‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 621 sur 779 · DB AVIS DU PROTÊT · texte numérisé non relu

DB AVIS DU PROTÊT

2326. Avis du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement est donné à la réquisition du porteur ou de toute autre partie obligée sur la lettre de change, et qui en a reçu avis, et qui, en payant, a droit d'en recouvrer le montant de quelqu'une des parties.

Pothier, Change, n° 153.— Bayley, Bülls, p. 270, note 447 (6: éd.) —1 Bell, Com, p. 380, n° 259.— Story, Bille of Ex., n°° 291, 303, 304 et 388,

Jurisp.— 1. Le défaut de présentation d’un billet promissoire au faisour (qui est notoirement insolvable) lors du protêt, ne rendra pas tel protêt nul, Avis de fe pros rendra les endosseurs responsables.— Venner vs Futvoye, XII L, C. R., 307.

?, Lorsque la déclaration sur un billet promissoire allègue protêt et avis à l'endosseur, et que l’acte notarié produit ne contient aucun certificat qu’avis de protêt a de fait été donné, le demandeur aura droit d'obtenir jugement sous le 4 2 de la section 86, chap. 83 desS. KR. B. C., à moins que l’endosseur ne plaide et soutienne par son affidavit une dénégation de l'avis du protêt allégué dans la déclaration.— La Banque du Haut-Canada vs Turcotte, XV L, C. R,, 276.

3, In an action against endorser (Moore) of a promissory note, payable to the order of the maker, and endorsed by him to such endorser, the following notice of dishonour addressed to maker and endorser conjointly, was suflicient, in the absence of any proof by the defendant of the existence of another note: —“ Your (W. V. Courtney’s) promissory note for £30 currency, dated at Montreal

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the 2nd September, 1856, payable three months after date to you, or order, anq endorsed by you, was this day, at the request of Messrs Handyside, Sinclair anq Company, of this city, merchants, duly protested by me for non-payment.”— Handyside vs Courtney & Moore, I L, C. J., 250.

2327. L'avis est donné par le notaire ou le juge de paix qui a fait le protôt, et cet avis et le certificat de s'gnification sont rédigés en la forme prescrite par l’acte intitulé: Acte concernant les lettres de change et les billets.

$, R. B, C., c. 64, ibid., 8, 22.— Code civil B. C., art. 2303 et 2304.

Jurisp.—1. Dans une poursuite contre l’endosseur d’un billet promissoire, il faut produire un double de l'avis de protêt signifié à l’endosseur, et le certificat du notaire qu’il Ini 2 dûment signifié tel avis est insuffisant.— Seed vs Court. ney, III L, C. R,, 303.

2, Le 28 février 1827, le nommé F. H. Prévost, marchand de Terrebonne, fit en faveur du défendeur, un billet promissoire payable le 1‘ mai suivant, Joseph Turgeon l’endossa aussitôt au profit du demandeur qui, à son échéance, le fit protester par le ministère de J. L. Prévost, notaire, dans le temps prescrit par la loi, savoir, le 5 mai 1827. Il ne fut pas donné avis par écrit de ce protit au défendeur qui, dans ses défenses, se contenta de faire une dénégation wént. rale des faits. Le demandeur prétendant qu’en pareil cas un avis verbal devait suffire, fit entendre comme témoin le notaire même, qui déposa avoir donné cet avis verbal au defendeur, sans pouvoir dire si c'était dans les dix jours requis par la loi. Le défendeur soutint au contraire que dans ce cas, le statut provin. cial de 1793, chapitre 2, obligeait le porteur d’un billet de donner avis par écrit du protêt à l’endosseur pour pouvoir exercer son recours contre lui; et qu'en supposant même qu'un avis verbal fût suffisant, il fallait au moins qu'il fût donné dans les dix jours; ce qui n’était pas Rene Sur ces raisons, la Cour du Banc du Roi, à Montréal, débouta l’action du demandeur, le 18 février 1552, — Cowan vs Turgeon, I R. de L,, 230.

2328. L'avis est donné à la partie qui y a droit, soit personnellement, soit À se résidence, bureau ou lieu ordinaire d’affaires, et au cas de son décès ou absence, à sa dernière résidence ou à son dernier bureau ou lieu d’affaires ; ou bien l’avis adressé à telle partie peut être déposé au bureau de poste le plus proche de sa présente on dernière résidence, bureau ou lieu d’affaires, comme dit est plus haut, suivant le cas ; les frais de poste étant payés d'avance.

S. R. B. C.. ibid., 5. 13,

Amend.—- L'acte C. 37 Vict., c. 47, contient ce qui suit :

Avis du protêt ou non paiement de toute lettre de change ou billet promissoire payable en Canada sera suffisamment donné s’il est adressé, en temps opportun, à toute partie à cette lettre de change ou billet ayant droit de recevoir cet avis, à l'endroit d’où cette lettre de change ou billet est daté, À moins que cette partie n'ait désigné sur cette lettre de change ou billet, sous sa signature, un autre endroit, et alors l'avis sera suflisamment donné #il lui est adressé, en temps opportun, à cet autre endroit ; et cet avis ainsi adressé sera suffisant, bien que le domicile de cette partie soit établi ailleurs qu'à l’un ou l’autre des endroits ci. dessus mentionnés.

Jurisp.—1. Un avis de protêt adressé à une fomme et commençant par le mot “Sir” ne vaut. L'action contre tel endosseur déboutée. — Seymour vs Wright, III L, C. R., 454. ;

2. Dans l'espèce d’un billet daté à Montréal et payable à Albany, dans l’État de New-York; l'avis de protêt envoyé par la malle et adressé à l’endosseur à Montréal (le protêt étant fait et l’avis mis à la poste suivant les lois de l’État), n'est pas suffisant, les arrangements entre les deux pays relativement aux malles ne permettant pas le passage de lettres sans paiement préalable d’Albany à la frontière entre les deux pays. L'avis adressé à l’endosseur au lieu où le billet

te to you, or order, and Tandyside, Sinclair and e for non-payment.—

ige de paix qui a fait ion sont rédigés en cernant les lettres de

3 et 2304,

’an billet promissoire, il ndosseur, et le certificat fisant.— Seed vs Court.

and de Terrebonne, fit ble le 1 mai suivant, eur qui, à son échéance, , dans le temps prescrit vis par écrit de ce protit e une dénégation wént.

as un avis verbal devait déposa avoir donné cet ins les dix jours requis ce cas, le statut provinde donner avis par écrit urs contre lui; et qu'en lait au moins qu'il fût

Sur ces raisons, la Cour ndeur, le 18 février 1552.

droit, soit personnel dinaire d’affaires, et e résidence ou à son adressé à telle partie che de sa présente on comme dit est plus yés d'avance.

ange ou billet promissoire ressé, en temps opportun, lroit de recevoir cet avis, , à moins que cette partie us sa signature, un autre i est adressé, en temps sera suffisant, bien que le bu l’autre des endroits ci-

e et commençant par le déboutée., — Seymour vs

le à Aïbany, dans l'Etat bt adressé à l’endosseur à uivant les lois de l'Etat), pays relativement aux ment préalable d’Albany osseur au lieu où le billet

est daté est une diligence suffisante ; telle indication justifiant le porteur, lorsque l'endossement est sans restriction, de regarder ce lieu comme le domicile de l'endosseur.— Howard & Sabourin, V L. C. R., 45.

3, Une personne nommée à un office temporaire dans un lieu où elle s’est transportée seule, laissant néanmoins sa famille pour quelque temps encore au domicile qu’elle avait lors de sa nomination, n’est pas censée avoir changé son domicile, et l'avis du protêt d’un billet par elle endossé, laissé à son ancien domicile, est valable et suffisant pour la rendre responsable du paiement de tel billet. Pour invoquer ce moyen d'exception, le défendeur devait fournir l'afidavit acquis par la 20° Vict., c. 44, sec. 87.— Ryan vs Malo, XII L, C. R., 8.

4, Avis de protêt fait par un notaire au preneur et au premier endosseur du billet personnellement, est suffisant, quoique l'avis soit adressé : “ A C: C. Payette, Monsieur,” et que tel endosseur soit une femme mariée du nom de Catherine (Godin dit Chatillon, ce quant aux biens de Eugène Payette, son époux.— Mitchell vs Browne, XV L, C. R., 425.

5. À notice of protest of a promissory note, addressed to a lady as “ Sir ” instead of “ re is sufficient, if duly served upon her.— Mitchell vs Browne, IX L, C. J., 168.

2329. Dans le cas de faillite, l'avis peut être donné tel que réglé dans l’article qui précède, ou au synd'e à la faillite, pourvu que la lettre ait été tirée ou endossée par le failli avant la cession ou la saisie en liquidation forcée.

Ibid, & 2.

2330. La signification de l'avis du protét faute d'acceptation ou faute de paiement peut être faite dans ies trois jours qui suivent celui auquel la lettre de change a été protestée.

Ibid, 8. 19.

2331. La partie notifiée est tenue elle-même de donner, sous un délai raisonnable, avis aux parties sur la lettre de change, autres que l’accepteur, qu’elle entend en tenir responsables.

Pothier, Change, n°° 148 à 153.— Chitty, Bills, pp. 520 et 521 (8° éd.)—3 Kent, Con., pp. 108 et 109.— Story, Bills of Ex., n° 384.—C, Com., 164.

Jurisp.— There must be evidence of diligence upon a protest for nonpayment of a bill of exchange to charge the drawer.—Brent vs Lees, IL R. de L.,

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