DE I'ENREGISTREMENT DES BATIMENTS
2356. Les bâtiments anglais doivent être enregistrés de la manière et d’après les règles et formalités prescrites dans l'acte mentionné en l’article qui précède.
Les bâtiments de moins de quinze tonneaux et ceux de moins de trente tonneaux de port, employés respectivement à certaine navigation particulière ou dans le commerce de cabotage, tel que spécifié dans l'acte ci-dessus mentionné, ne sont pas assujettis à l’enregistrement.
Tho Merchant Shipping Act, 1854, part. 2, ss. 17 et 19,42 2 et 3.— Abbott, part. 1, ch. 2.
Voir la note sous l’art. 2355 ; également la partie 1 de l'acte 36 Vict., c. 198, sur lo jaugeage et l'enregistrement des vaisseaux.
Amend.— L'acte C. 36 Vict., e. 198, contient ce qui suit :
VII. Les navires suivants no sont pas soumis aux dispositions de cette partie du présent acte, savoir :
1. Les navires ayant un pont entier ou fixe, n'étant pas mus entièrement ou en partie à la vapeur et dont le jaugeage n'excède pas dix tonneaux ;
9, Les navires n'étant pas mus entièrement où en partie à la vapeur, et n'ayant pas de pont entier ou fixe, quel que soit leur tonnage.
VIII. Sauf tol que ci-après prescrit, aucun navire mû soit entièrement, soit en partie à la vapeur, quel que soit son tonnage, et aucun navire n'étant pas mû entièrement où partiellement à la vapeur, de plus de dix tonneaux et ayant un pont entier ou fixe, bien qu’il ait autrement droit de par la loi d’être réputé un navire britannique, ne sera reconnu en Canada comme un navire britannique, ni admis à participer aux priviléges accordés à un navire britannique en Canada, jusqu'à ce que et à moins qu'il n'ait été dûment enregistré dans le Royaume-Uni ou en Canada, ou dans quelque autre colonie britannique, en vertu du dit acte tel qu’amendé comme susdit,
2397. Toute personne qui réclame la propriété d’un bâtiment du port de plus de quinze tonneaux naviguant à l’intérieur de cette province et non enregistré comme bâtiment anglais, doit faire enregistrer son droit de propriété et en obtenir un certificat de l'officier autorisé à l’accorder ; le tout de la manière et suivant les règles et les formalités prescrites par l'acte intitulé: Acte concernant l'enregistrement des vaisseaux naviguant à l'intérieur.
SR, C., ch. 41,88. 1, 2, 3, 4,5 et 6.
L'acte C. 36 Vict. c. 128, remplace maintenant le statut cité dans cet article,
Amend.— L'acte C 36 Viet. e. 198, contient ce qui suit :
21, un navire enregistré en Canada change de propriétaire-gérant ou de propriétaires-gérants (s’il y en a plus qu’un), ou, s’il n’y a pas de propriétaire gérant, si un navire change de patron-propriétaire, le ou les nouveaux propriétaires-gérants ou le patron-propriétaire donneront immédiatement avis de co changement au rigistrateur du port d'enregistrement de ce navire, qui devra l'enregistrer en conséquence ; et tout propriétaire-gérant ou patron-propriétaire d'un navire qui manquera de se conformer aux prescriptions de la présente section encourra une amende n’excédant pas cent piastres.
Jurisp.— L'Intimé, propriétaire du chaland Transport, poursuit l'Appt pour fret sur charte-partie du 14 nov. 1871, par laquelle Chs St-Louis, capitaino du chaland, s’est obligé à transporter une cargaison de foin de Berthier (en haut)
à Rouse's Point, pour $200 et le touago. Le chaland n'a pu se rendre qu'à Ki. Jean et l'Appt s'est refusé au paiement du fret parce que le voyage n'avait pas été terminé. En appel on a soutenu: 1° que PIntimé no pouvait poursuivre arce que la charte-partie avait été souscrite par le capitaine sans faire eonnaitre le propriétaire du chaland et que le maître où capitaine n'était pas en cause; 2 que l'Intimé n'était pas propriétaire, parce qu’il n'avait pas enregistré la feuille du chaland ou plutôt son transport. Ces exceptions avaient été mises de côté par la cour inférieure et ce jugt est confirmé en appel.— Batchelder & Bellefouille, M,, 19 mars 1877.
235. Les règles spéciales relatives au jaugeage des bâtiments de l'espèce mentionnée en l’article précédent, au certificat du cons. tructeur, au changement de maîtres, à celui du nom de tels hati. ments, à l'octroi des certificats de propriété et à l’endossement de ces certificats, et celles relatives aux pouvoirs et aux devoirs des per. cepteurs et autres officiers à l'égard de cette matière, sont contenues dans l'acte auquel il est ci-dessus en dernier lieu renvoyé,
Ibid., ss, 7, 8,9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 et 28.
C'est l'acte C, 36 Vict., ce. 128, qu'il faut maintenant consulter sur ces différents sujets.
\ CHAPITRE DEUXIEME