‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 617 sur 779 · DU PAIEMENT · texte numérisé non relu

DU PAIEMENT

2306. Toute lettre de change dait être présentée par le porteur ou de sa part au tiré ou accepteur pour paiement dans l'après-midi du troisième jour après son échéance, ou sa présentation pour accep. tation, si elle est faite à vue, à moins que ce troisième jour ne soit férié, auquel cas le jour juridique suivant est le dernier jour de grâce. Si la lettre est payable à une banque, la présentation peut y être faite soit pendant ou après les heures ordinaires de la banque,

Si la lettre n’a pas été acceptée et qu’elle contienne indication d'un tiré au besoin, la présentation lui doit être faite de la même manière,

Ibid., ss. 6, 15 et 32.—$, R. C., ce. 57, 8. 5.— Pothier, Change, n° 137.— Chitty, Bills (8° 64.), pp. 187, 188 et 262.— Story, Bille, n° 65.—3 Kent, Com., p. 8S.—° Pardessus, Droit Com., n° 341.

Amend.— L'acte C 35 Vict., c. 10, contient ce qui suit :

Toute lettre de change ou billet promissoire fait payable à un mois ou à plusieurs mois de sa date, sera Aù et payable au quantième correspondant à cette date dans le mois d'échéance, à moins qu’il n’y ait pas un tel quantième dans/le dit mois d'échéance ; auquel cas, il écherra le dernier jour de ce mois: et les jours de grâce accordés par la loi seront dans tous les cas ajoutés à ce terme.

Jurisp.—1. An action lies on a note payable by instalments as soon as the first day of pay ment is passed, but it lies only for the amount of the first ins talment, each of them being considered as a separate debt.— Clearihue vs Morris, IT R. de L,, 30.

2, D’après l'usage en Canada et en l'absence de lois positives, toute lettre de change porte un délai de trois jours après son échéance. Pour lier les endosseurs, demande de paiement doit en être faite le troisième jour do grice avec protêt et notification. Ces formalités doivent être observées même lorsque la lettre de change est payable chez le porteur de la lettre.— Knapp & Bank of Montreal, I [, C. R., 252.

3. A l'encontre du faiseur d'un billet promissoire, il n’est pas besoin de Ini faire demande de paiement, quoique le billet soit payable en un lieu déterminé, La preuve d'absence de fonds au lieu du paiement dispense le demandeur de prouver une demande préalable. Un paiement partiel est un abandon de toute objection à raison du défaut de demande.— Rice vs Bowker, III L, €. R., 305,

4. Le défaut de présentation d’un billet promissoire au faiseur (qui est notoirement insolvable), lors du protêt, ne rendra pas tel protêt nul.— Avis de tel protêt rendra les endosseur responsables.— Venner vs Futvoye, XIII L. CR,

5. In an action on a note, T., one of the endorsers, pleaded payment. appeared that he had furnished the plaintiff with groceries, the accounts for which were stated in the pass-book to have been settled, but it did not appear that any money passed. The plaintiff having given unsatisfactory replies when examined,— Held that the price of the goods must be deducted from the note.— Angers & Ermatinger, II L. C. L. J., 158.

2307. Si la lettre de change est payable en un lieu indiqué soit dans le corps de la lettre ou par une acceptation moriifiée, la pri: sentation doit se faire en ce lieu.

S, R. B, C,, ibid., ss, 9 et 15.—$, R. C., ibid., 8. 4,

Jurisp.—1. Sur action contre le faiseur d’un billet à ordre, payable en un lie indiqué, il n'est pas nécessaire de prouver que demande a été faite au lien indiqué à l'échéance. Dans le cas où provision a été faito au lieu indiqué pour payer le billet non présenté, le faiseur du billet doit le plaider spécialement, et le proue ver.— Mount & Dunn, IV L, C. R., 348.

entée par le porteur t dans l'après-midi entation pour accepoisième jour ne soit le dernier jour de présentation peut y aaires de la banque, enne indication d'un le la même manière,

hange, n° 137.— Chitty, 3 Kent, Com., p. 8S.—°

ayable à un mois ou à ntième correspondant à it pas un tel quantième lernier jour de ce mois:

tous les cas ajoutés à ce

stalments as soon as the amount of the first ins ate debt.— Clearihue vs

is positives, toute lettre ichéance. Pour lier les troisième jour de grâce observées même lorsque lettre.— Knapp & Bank

1 n’est pas besoin de lui le en un lieu déterminé, spense le demandeur de st un abandon de toute vker, III L, C. R., 505.

Lu faiseur (qui est notoirotêt nul.— Avis de tel Futvoye, XIII L. C.R,

, pleaded payment.

ceries, the accounts for 14, but it did not appear à unsatisfactory replies st be deducted from the

un lieu indiqué soit on moriifiée, la pr

rdre, payable en un lieu a été faite au lieu indilieu indiqué pour payer pécialement, ot le prou-

9, Une promesse de payer à un endroit indiqué, n’est pas une promesse de ayer généralement, et 1l n’y a aucune obligation de la part du frisour d’un billet, payable à tel endroit indiqué, à moins qu’il ne soit constaté qu’il y a eu résentation et demande de paiement à l'endroit indiqué, et défaut de payer le montant dû.— O’Brien & Stevenson, XV L, C. R., 265,

5308. Si la lettre de change est payable généralement, la présentation doit s’en faire au tiré ou à l’accepteur personnellement, ou à sa résidence, ou à son lieu ordinaire d’affaires; ou si, à raison de son absence ou de ce qu’il n’a Li de résidence, bureau ou lieu d’affaires connu, ou que per suite de son décès la présentation ne puisse être faite tel que ci-dessus, elle peut l'être à son dernier domicile, bureau, ou lieu d’affaires connu dans la localité où l’acceptation a eu lieu ; et s’il n’y a pas eu d'acceptation, dans la localité d’où la lettre est datée.

SR. B. C., ibid, 8, 2,

Jurisp.—1. The amount of a bon payable on demand by a Lower Canada debtor to a foreign creditor, is recoverable with costs in Lower Canada, by the creditor, without proof of any demand before institution of action.— Shuter vs Paxton, V L. C. J., 55,

9, A draft drawn in New York and accepted in Montreal payable generally, the consideration for which was certain goods purchased in New York, is payable in current Canada funds.— Capeutt vs McMaster, VII L. C. J., 340.

$, Un billet promissoire, fait et daté à Malone, N. Y.,entre citoyens amérieains, mais payable au porteur généralement, et passé depuis entre les mains d'un Canadien, doit être payé en monnaie ayant cours en ce pays.— MeCoy vs Dinneen. VIII L, C. J., 339.

4, The maker of a bon made in the United States of Amorica, payable on demand, if sued in Canada, will be condemned to pay the full amount of the bon in eanadian curreney and a tender of the value of the bon at the date of demand in gold, less the discount on american bills will be declared insuflicient.— Daly vs Graham, VIII L, C. J,,3"9,

5. Un billet dont on demande le paiement dans ce pays doit être payé en argent ayant cours en Canada, quand même le billet serait daté d'un pays ttranger.— Chapman vs Mefie, IR. L., 192.

2309. Si la lettre de change payable généralement est acceptée avant, et devient due après la nomination dûment publiée dun syndic aux biens de l’accepteur, dans le cas de faillite, elle peut être présentée pour paiement au failli ou au syndic, soit personnellement ou au domicile, bureau ou lieu ordinaire d’affaires de l’un d’eux.

SR. B. C., ibid., 8. 18.

Jurisp.— À promissory note à ferme, in case of insolvency, is immediately exigible.— Lovell vs Meikle, II EL, C, J., 69.

2310. L'accepterr, le tireur ei les endosseurs d’une ïettre de change sont tenus conjointement et solidairement au paiement envers le porteur.

La responsabilité du tireur et des endosscurs, ainsi que des accepteurs sur protêt, est sujette aux règles relatives au protôt et avis contenues en ce titre.

Pothier, Change, n° 58, 79 et 117.— Story, Bills of Ex., 107, 108, 113 à 118, et les autorités citées par lui.—C, Com., 140.

Jurisp.—1. A note of thres promising jointly and soverally to pay is equal to “ solidairement,” and the holder of the note may sue any one, or two of them as well as the whole.— MceNider vs Whitney, II R, de L,, 29.

2, The endorsee and holder of a promissory note for collection may recover thereon against the maker and endorser.— Mills vs Philbin, III R, de L,, 955,

3, Une partie qui endosse un billet est tenue personnellement, quoiqu'elle n’eût l'intention 4 l'endosser que comme procureur, si elle n’a pas plaidé l'erreur.— Seymour vs Wright, I L, C. R,, 454,

4, The retirement before due of a note by a prior endorser, does not dischargo a subsequent endorser as against a holder for value, if theré was no real ay. ment, but a mere exchange of securities with express retention of the liability of the parties to the note.— Bull vs Cuvillier, V L, C. J., 127. id

5, Les endosseurs d’un billet promissoire poursuivis avec le tireur à uno action et cmparaissant tous, tireur et endosseurs, par le même avocat et plai. dant tous aussi (mais séparément) par le même avocat, ne sont pas considérés comme ayant une connaissance légale des moyens de défense employés par lo tireur, leur codéfendeur, et ne sont pas censés connaître légalement les incidents, procédes et jugements, ni appels intervenus sur les moyens de défense du tireur, — et il faut, pour rendre les endosseurs responsables des faux frais occasionnés par le tireur, leur dénoncer les incidents intervenus sur la défense du tireur, et spécialement les appels auxquels cette défense donne lieu. La signification de l'appel interjeté par le porteur du billet du jugement rendu sur la défense du tireur, quoique faite au procureur commun du tireur et des endosseurs, n’est pas une dénonciation suffisante de l’appel aux endosseurs, pour les rendre responsables des frais encourus sur cet appel.— Boucher & Latour, VI L. C. J., 269,

6. Both husband and wife séparés de biens are jointly and severally liable for a joint note made in the course of a business to which they were both jointly interested.— Girouard vs Lachapelle, VII L, C. J., 2'9, |

7. If an endorser sign his name on the back of a note, leaving spaces ta tho left of the amount sufficient to permit of alteration by the maker, and ‘iver the note in that condition to the maker, and the maker afterwards increuse the amount of the note, by filling in the blank spaces with an additional :vord and figure, and pass the note in its altered state to a bond fide holder for Yalue, and if the said note so altered appear, on the face thereof, to be genuine, the endor. ser is liable to pay the full amount of the note as altered to such bond fide holder for value.— Dorwin & Thomson, XIII L. C, J., 262.

8. Deux cultivateurs qui ont signé un billet promissoire ne sont pas obligés solidairement, et la solidarité n'existe que dans le cas où les faiseurs d’un billet sont commerçants.—Malhiot vs Tessier, II R. L., 625.

9, L'endosseur d’un billet promissoire qui est poursuivi pour le paiement de ce billet peut produire une exception dilatoire demandant à ce qu’il lui soit peus FL Leg en garantie le faiseur de ce billet.— Beaulieu vs Demers, V

10, Les dispositions de l’art. 1953 s'appliquent à l’endosseur d’un billet, lequel est une caution dans le sens de cet article. En conséquence, l’endosseur d'un billet promissoire protesté, qui craint d’être troublé, peut demander au faiseur et à un endosseur par aval de lui procurer une quittance, ou de payer le mon. tant du billet et protêt.— Desbarats vs Hamilton, II L, N., 279.

2811. Le tiers qui garantit par un aval la lettre de change est tenu de la même manière et dans la même mesure que la personne pour laquelle il se porte ainsi garant.

Les diligences pratiquées à l’encontre de son principal l’obligent également, et il n’a pas droit à un avis du protêt séparément de son principal.

Pothier, Change, n° 50, 122 et 123.—1 Savary, Parf, Nég., p. 205; vol. 2, p.94, —2 Pardessus, Droit Com., n°* 394, 396 et 397.— Jousse, Ord. 1673, art. 33, pp. 131 et 132.— Story, Biülls of Ex., n° 372, 393-5 et 454-6.—Story, Prom. Notes, n°* 460 et 484.— 1 Bell, Com., 376.— C. Com., 141 et 142.— 10 Louis. Rep. (0. S.), p. 374.

Jurisp.—1. A promise to pay to the holder a note which is not endorse is sufficient to enable the holder to recover, if the drawer knew that it had not been endorsed.— Aylwin vs Cruttenden, II K. de L., 30,

2. Dans une action contre L., dont la signature était sur le dos d’un billet signé par B., et payable au demandeur, ou au porteur ; jugé que L. n’avait pas droit à un avis de protêt. Le donneur d’aval n’a pas droit à un avis de protét, mais

ollection may recover in, III R. de L. 955.

inellement, quoiqu'elle i elle n’a pas plaidé

rser, does not discharge heré was no real hayenton of the liability | avec le tireur à uno même avocat et plai.

ne sont pas considérés éfense ri 2 ar le ‘galement en Incidents ns de défense du tireur, faux frais occasionnés la défense du tireur, et u, La signification do ndu sur la défense du les endosseurs, n’est pas ur les rendre responsa- , VI L. C. J., 269,

and severally liable for they were both jointly

0, leaving spaces ta tho he maker, and «iver afterwards increuse the n additional ‘vord and de holder for value, and be genuine, the endor.

to such bond fide holder

ire ne sont pas obligés les faiseurs d’un billet

ivi pour le paiement dé dant à ce qu’il lui soit Beaulieu vs Demers, V

ssour d’un billet, lequel

ence, l’endosseur d'un 1t demander au faiseur ce, ou de payer le mon-

lettre de change est re que la personne

principal l’obligent t séparément de son

ég., p. 205; vol. 2, p. 4 Drd. 1673, art. 33, pp. 151 bry, Prom. Notes, n°* 460 is. Rep. (0. S.), p. 574.

which is not endorsed er know that it had not

sur le dos d'un billet que L. n’avait pas droit un avis de protêt, mais

est responsable solidairement avec le débiteur principal.— Semble : Il est du ressort du juré de déterminer si la signature du défendeur endosse sur un billet était un endossement ordinaire, ou si cette signature avait été apposée pour aval.— Merritt vs Lynch, IX L, C. R., 353,

3, The signature of a person, not the payes nor subsequent holder under the payes, written in blank upon a promissory note, may be considered an ai ; and the donneur d'aval, in such ease, is not entitled to notice of protest.— Merritt vs Lynch, III L, C.J,, 276,

4, À signature subscribed to a negotiable note by a person other than the cat of the note : ‘\quivalent to an awal.— Narbonne vs Tétreau, IX L. C, J,, 80,

5. L'engagement par aval est une question de fait et de droit ei semble ître plus de droit Ki de fait. B. ayant endossé en blanc un chèque payable au porteur généralement, tiré par À. ot livré par ce dernier à C. pour valeur reçue, est un donneur d’aval et non pas un endosseur, Le donneur d’aval n'a droit à aucune diligence et il n’a pas d'autre exception que celle de la ersonne qu’il a cautionnée, leurs obligations étant sol'daires.— Pratt vs Mac- Pougall, XII L. C. J,, 248.

6, A note payable to the order of the plaintiffs, was endorsed first by L, L, and P, G. L,, and underneath these names, by the plaintiffs :-— ÆJeld that L, EL, and P, G, L. endorsed as als and security for the maker.— Latour & Gauthier 11 L CL J., 109. ;

7. Le metteur d’aval n’est pas déchargé de sa responsabilité par le défaut de ea CRU et de protêt du billet dans les délais.— Pariseau vs Ouellet, M. C. tep., 57e

tj The defendant had placed his name on 8 note which had been sent him along with others for the purchase of stock, &e., and it passed through several hands without consideration being given for it, and the last one sued the defendant as endorser par aval. Held that the action must be dismissed for want of consideration in the auteur of the holder and the receipt of it by the holder subject to all objections.— Perry vs Rodden, V R, L,, 477.

2312. L'obligation de l’accepteur de payer la lettre de change est principale et sans condition, et le paiement légal qu'il en fait acquitte la lettre à l'égard de toutes les parties, à moins qu'il n'ait accepté pour l'honneur, auquel cas il est subrogé au lieu de la partie pour l'honneur de laquelle il a accepté, et a également son recours contre elle.

La règle ci-dessus est sans préjudice aux droits d’un accepteur contre la partie pour la convenance de laquelle il a accepté.

2 Nouguier, pp. 342 et 343.— Story, Bills of Ex., n° 256, 257, 410, 420 et 422.— Code civil B. à art. 2310. À FAUNE

été que pour sa convenance.

Suprà, art. 2310.— 2 Nouguier, p. 350.— Story, Bille of Ex., n° 422,

Jurisp.—1. In order to vitiate the payment by the maker of a promissory note endorsed in biank, bad faith must be shown; payment, under cireumstances of suspicion, is not enough. The maker is only bound to assure himself of the genuineness of the signatures and is not bound to make any enquiry.— Ferrie & The Wardens, I R. de L., 27.

, Une action peut être intentée par les faiseurs d’un billet contre les exécuteurs du porteur, pour recouvrer la possession du billet, payé par l’un d'eux pour partie au porteur du billet, en son vivant, et pour le reste aux dits exécuteurs.— Carden & Finley, X L. C, R., 255.

2314. Le paiement par un endosseur lui donne droit de recouvrer le montant de l’accepteur, du tireur et de tous les endosseurs

antérieurs, sauf les droits de celui qui a accepté pour la convenance de l’endosseur.

Mémes autorités,

Jurisp.—1. L'endosseur d'un billet promissoire, donné pour accommode. ment, a le droit d'opposer en compensation à la demande de porteur do tel billet, toutes sommes de deniers que le porteur a payées ou a dues au faiseur du billet depuis qu’il a été protesté ; et lo salaire d’un oflicier d’une banque, payé tous les trois mois, peut êtro CppO en compensation de cette manière à banque par l’endosseur de tel billet.— Quebec Bank vs Molson, I L, C,R,, 116,

2, Lorsque le dernier endosseur a payé le montant d'un jugement en principal intérêts et frais, obtenu à la poursuite du porteur contre lui, tel paiement fuit subséquemment à l'institution d’une autre action sur le même billet, par lo même porteur contre le faiseur et le preneur, tel endosseur a le droit d'intervenir dans cette dernière action et d'obtenir un jugement en sa faveur contre le faiseur et le preneur du billet.— Mitchell vs Browno, XV L, C. R,, 425,

3, L'endossour d'un billet promissoire à ordre, qui n'a pas payé lui-mêmo ve billet et n’en est pas devenu porteur, no peut être reçu dans une action contre lu faisour à demander que ce dernier soit condnmné à payer le billet, vu qu'il est échu et protesté.— Maynard & Renaud, XII L, C, J., 293,

4. The endorser of a promissory note, tendering the amount to the tayco, does not require, and cannot demand any special subrogation, besides tho surrender of the note. Further, the endorser cannot throw upon the payee refusing tender of the amount, the liability for the maker’s insolvency unless he has renewed the tender en justice.— Bove & McDonald, I L, C, L, 9, 55,

5. Where the endorser of a note became insolvent, and compounded with lis creditors, including the holder of said note, who however reserved his recourse against the other parties to the note, and the maker also became insolvent, the endorser cannot rank on the note against the estate of the maker, so long as tlie holder has not been paid in full. Where a claimant in insolvency has received as holder of a note a composition on the amount cf his claim from the endorxer, in consideration of Mn 4 he has released the endorser, reserving his recourse against the other parties to the note, whatever the claimant has received from the endorser must be deducted from his claim against the maker’s estate, — Bossette & La Banque du Peuple, XV L, C. J., 126.

2315. Le paiement d'une lettre de change doit être fait sur l'exemplaire de la série qui porte la signature de celui qui paie, et cet exemplair : doit lui être remis ; autrement, il n’est pas déchargi de son obligation envers les porteurs de bonne foi de cet exemplaire de la lettre.

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