SECTION VIII DES INTÉRÊTS, DE LA COMMISSION ET DES DOMMAGES
2332. Le montant d'intérêt qui peut être légalement payé sur le principal d’une lettre de change comme escompte, peut éire pris au temps où elle est escomptée.
SR, B. C,, ce. 64, 8. 26,
Jurisp.— In default cases interest runs on notes payable on demand from date.— Dechantal vs Pominville, VI L. C, J,, 88,
2333. Toute personne qui escompte ou reçoit une lettre de change payable dans le Bas-Canada à quelque distance du lieu où elle est escomptée ou reçue, peut prendre ou réclamer, outre les intérêts, une commission suffisante pour couvrir les frais d'agence et de change à encourir en opérant la recette de la lettre. Cette
commission ne peut en aucun cas excéder un pour cent sur le mon. tant de la lettre de change.
Cet article ne s'applique pas aux banques, qui sont soumises aux dispositions contenues en l'article qui suit.
Ibid., s 27.—S, R. C., c. 58, 8. 4, 5 et 7.
2334. Les banques en cette province qui escomptent des lettres de change peuvent recevoir, pour couvrir les frais inhérents à recette, une commission sur le inontant de la lettre suivant les taux et en la manière prescrite dans l’acte intitulé: Acte concernant l’inicrit,
SR. C., c. 58, se. 5 et 73 c. 55, & 110
L'acte concernant l'intérêt, mentionné dans cet article, a été d’abord remplacé par l'acte C. 31 Vict., c. 11, «. 19, lequel a été modifié par l'acte C. 33 Vict., c. 1], puis remplacé par l'acte C. 34 Vict., c. 5. La section 54 de ce dernier acte fixe à un demi pour cent la commission que les banques ont le droit de charger, en sus de l’escompte, pour la collection den lettres de change.
2335. Les lettres de change entachées d’usure ne sont pas nulles entre les mains d’un porteur de bonne foi qui en a donné la valeur,
2336. Les lettres de change tirées, vendues ou négociées dans le Bas-Canada, et qui y reviennent sous protêt faute de paiement, sont soumises à dix pour cent de dommages, lorsqu'elles sont tirées sur quelque personne en Europe, aux Indes Occidentales, et dans toute partie de l'Amérique en dehors du territoire des Etats-Unis
ou de l'Amérique du Nord Britannique.
Lorsqu'’elles sont tirées sur quelque personne dans le Haut-Canada, ou dans quelque autre colonie de l'Amérique du Nord Britannique ou dans les Etats-Unis, et qu’elles reviennent comme il est dit plus haut, elles sont soumises à quatre pour cent de dommages.
Avec intérêt dans les deux cas à raison de six pour cent à compter de la date du protôt.
S,R, B. C., ibid, 8. 1.
Jurisp.—The drawer of a bill of exchange is liable for the damages provided by the laws of the country in which it is drawn and for no other.— Astor vs Benn, IT KR. de L., 27.
Amend.—Z'acte C. 38 Vict. c, 19, contient ce qui suit :
1. À compter du premier jour de juillet qui suivra la passation du présent acte, nuls dommages-intérêts ne seront recouvrables dans aucune action, pour. suite ou procédure, soit en loi, soit en équité, intentée dans aucune province du Canada, sur une lettre de change, tirée sur une personne quelconque à un endroit quelconque du Canada ou de l'Ile de Terreneuve, contre aucune partie à cette lettre de change, si ce n’est pour le montant pour lequel elle est tirée, et pour en outre les montants des frais de la note et du protêt de cette lettre de change, et l'intérêt, ainsi que le change et le rechange sur cette lettre de change.
2. A compter du premier jour de juillet qui suivra la passation du présent acte, nuls dommages-intérêts ne seront recouvrables dans aucune action, pour. suite ou procédure, soit en lai, soit en équité, intentée dans aucune province du Canada sur une lettre d‘: change tirée sur une personne quelconque, à un endroit quelconque hors du Canada et de l'Ile de Terreneuve, contre aucune partie à cette lettre de change, si ce n’est pour le montant pour lequel elle est tirée, et deux et demi pour cent sur icelui, et pour en outre les montants des frais de la note et du protêt de cette lettre de change, et l'intérêt, ainsi que le change et le rechange sur cette lettre de change.
2337. Le montant des dommages et les intérêts spécifiés dans l'article qui précède, sont remboursés au porteur de la lettre au cours du change au jour que le protêt est présenté et le remboursement demandé, le porteur ayant droit de recouvrer une somme suffisante pour acheter une autre lettre de change sur le même lieu, À même terme et pour le même montant, avec ensemble les dommages et les intérêts et tous les frais de note, de protêt et de poste,
ar cent sur le mon.
sont soumises aux
omptent des lettres frais inhérents à la tre suivant les taux te concernant l'inierct,
Ibid., ê 2
2338. Lorsqu'avis du protêt d’une lettre retournée faute de paiement est donné par le porteur à une partie qui n’est obligée que secondairement, soit en personne, ou par écrit laissé à une personne raisonnable à son comptoir ou à sa résidence, et qu'ils diffèrent quant au taux du change, le porteur et la partie notifiée nomment chacun un arbitre pour le fixer; et au cas de désaccord ees arbitres en nomment un troisième, et la décision de deux d’entre eux donnée par écrit au porteur de la lettre est finale quant au taux du change « règle la somme qui doit être payée en conséquence.
| été d'abord remplacé l'acte C. 33 Vict., c. 11, de ce dernier acte fixe le droit de charger, en
Je
re ne sont pas nulles
, a donné la valeur, Ibid., 8 2,
2339. Si le porteur ou la partie notifiée, ainsi qu'il est prescrit en l'article précédent, ne nomme pas son arbitre dans les quarantehuit heures après qu’il en a été requis, la décision du seul arbitre nommé par l’autre partie est finale.
ou négociées dans faute de paiement, rsqu’elles sont tirées ecidentales, et dans oire des Etats-Unis Llid., à 2.
ans le Haut-Canada, 4 SECTION IX.
u Nord Britannique mme il est dit plus dommages.
pour cent à compter
2340. Dans toute matièfe relative aux lettres de change pour laquelle il ne se trouve pas de disposition dans ce code, on doit avoir recours aux lois d'Angleterre qui étaient en force le trente de mai mil huit cent quarante-neuf.
for the damages pro-
Ihid., ss. 30, nd for no other.— Astor eus
2341. Dans l'enquête des faits sur actions ou poursuites pour le recouvrement de lettres de change tirées ou endossées par des commerçants ou autres, on doit avoir recours aux lois d'Angleterre qui (taient en force à l’époque mentionnée dans l’article qui précède, sans que l’on doive ou puisse faire une preuve additionnelle ou différente à raison de ce que quelqu’une des parties sur la lettre de change n’est pas commerçante.
passation du présent ns aucune action, pour ans aucune province du
nne quelconque à un ve, contre aucune partie r lequel elle est tirée, et protêt de cette lettre de ir cette lettre de change.
a passation du présent Ans aucune action, pour.
ans aucune province du nne quelconque, à un rreneuve, contre aticune tant pour lequel elle est outre les montants des et l'intérêt, ainsi que le
Ibid, 4 2.— Code civil B, C., OÙ, €. 9, 8. 6,
Jurisp.—1. Dans une action pour recouvrer possession d’un billet payé par l'un des demandeurs, le témoignage doit être réglé d’après le droit anglais, et la pue verbale de tel paiement sera réputée légale.— Carden & Finlay, X . CR. 255.
2, Un billet promissoire au-dessous de $50, fait à ordre, peut être valablement transporté, pour valeur reçue, par celui à l’ordre duquel il est fait, sans être endossé par ce dernier, et la preuve de tel transport peut se faire par témoin.— Dupuis vs Marsan, XVII L, C, J., 42,
2342. Dans les actions ou poursuites mentionnées dans l’article qui précède, les parties peuvent être examinées sous serment, ainsi qu’il est pourvu au titre Des Obligations.
Ibid., à 8.
2343. Les règles quant à la prescription des lettres de change soni contenues dans le titre De la Prescription. |
Code civil B. C., 2260.