‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 625 sur 779 · DES CHÈQUES OU MANDATS A ORDRE · texte numérisé non relu

DES CHÈQUES OU MANDATS A ORDRE

2349. Le chèque où mandat à ordre est un ordre par écrit sur

une banque où un banquier pour le paiement d'une somme d'argent. Il peut être fait payable à une personne en particulier, ou à ordre

orteur d’icelui, qui ne an prête-nom, tous les ble créancier, et obtenir Let aussi des paiements

1 knowledge of the fact, endorsed to them may even knowing the same rereon from the maker litor, of monies paid by account furnished, will lation maker.— Lyman

de change contenues nissoires quant aux

délivrance ;

issoires résulte de l'acto ndé par €. 33 Vict., e. 15:

1,42 Vict., c. 17, remplace

omissoire fait payable > pour en effectuer le

tement des billets de statut intitulé: Ar hques, et par les actes ‘ment.

par le statut C4 Viet, c ,e,. 43; par ©, 38 Vict, ce

JRDRE.

n ordre par écrit sir d'une somme d'argent articulier, ou à ordre.

ou au porteur, et est négociable de la méme manière qu’une lettre de change et un billet promissoire.

Chitty, Bille, p. 545 (8° éd.)—Chitty and Hulme, p. 24.— Roscoe, Bille, p. 0.— 9 Pardessus, Droit Com., 464 à 467.— Story, Prom. Notes, n° 488, 490 et 491,

Jurisp.— 1. Le chèque est susceptible d’un aval comme le billet promissoire. L'engagement par aval est une question de fait et de droit et semble être plus de droit que de fait. B. ayant endossé en blanc un chèque prb au porteur généralement, tiré par À. et livré par ce dernier à C, pour valeur reçue, est un donneur d’aval et non un endosseur, Le donneur d’aval n’a droit à sucune diligence et il n’a pas d’autres exceptions que celles de la personne qu’il a cautionnée, leurs obligations étant solidaires. Le tireur d’un chèque est responsable jusqu’à ce qu’il ait acquis la prescription, et il n’a droit à aucune diligence, pas même à celle de la présentation, à moins qu’il n’établisse que ce défaut de dilivence lui a causé des domniages, comme si la banque où il avait des fonds, eût failli.— Pratt vs MacDougall, XII L, C, J., 243,

9, Jugé que sur un ordre ainsi conçu: “ Messieurs, veuillez payer au porteur M, 850, en argent monnayé, et je vous verrai plus tard," il y a présomption févale que cet argent était emprunté par le tireur, et non pas qu'il tirait sur des fonds qu’il avait déposés chez ses banquiers ; et que, faute par lui de prouver sa prétention, il sera condamné à rembourser ce montant. 11 semble que la preuve du compte par té) invoquée par le défondeur, est admissible.— Nichols vs Ryan, IT R. L., 111.

2350. Le chèque est payable sur présentation sans jours de grâce.

Autorités à l'art, 2349,

2351. Le porteur d’un chèque n’est pas tenu d'en faire la présentation à part de la demande de paiement ; néanmoins, si le chèque est accepté, le porteur a l’action directe contre la banque ou le banquier sans préjudice à son recours contre le tireur, soit sur le chèque même ou sur la dette pour laquelle il a été reçu.

Pothier, Change, n° 230 et 232,— Story, Prom. Notes, n° 494 «.

Jurisp.—1. Le tireur d'un chèque est responsable jusqu’à ce qu’il ait acquis la prescription, et il n’a droit à aucune diligence, pas même à celle de la présentation, à moins qu'il n’établisse que ce défaut de diligence lui a causé des dommages, comme si la banque où il avait des fonds, eût failli— Pratt vs MacDougall, XIT L, C, J., 243.

, Checks fraudulently initialed as accepted by the manager of a bank, and for which the drawer has given in exchange to the manager certain securities which the bank retains, cannot be repudiated by the bank, when the checks are held by a bona fide holder for value.— La Banque Natignale vs The City Bank, XVII L, C. J., 197.

2352. Si le chèque n'est par présenté pour paiement sous un délai raisonnable et que la banque tombe en faillite dans l'intervalle entre la réception et la présentation, le tireur ou l’endosseur est déchargé jusqu'à concurrence de ce qu'il en souffre.

lothier, Change, n° 229.— Chitty and Hulme, pp. 32 et 48.— Story, Prom, Notes, n° 493 et 498.— 3 Kent, Com., p. 104, note d.— Code civil B, C. art, 2225, 235% Sans préjudice aux dispositions contenues dans l’article qui précède, le porter” d’un chèque qui la reçu du tireur peut, sur refus de paiement pur la banque ou le banquier, le renvoyer au tireur sous un délai raisonnable, et recouvrer de lui la dette pour laquelle le chèque a été donné ; ou bien il peut garder le chèque et en poursuivre le recouvrement sans protêt.

Si le chèqu à été reçu d’un autre que le tireur, le porteur peut également le renvoyer à la personne qui le lui a donné; ou bien il peut en poursuivre le recouvrement contre les personnes dont il porte les noms, comme dans le cas tune lettre de change à l’intérieur.

Pothier, Change, n° 229.—1 Savary, pp. 238 et 244; ibid., 24 vol., pp. 166, 69 715, 719, 745 et 748.— Story, Prom. Notes, n° 498. e

23:54. En l'absence de dispositions spéciales dans cette section, les chèques sont soumis aux règles relatives aux lettres de change À l’intérieur, en autant que l’application en est compatible avec l'usage du commerce.

1 Chitty and Hulme, p. 24.— Roscoe, Bille, p. 9.— Smith, Mer, Law, p. 206,— 5 Kent, Com., pp. 75 et 77.— Story, Prom. Notes, n° 488 et 489,

TITRE DEUXIÈME

23%. L'acte du Parlement Impérial intitulé: The Merchant Shipping Act, 1854, contient les lois relatives aux bâtiments anglais duus 16 Ras-Canada quant aux matières auxquelles il est pourvu por oes acte et en autant que les dispositions y sont déclarées any. cables.

Stat, Imp. 17 et 18 Vict., c. 104.

Amend.— Lo Merchant Shipping Act, 1854, a été amendé en 1855 et 162, par les actes 18-19 Vict., e. 61, et 25-26 Vict., ce, 63. Il a été aussi amende, quant au traitement des matelats, par l'acte 30-31 Vict., e. 124, publié avec les Statuts du Canada de 1867; et, quant à l'enregistrement des vaisseaux dans les possessions britanniques, par l’acte 30-31 Vict., c. 129, Enfin par l'acte C5 Vict., c. 128, s. 2, contenu aux statuts de 1874; les clauses du Aferchant Shipping Act qui sont incompatibles avec ce dernier statut, sont rappelées.

De plus, le même acte C, 36 Vict., c. 128, s. 3, statue ce qui suit :

“ L'acte concernant l'enregistrement des vaisseaux naviguant à l’intérieur,” formant le c. 41 des $. R. de la ci-devant province du Canada, et l“ Acte pour encourag la construction des vaisseaux,” formant le c. 42, et les chapitres 1, 2 et 3 du tit.? du livre quatrième du Code civil du B, C., excepté ce qui dans les articles 2550, 2359, 2361, 2362, 2373 et 2374, n’est pas incompatible avec les dispositions un présent acte, sont par le présent abrogés.”

Enfin, aujourd’hui, le statut impérial 39-40 Vict., ce. 80, intitulé : The Mir. chant Shipping Act, 1876,” remplace le statut de 1854. Ce statut est publié dans les statuts du Canada de 1877,

Jurisp.— The Code Marine, if it ever was in force, was no part of the come mon law of Canada, but a part of the public law, and consequently superseded by the efloct of the conquest; and if it was law in the admiralty jurisdietion alone, whether it was publie or common, the introduction of the English Admiralty law abolished it.— Baldwin vs Gibbon, Stuart’s Rep., 72.

1, le porteur peut donné; ou bien il personnes dont il hange à l’intérieur,

4, 24 vol, pp. 166, .69,

| dans cette section, ettres de change à patible avec l'usage

h, Mer, Law, p. 206,—

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