TATION
tion d’une lettre de tée faute d’acceptax parties à la lettre igé immédiatement venue à maturité et
la lettre pour paieu de donner avis du
n all cases entitled to his hands, and on this his motion for a new
au lieu de protester oter seulement faute cette note doit être sur une copie que le t au nombre de ses
eptation, suivant les protestée faute de long le protêt faute ns le protêt faute de de cette note et le
estée faute d'accepou ‘ protestée fante e de la note ou du
protêt et les frais, doivent être écrits ou imprimés par le notaire instrumentant ; et il doit y apposer son nom ou ses initiales comme tel notaire.
2302. Lorsque la lettre est notée faute d'acceptation, le porteur, pour tenir responsables les parties sur la lettre, n’est pas tenu d’en donner avis. Mais lorsque la lettie notée est ensuite protestée faute de paiement, l’avis de tel protét doit contenir aussi avis de la note qui en a été faite préalablement faute d'acceptation.
Jurisp.— An omission to give notice of the non-acceptance of a bill of exchange, is not cured py a notice of non-acceptance, given with a notice of non-payment.— Jones vs Wilson, 11 R. de L,, 28.
2303. La note et le protêt des lettres de change faute d’acceptation sont faits et l’avis en est donné par le ministère d’un seul notaire et sans l’assistance de témoins, en la manière et suivant les formes prescrites dans l'acte intitulé: Acte concernant les lettres de change et les billets.
S. R. B. C., c. 64, ss. 11 et 22.— Code civil B, C., art. 1209.
Jurisp.— Le 28 février 1827, le nommé F. H. Prévost, marchand de Terrebonne, fit en faveur du défendeur, un billet promissoire, payable le 1° mai suivant. Joseph Turgeon l’endossa aussitôt au profit du demandeur qui, à son échéance, le fit protester par le ministère de J. L. Prévost, notaire, dans le temps prescrit par la loi, savoir, le 5 mai 1827, Il ne fut pas «donné avis pa: écrit de ce protêt au défendeur qui dans ses défenses, se contenta de faire une dénégation générale des faits. Le demandeur prétendant qu’en pareil cas un avis verbal devait suffire, fit entendre comme témoin le notaire même, qui déposa avoir donné cet avis verbal au défendeur, sans pouvoir dire si c'était dans les dix jours requis par la loi. Le défendeur soutint au contraire que dans ce cas, le statut provincial de 1793, chapitre 2, obligeait le porteur d’un billet de donner avis par écrit du protêt à l’endosseur pour pouvoir exercer son recours contre lui; et qu'en supposant même qu’un avis verbal fût suffisant, il fallait au moins qu’il fût donné dans les dix jours; ce qui n’était pas prouvé. Sur ces raisons, la Cour du Banc du Roi, à Montréal, débouta l’action du demandeur, ls 18 février 1832,— Cowan vs Turgeon, I R. de L,, 230.
2304. S'il n’y a pas de notaire sur les lieux, ou s’il est incapable ou refuse d'agir, tout juge de paix dans le Bas-Canada peut noter la lettre de change, en faire le protêt et en donner avis de la même manière ; et ses actes à cet égard ont le même effet que s'ils étaient faits par un notaire; mais le juge de paix doit énoncer, dans le protêt, la raison pour laquelle tel acte n’a pu être fait par le ministère d’un notaire.
SR. B. C., ce. 64, s. 24,
2305. Un double du protêt et de l'avis avec le certificat de la signification, ainsi que toutes copies qui en sont attestées sous la signature du notaire où du juge de paix, suivant le cas, sont une preuve print facie de la vérité des allégations y contenues.
Ibid., ss. 14 et 24.—$,R, C., ce, 57,8. 6.
SECTION V