DU TRANSPORT DES BATIMENTS ENREGISTRÉS
2359. Le transport d’un bâtiment anglais enregistré ne peut se faire que par un bordereau de vente fait en présence d’un témoin on lus, et contenant l'exposé prescrit par l'acte du parlement impérial intitulé: The Merchant Shipping Act, 1854, et entré au livre d'enre. gistrement de propriété, tel que pourvu par cet acte. Les règles concernant les personnes habiles à faire et à recevoir tels transports, ainsi que celles relatives à l'enregistrement et au certificat de propriété et à la priorité des droits, sont contenues dans le même acte,
Stat. Imp. 17 et 18 Vict., c. 104,5, 81, n°° 10 ot 11.— Smith, Mere, Law (6° 6dit,), 30, 193-4,— Abbott, Shipping, pp. 57 et 58.
Voir la note sous l’art, 2355.
Jurisp.—1. A bill of sale of a ship, in which the register is inserted but uot the indorsements of the register, is nevertheless a bill of sale under the statute 26 Geo. III, c. 60, sec. 17.— Mayrand vs Boudreau, IT R, de L,, 74.
2, À certificate of registry with an indorsement to another person, which refers to a bill of sale of the vessel so registered, is no evidence of property in the indorsee without the bill of sale.— Prévost vs Faribault, II R. de L,, 74.
3. The register must be inserted and transcribed in a bill of sale of a ship, unless she be under cireumstances which constitute an exception to the general provision of the registry acts, and ifin fact she be under such cireumstances they must be specially pleaded.— Peltier vs Blagdon, IT R. de L,, 73,
2360. Le transport entre sujets anglais de bâtiments coloniaux naviguant à l’intérieur de cette province et enregistrés, mais non comme bâtiments anglais, ne peut se faire que par un bordereau de vente ou autre écrit contenant les énonciations spécifiées dans l'acte
'a pu so rendre qu'à St e le voyage n'avait pas ne pouvait poursuivre ine sans faire eonnaitre n'était pas on cause; 2 s enregistré la feuille du it été mises de côté par atchelder & Bellefouille,
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bâtiments coloniaux nregistrés, mais non par un bordereau de spécifiées dans l'acte
provincial intitulé : Acte concernant l'enregistrement des vaisseaux navier : J
quant à l'intérieur, et enregistré dans le registre de propriété, tel que
pourvu par cet acte.
8, R. C,, ce. 41, 88, 13 et 16, Voir la note sous l'art, 2355,
Jurisp.—1. La vente d’un bateau à vapeur, par voie d'hypothèque, ou l'hypothèque par voie de vents, est nulle à l'égard des tiers, si elle n'est pas enregistrée suivant les dispositions de l’art, 2360 du Code civil.— Vautier vs La Cie de N. de Beauharnoïis, XIII L, C, J., 52,
9, Although C.S, C., ce. 41, was repealed by 37-38 Vict,, c, 128, «, 3 (1874), a bill of sale ny way of mortgage of a vessel registored under the former statute, made after the passing of the repealing act in the form usual under tho former statute, created a valid mortgage.— It was not necessary to the validity of a mortgage on such vessel that she should first bo re-onregistered under Imperial Merchant Shipping Act of 1854,— The form I, given in the Merchant Shipping Act, need not be strictly adhered to, in the case of a vessel registered under c, 41, CS, C.— Daoust vs McDonald, I L, N,, 218.
2361. Le transport des bâtiments ou vaisseaux décrits dans les deux articles précédents qui n’est pas fait et enregistré de la manière respertivement prescrite, ne transmet à l'acquéreur aucun titre ou intérêt dans le bâtiment ou vaisseau qui en est l’objet,
Stat, Imp,, loc, cit, 8, 43.8, R, C, loc, cit.— Smith, Here, Law, loc, cit, p. 33.— Abbott, on Shipping, loc, cit.
Voir la note sous l’art, 2355,
Jurisp.—1. L'enregistrement d’un vaisseau dans la vuo d'en transférer la opriété doit être fait par le collecteur des douanes, et non par son député, Dans l'espèce, l'enregistrement fait n’a pu transférer la propriété du vaisseau saisi.— Mulholland & Benning, XV L. C, R., 284,
9, By €. C. 2361, transfers of a Canadian steamer, not made and registered in the manner prescribed by the Act respocting the registration of inland vessels, referred to in C, C. 2360, did not convey to the purchaser any title or interest in the vessel intended to be sold.— Calvin vs Tranchemontagne, XIV L, C, J., 210,
2362. Il ne peut être enregistré de transport d’une fraction d'une des soixante et quatre parts dans lesquelles les bâtiments enregistrés sont divisés en vertu de ja loi; et il ne peut non plus être enregistré, par suite de ventes, plus de trente-deux personnes comme propriétaires en même temps de tel bâtiment,
Stat, Imp., 8. 37, n° Let 2.—$, R. C, ss, 14 et 15.
V'oir la note sous l’art, 2355.
226%. Lorsque les personnes enregistrées comme propriétaires légaux des parts d’un bâtiment destiné à l’intérieur n’excèdent pas le nombre de trente-deux, le droit que peuvent avoir en équité les mineurs, les héritiers, les légataires, ou les créanciers au delà de ce nombre représentés par tels propriétaires ou quelques-uns d'eux, ou ayant leurs droits, ne peut être affecté.
SR. C, e, #1, 8. 15.— Merch. Ship. Act, 1854, 8. 37, 4 2.
2364. Si, dans quelque temps que ce soit, le droit d’un des propriétaires d’un bâtiment naviguant à l'intérieur ne peut être divisé
en un nombre entier des soixante et quatre parts intégrales, sa pro. priété, quant aux fractions de parts, n'est pas affectée par le défaut d'enregistrement.
8, R, C,, ce. 41, 8, 14, 4 2,
236%. Tout nombre de propriétaires nommés dans le certificat de propriété et membres d’une société faisant commerce dans quel. que partie des domaines de Sa Majesté, peut posséder un bâtiment de l'intérieur, ou des parts dans ce bâtiment au nom de la socitté
comme propriétaires conjoints, sans désigner l'intérêt individuel qu'y a chacun, et le bâtiment ainsi possédé est censé sous tous l'A pe ports propriété de la société.
2366. Lorsque le bordereau de vente pour le transport d'un bâtiment ou de quelque part en icelui est entré dans le livre d'enro. gistrement des certificats de propriété, il transfère la chose qui en est l'objet à toutes fins et à l'encontre de toute personne autre que les acquéreurs ou créanciers hypothécaires subséquents qui ont les premiers obtenu l'endossement qui doit être fait sur le certificat de propriété, ainsi qu'il est ci-après déclaré,
Jurisp.—1. La vente judiciaire d'un bâtiment marchand ne confère aucun droit de propriété à l'adjudicataire, à l'encontre d'un acquéreur antérieur, dont l'acte de vente (sale by way of mortgage) a été enregistré à la douane sur le certificat de propriété du vaisseau.— Hamilton vs Kelly, ITR, L,,564, (En Rév.)
2, A rrgistered mortgagee of a barge who is also holder of the certificate of ownership, can revendicate the barge in the hands of an adjudicataire thereof by judicial sale, under a judgment against the mortgagors, even When suc mortgagors have at all times prior to the delivery to the adjudicataire been in tho actual possession of the barge.—Kelly & Hamilton, XVI EL, C,J., 520,
3, À mortgage of a vessel cannot prevent the seizure and sale theroof br a judgment creditor, but such sale will not purge his mortgage, and will onl convey to the purchaser the rights of the judgment debtor in the vessel, the mortgagee retaining his rights under his mortgage against the vessel in the hands of the purchaser.— Daoust vs McDonald, I L. N., 219,
4. Le demandeur, créancier en vortu d'un jugement pour $141, saisit lo steamer Cantin en la possession du défendeur, Cantin fait opposition à la saisie et vente du vaisseau, alléguant que lui seul avait pouvoir de le faire vendre, en confor. mité avec les conditions d’une vente par voie d'hypothèque ( WAY Of morte gage) à lui faite en mai 1875 par le défendeur, le propriétaire enregistré, pour 10,000, Jugé que la vente du steamer ne peut être permise, en autant que le créancier hypothécaire antérieur n'avait pas consenti.— Kempt vs Smith & Cantin, oppt, II L. N,, 190.
2367. Lorsqu'un bordereau de vente pour le transport d'un bâtiment entier naviguant à l'intérieur, ou pour quelque part seule. ment, a été entré dans le livre d'enregistrement des certificats de propriété, il ne peut être entré aucun autre bordereau de vente du même bâtiment ou des mêmes parts, par le même vendeur ou gagiste, à un autre, qu'après l'expiration de trente jours à compter de la date de la première entrée, ou de l'arrivée du bâtiment dans le port auquel il #ppartient, si au temps de la premitre entrée il en était absent. Lorsqu'il y a plus de deux transports de
s intégrales, sa pro.
flectée par le défaut
és dans le certificat mmerce dans quel.
sséder un bâtiment u nom de la socitté l'intérêt individuel censé sous tous rap
r le transport d'un dans le livre d'enre.
fère la chose qui en personne autre que séquents qui ont les it sur le certificat de
chand ne confère ancun ‘quéreur antérieur, dont istré à la douane sur le y, III R. 1,564, (En
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re and sale thereof by nortgage, and will on ebtor in the vessel, the rainst the vessel in the 219,
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lu nature ci-dessus, le même délai de trente jours doit être observé en faisant chacune des entrées successives,