation under the statute Gth Geo. IV chap. 59, before the issuing of the letters patent re-granting the same, prescription ran in favor of a mere squatter in actual pu.session of such property, but without any title whatever thoreto.— The possess'on of such squatter during

such interval could legally avail, in favor of a party succeeding him in the pos. session of the property, under a plea of a thirty years’ prescription.— McDonald & Lambe, IX L, C, J., 281.

2214. Le droït de Sa Majesté au fonds des rentes, prestations, ct revenus à elle dus et payables, et aux sommes capitales provenant du prix de l’aliénation ou de l’usage des biens du domaine, sont aussi imprescriptibles.

Autorités sous l’article précédent.

2215. Les arrérages des rentes, prestations, intérêts et revenus, et les créances et droits appartenant à Sa Majesté non déclarés imprescriptibles par les articles qui précèdent, se prescrivent par trente ans.

Les tiers acquéreurs d'immeubles affect ss à ces créances ne peuvent se libérer par une prescription plus courte.

1 Ferrière, sw Paris, p. 312.— Pothier, Intr. tit. 14, Orl., n° 36.— Brodeau, «ur Paris, art. 12, n° 10.— Lemaitre, sur Paris, pp. 170-1.— Bosquet, Dict.des dr. dom. v° Prese., n° 2.— Journal du Palais, 11 janv. 1673.— Pothier, Presc., 142.— Chit., on Prerogatives, pp. 25-6.— Bacquet, Déshérence, ce. 7, n°* 21 et 29.—C, N., 2227.

Jurisp.— The Crown can recover interest where a private individual would be entitled to it, as in an action for money paid under a written contract on account of a third person, in which it may be recovered from the date of service of process of the Court. Where tho greater rights and prerogatives of the Crown are in question, recourse must be ad to the public law of the empire by which alone they can be determined ; but when its minor prerogatives and interests are in question they must be regulated by the established law of the place where the demand is made.— King vs Black, Stuart’s R., 324.

2216. Les biens échus à Sa Majesté, par déshérence, bâtardise ou confiscation, ne sont censés incorporés ou assimilés à son domaine pour les fins de la prescription, qu'après une déclaration à cet efet, ou après dix années de jouissance et possession de fait, au nom de Sa Majesté, de l’ensemble des droits qui lui sont ainsi échus dans le cas particulier.

Jusqu'à cette incorporation ou assimilation, ces biens continuent d’être sujets aux prescriptions ordinaires.

1 Ord. Néron, p. 442, Règlement de fév. 1556.— 2 Tbid., p. 84, Edit d'avril 1667, — Anc. Den., v° Domaine, n°° 1,2 ot 30.— Bacquet, Déshérence, c. 7, n°° 20, 21 et 22.— Dunod, Presc., p. 275.— Bosquet, Dict. des dr, dom., v° Prese., n° 1,4 alinéa, n°2; ve Domaine, # 1,n° 7.—1 Ferrière, sur Paris, p. 312, n° 2.— Brodeau, «ur Paris, art. 12, n° 11.— Lemaître, sur Paris, pp. 170-1.— Ferrière, Dict. de droit, v' Prese., p. 411, art. 3.— II Guil. IV, c. 41.— IT Burge, p. 36.— C. N., 222%.

2217. Les choses sacrées, tant que la destination n’en a pas (ti changée autrement que par l’empiètement souffert, ne peuvent s’acquérir par prescription.

Les cimetières, considérés comme chose sacrée, ne peuvent ître changés de destination de manière à donner lieu à la prescription, qu'après l’exhumation des restes des morts, choses sacrées de leur nature.

Pothier, Prese., 7; Posses., 37.— Ferrière, sur Paris, tit. 6, 4 3, n° 4, et ubiqu passim.

2218. [La prescription acquisitive des immeubles corporels non réputés chose sacrée, et la prescription libératoire qui se rapporte

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au fonds des rentes et redevances, aux legs, aux droits d’hypothèque, ont lieu contre l'Eglise de la même manière et d’après les mêmes règles que contre les particuliers.

Les acquéreurs avec titre et bonne foi prescrivent contre l’Eglise par dix ans, tant acquisitivement que libératoirement, comme entre particuliers.

La prescription acquisitive des meubles corporels non réputés sacrés, et les autres prescriptions libératoires, y compris celle des sommes en capital, ont lieu contre l'Eglise comme entre particuliers.]

2219. Le fonds du droit à la dîme et la quotité d’icelle sont imprescriptibles. La prescription acquisitive a lieu par quarante ans entre curés voisins.

Les arrérages n’en peuvent être demandés que pour une année,

La dîme est portable et non quérable.

Ord, mai 1679, 1 Edits et Ord. 8°., p. 231.— Arrét du Conseil Supérieur, du 18 nov. 1705.— Guyot, Rép., v° Dîmes, pp. 22-3.— Lacombe, ve Dixmes.— Brodeau, sur Louet, D. 9, 16 et 17.—1 Henrys, liv. 1, Quest. 37 et 38.— 4 Dumoulin, Annot, in Decr., p.156.— Brillon, v’ Dixmes, n°* 109,156 et 157.— Delhommeau, Règle 274.— Ferrière, sur Paris, tit. 6, part. 3, n° 13, et sur l’art. 124, n° 19,

Jurisp.—1. L'action pour dîmes dans le Bas-Canada est-elle sujette à la escription annale ? — Les dîmes en Canada étant portables at non quérables, és arrérages peuvent être réclamés et recouvrés, et la prescription annale invoquée par les défendeurs n’est ni fondée sur l’usage ni sanctionnée par les lois du Canada, du moins depuis le 18 novembre 1705.— Blanchet vs Martin, III R. de L,, 73.

2, En ce pays les dîmes ne s'arréragent pas, l’action pour les réclamer est anale, et le paroissien n’est pas obligé d'offrir de justifier par serment qu’il les a payées.— Théberge vs Vilbon, III L. C. R., 196.

3. La demande pour dîmes en Canada n’est pas sujette à la prescription annale.— Brunet vs Desjardins, III L. C. R., 81.

4, Le catholique romain qui renunce à sa religion n’est pas tenu, pour être exempt de la dîme à l'avenir, d’en informer son curé par acte notarié, ni même par écrit sous seing privé, mais un avis verbal suftit.— Il n’est même pas tenu de l’en informer verbalement sil pratique ouvertement une autre religion. — Soly vs Brunelle, XVI IL. C. J., 101.

5. À person ceasing to profess the roman catholic religion must notify his euré in writing in order to be exempted from liability for church dues.— Gault vs Dupuis, I LE. C. L. J., 94.

6, Une action pour dime est une action personnelle réelle, et la Cour des Commissaires est incompétente pour en counaître, aux termes du statut auquel elle doit son existence.— Le jugement d’une Cour de Commissaires qui prend connaissance d’une action pour dîme est radicalement nul et n’a pas l'autorité de chose jugée.— La dime est due sur les terres tenues en franc et commun saccage, comme dans les autres parties du pays.— Les terres nouvellement défrichées ne sont pas exemptes de payer la dîime pendant les cinq premières années du défrichement.— Le droit du curé à la dîme n’est pas limité à la valeur de 500 francs, mais il a droit de percevoir la dime de tous les grains décimables produits dans la paroisse.— La dîme, due avant le code, s’arrérage et n’est pas sujette à la prescription annale.— Roy vs Bergeron, I R. C., 245.

7. Les terres tenues en franc et commun soccage dans les founships ne sont pas sujettes aux dîmes.— Refour vs Senécal, M. C. R., 104,

2220. Les chemins, rues, quais, débarcadères, places, marchés, et autres lieux de même nacure, possédés pour l’usage général et public, ne peuvent s’acquérir par prescription, tant que la destination n’en a pas été changée autrement que par l’empiètement souffert.

Autorités citées aux art. 20 et 47.— ff L, 9, De viâ.— Dunod, Prese., e. 12, p. 74.— CN, 538 et 2227.

Jurisp.— The land of the appellants had been bounded in rear by a lane known as Blache lane from A, D, 1815 till about ten years before the institution of the present action, when the defendant, who owned land on the opposite side of the fans, took possession of that part of the lane between him and the auteur of the appellants, and thereby prevented access to the appellant’s land in rear from 1b0 lan Held in appeal, reversing the phopment of the Court below, that the iane was a public street and thoroughfare long before A. D, 1834, tho date of the acquisition of the land by tho auteur of the appellants ;— that in the title of the respondent, his property was butted and bounded in front in part by the said street, and did not extend beyond or into or upon the said strect ; and that he has unlawfully made the obstructions complained of by the appel. lants without right or title by him 80 to do, by illegally erecting across the said street a wooden fence and other buildings upon the said street ;— that tho reg pondents had a right of action to have the obstruction removed.— Johnson & Archambault, VIII L, C. J., 317.

2227. Les autres biens des municipalités et des corporations dont la prescription n’est pas autrement réglée par ce code, même ceux tenus en main-morte, sont sujets aux prescriptions entre particuliers.

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