‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 624 sur 779 · IRES · texte numérisé non relu

IRES

esse par écrit pour le ment sans condition, iseur et être fait sculedéterminée. Il peut > avec les règles qui

1° 478.— Bayley, Bills, p. 1 ),

o constitute a promiskory or a bon payable to order riting, within the intent of does not follow the very ed and designated in the on.— Hall vs Bradbury !

wages for the run, payable aintained, if it appear the botham, IL R. de L., ?s, 250, to À. B. or order, with holder should choose to agement is no more than a ote into an order for mer ate, II R. de L,, 29.

od note of hand.— Newton

ivé, daté un dimanche et jour, est nul et de nul ellet, et 18 Vict., ec 117. Une e subséquente une obilisa ment un billet promissoire,

être le sujet de l’action:

ie.— Côté vs Lemieux, IX

in est valable.— Collins vs

rer, a certain sum of mone, missory note and therefore

ies, payable to a party or ry way.—Morin vs Legault,

of money as a loan, ani is not a promissory not, 31,— Whisbaw vs Gilmour,

10, A promissory note, payable to order, may be validly made on the Lord’s day, commonly called Sunday.— Kearney vs Kinch, VII L. C. J., 31.

il, Une obligation notariée, communément appelée billet en brevet, n’est pas un billet promissoire selon le statut concernant les lettres de change et les billets, auquel la prescription de cinq ans soit applicable. Séguin & Bergevin, XV LC. R,, 438.

12, Un écrit constatant seulement qu'une personne doit une certaine somme à une autre, n’est pas négociable comme billet.— Dasylva vs PBufour, XVI LC. R., 294,

13, Quand l'autorisation de consentir des billets promissoires, ou d'accepter des lettres de change, n’est pas expressément donnée à une corporation municipale, cette autorisation ne saurait être présumée comme nécessaire pour l’accomplissement des fins de sa création. La législature ayant établi pour les municipalitts un autre mode d'emprunter, un billet promissoire consenti par une corporation municipale pour acquitter le montant d’un jugement contre elle, est nul. Pacaud vs La Corporation de Halifax Sud, XVII L. C.R.,56. (C.$. en Rév.)

14, Le mot “ mois” qui avait été omis dans un billet, après le mot “trois,” y fut inséré par le porteur, sans la connaissance de l’endosseur,— Jugé que cela ne constitue pas un faux, et que l’endosseur est responsable.— Lainé vs Clarke, III R. L., 450.

15. Les billets notariés, en brevet, ne sont pas des billets auxquels la prescription de cinq ans est applicable.— Pigeon & Dagenais, XVII L, C. J., 21.

16, À paper writing purporting to be a promissory note which is proved to have been fraudulently written over the signature of the maker, which had been written on a piece of paper as indicatory merely of the party’s address, cannot be recovered on.— Ford vs Auger, XVIIT EL. C. J., 296,

17, Les actes en brevet contenant l'engagement de payer une somme d'argent à tout événement et ans conditions, sont des billets promissoires.— Aurèle & Durocher, VR, L,, 165.

Is. un certificat de dépôt donné par une banque, payable à ordre, après quinze jours d'avis, et portant intérêt au cas où le dépôt durerait trois mois, est un billet promissoire.— Richer vs Voyer, V R, L,, 591,

19, Un écrit sous seing privé en ces termes :

“<1.60, Je soussigné, par ces présentes, reconnais et confesse devoir bien “et légitimement à E, C. W,, marchand, de la paroisse de St-D., à ce présent “ et acceptant, créancier, la somme de quatre-vingt et une piastres et soixante “cents courant, pour valeur reçue par règlement de billets consentis avant ce “jour, que je m'oblige de payer au dit créancier ou ordre, dans un an de cette “late, avec intérêt de sept par cent par an, à compter de ce jour jusqu’au “ paiement effectif, le dit intérêt payable annuellement, Rivière David, 13 “ février 1863, OCTAVE GIROUARD,

Epw, CO. WURTELE,”?

est un billet promissoire et se prescrit par cinq ans, quoique le mot obligation fût écrit au dos de ce document.— Wurtele vs Girouard, VER, L,, 737.

0, Jugé par le Juge Rainville, que les corporations municipales n’ont pas le pouvoir de faire des billets promissoires où d'accepter des lettres de change.— (CS, Montréal, 7 décembre 1S7S, Martin vs La cité Ge Hull.)

1, Jugé, d’un autre côté, par le Juge MacKay, que le billet promissoire signé par le maire et le secrétaire-trésorier d’une municipalité, d’après une résolution du conseil les y autorisant, est valable et oblige la corporation.— (CS, Montréal, °0 déc. IS7S, Ledoux vs Picotte et la Municipalité du Mile-End, T.$.)

%, The maker of a promisory note, though a minor, may be sued upon a note, the consideration of which was goods purchased by him for use in his trade. The City Bank vs Lafleur, XX L. OC. J., 131.

23485. Les parties à un billet promissoire au temps où il est fait sont le faiseur et le preneur. Le faiseur est soumis aux mêmes obligations que l'accepteur d’une lettre de change.

Bayley, Bülls, p. 169,— Story, Proin, Notes, n° 4, R, B. CO, ch, 64,

Jurisp.—1. À note to one who is absent and who, (as it happens) is dead, is not void and his executors may maintain an action onit.— Grant vs Wilson, IR, de L,, 29,

2, Les signataires d’un billet peuvent CHponer au porteur d’icelui, qui ne l'a reçu qu'après l'échéance et qui n’est de fait qu'un prête-nom, tous les moyens d'exception qui pouvaient être plaidés au véritable créancier, et obtenir la déduction des intérêts usuraires compris dans le billet et aussi des paiements faits sur icelui.— Brooks vs Clegg, XII L, C, R., 461,

3, Parties holders of accommodation paper, even with knowledge of the fact can recover thereon. The holders of such paper duly endorsed to them may rak upon the estate of and discharge the endorsers and even knowing the same to be still accommodation paper, thereafter recove. thereon from the maker thereof. The imputation of pay mont raade bv the creditor, of monies paid by tho andorser and not declared to be incorrect upon an account furnished, vil] operate as valid imputation even against the accommodation maker.— Lyman vs Dion, XIII L. C,. J,, 160.

2346. Les dispositions relatives aux lettres de change contenues dans ce titre s'appliquent aux billets promissoires quant aux matières suivantes, savoir :

1. L'indication du preneur ; 2. Le temps et le lieu du paiement ; 8. L'expression de la valeur; 4, La responsabilité des parties ; 5. La négociation par endossement ou par délivrance ; 6. La présentation et le paiement ; 7. Le protêt faute de paiement et l'avis; 8. L'intérêt, la commission et l’usure ; 9. La loi et la preuve applicables ; 10. La prescription.

L'obligation d’apposer des timbres aux billets promissoires résulte de l'acte

* 31 Vict., ce. 9, mentionné sous l’art. 2280, tel qu’amendé par C. 33 Vict., ce. 15: par C. 37 Vict., c. 47; et par C, 41 Vict., c, 10. L'acte C. 42 Vict,, ©. 17, remplace maintenant ces statuts.

2347. Les parties obligées sur un billet promissoire fait payable à demande n’ont pas droit aux jours de grâce pour en effectuer le paiemen.

SR. B. C., ibid. 8 6, & 2.

2348. L'émission, la circulation et le paiement des billets de banque sont réglés par les dispositions d'un statut intitulé: 4e concernant les banques et le libre commerce des banques, et par les actes particuliers incorporant les banques respectivement.

L'acte cité dans cet article est maintenant remplacé par le statut C. 34 Vict, ce tel qu'amendé par C.35 Vict., ce. 8; par C. 36 Vict., e. 43; par C. 38 Vict, c ; par C. 40 Vict,., c. 44; et par C. 42 Vict., c. 45.

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