DU FRET, DE LA PRIME, DE LA CONTRIBUTION ET DES FRAIS DE SURESTARIE
2442. Le fret est le prix payable pour le loyer d’un bâtiment, ou le transport de marchandises, pour un voyage licite au lieu de la destination. En l’absence de convention expresse, il n’est dû que lorsque le transport de la marchandise est parachevé, excepté dans les cas énoncés dans cette section.
Pothier, C'h.-part., n° 57 et 58.— ©, Com., 286.— 2 Boulay-Paty, pp. 330 et 331. Abbott” Shi, pp. 307, 308 et 323.— Maclachlan, pp. 306 et 384-e Smith, Are. La, pp. 323 et 324.— 3 Kent, p. 219.
Jurisp.— Master of a vessel cannot exact payment of freight before delivery of goods upon the wharf.— Beard vs Brown, XVII L. C. J., 15.
2443. Le montant du fret est réglé par la convention dans la charte-partie, ou par le connaissement, soit à un prix pour tout le bâtiment ou partie d’icelui, soit à un taux fixé pour chaque tonneau, colis, ou autrement. à
S'il n’est pas fixé par la convention, le taux en est estimé d’après la valeur des services rendus, conformément à l’usage du commerce.
1 Valin,tit. Fret, p. 639.— Pothier, Ch.-part., n° 8.—C, Com., 273 et 286.— Abbott, Ship., p. 311.— Smith, Mere. Law, pp. 323 et 324.
2444. Le montant du fret n’est pas affecté par la durée plus ou moins longue du voyage ; à moins que la convention ne soit d’une certaine somme par mois, par semaine ou autre division de temps auquel cas le fret court, à défaut d’autre stipulation, du commen: cement du voyage, et continue ainsi, tant pendant la route que pendant tout retard inévitable qui n’est pas causé par la faute du maître ou du fréteur ; sauf néanmoins l’exception contenue dans l'article qui suit.
Ord. de la Mar. tit. 3, art. 9.—1 Valin, p. 649.—C, Com., 275.— 3 Pard s De, Com., p. 706.— Abbott, Ship. p. 313.—"Smith, Mere, Law, p. 325. dis
2445. Si le bâtiment est arrêté par l’ordre d’une puissance souveraine, le fret payable au temps ne continue pas à courir pendant la détention. Les loyers des matelots et leur nourriture sont en ce cas matière de contribution générale.
1 Valin, Fret, art. 16, p. 657.— Pothier, Ch.-part., n° 85.— 1 Emérigon, pp. 539 et 624.—1 Beawos, Lex Mere, 160-1.— Dub.— Abbott, Ship, p. 380.--8mith Mere. Law, p. 331.—3 Kent, pp. 237 et 238.— C. Com., 300 et 400. j
2446. Le maître peut faire mettre à terre dans le lieu du chargement, les marchandises qu’il trouve dans son bâtiment si elles ne lui ont pas été déclarées, ou en exiger le fret au taux usuel au lieu du chargement pour des marchandises de même nature.
1 Valin, tit. Fret, art. 7, p. 647.— Pothier, C'A.-part., p. 9.—C, Com., 292.— 2 Boulay-Paty, pp. 372 et 373.— Maclachlan, p. gl? le È
2447. Si le bâtiment est obligé de revenir avec son chargement Araison d'interdiction de commerce survenant per lant le voyage
694 AFFRÉTEMENT.
avec le pays pour lequel le bâtiment est engagé, le fret n’est dû que pour le voyage de l'aller, quoiqu'il ait été stipulé un chargement de retour.
1 Valin, Fret, p. 656.— Pothier, C'h.-part., n° 69.—C. Com., 299.— Abbott, Ship. p. 323.—3 Kent, p. 222.
2448. Si sans aucune faute préalable du maître ou du fréteur, il devient nécessaire de réparer le bâtiment pendant le voyage, l’affréteur est tenu de souffrir le retard ou de payer le fret en entier, Dans le cas où le bâtiment ne peut être réparé, le maître est tenu d'en louer un autre; et s’il ne le peut, le fret n’est dû que proportionnellement à la partie du voyage accomplie.
Ord. de la Mar., liv. 3, tit. 3, art. 11.—1 Valin, pp. 651 et 652.— Pothier, CA. part., n° 68.—C. Com., 296 et 297.— Abbott, Ship., pp. 276, 277, 278 et 330,
2449. Le fret est dû pour les marchandises que le maître a été contraint de vendre pour subvenir aux réparations, victuailles ct autres nécessités pressantes du bâtiment, et le maître est tenu de payer pour telles marchandises le prix qu’elles auraient rapporté au lieu de leur destination.
Cette règle s'applique également, lors même que le bâtiment aurait péri subséquemment pendant le voyage; mais dans ce cas, il n’est tenu de payer que le prix qu’elles ont effectivement rapporté.
1 Valin, tit. Fret, art. 14, p. 655.— Pothier, Ch.-part., n°° 34, 71 et 72.— Ord. de Wisbuy, art. 35 et 69.— Jugements d'Oléron, 22.—C. Com., 298.— Abbott, Ship. 322,— Smith, Merc. Law, p. 323—4.— 3 Kent, pp. 214 et 222.
2450. Le fret est payable sur les marchandises jetées à la mer pour la conservation du bâtiment et du reste du chargement, et la valeur de ces marchandises doit être payée au propriétaire par contribution générale.
1 Valin, tit. Fret, art. 13, p. 654.— Pothier, Ch.-part., n° 70.— C. Com. 301.— Abbott, Ship., p. 322.— Smith, Merc. Law, 323.
2451. Le fret n’est pas dû sur les marchandises perdues par naufrage, prises par des pirates ou capturées par l’ennemi, ou qui sans la faute de l’affréteur ont entièrem: péri par cas fortuit, autrement qu’il est pourvu dans l’article édent. Si le fret ou partie d’icelui en a été payé d’avance, le : :..re est tenu au remboursement, à moins d’une stipulation contraire.
1 Valin, tit. Fret, art. 18, pp. 660 et 661.— Guidon, art. 2, c. 6.— Jugoments d'Oléron, art. 9, note 9.— Pothier, Ch.-part., n° 63.—3 Pardessus, Dr. Com. 1 116 Abbott, Ship. p. 307.— Smith, Merc. Law, p. 328.— 3 Kent, pp. 219 et 223, — C, Com., 303.
Jurisp.— A barge on a voyago by river and canal having, when navigation was about to close, received damage by an accident and partly sunk in shallow water, by which the greater portion of her cargo was rendered nearly worthless, though a portion remained sound; and the shipper, hefore the raising and repair of the vessel, having abandoned the cargo as a total loss to his insurers, by endorsement of bill of lading, and they having removed the cargo to shore, sold the damaged and stored the sound, with the knowledge of the master; and the shipper not accepting the master’s offer, afterwards made, to complete the voyage when his repairs were finished (which might not have been donc in time for that season’s open navigation),— Held thaï the cargo cannot be held
AFFRÉTEMENT. 695
“wholly perished ” under art. 2451 C. C., so as to found an action to recover froight advanced by the shipper; that this is such an acceptance by the shipper of the cargo short of the original destination, as binds him to pay freight pro rata itineris peracti, calculated by distance, on the damaged portion of cargo removed and sold by his assignees (the insurers); that the master is entitle to full freight, per bill of lading, on the sound ports remaining stored in the pes of the shipper’s assignees.— Tourville vs Ruchle, XV L, C. J., 29. (En Rév.
le fret n’est dû que é un chargement de
m., 299.— Abbott, Ship.
naître ou du fréteur, pendant le voyage, yer le fret en entier,
, le maître est tenu n'est dû que propor-
2452. Siles marchandises sont reprises, ou sauvées du naufrage, Je fret est dû jusqu’au lieu de la prise ou du naufrage, et si, plus tard, elles sont rendues par le maître au lieu de leur destination, le fret est dû en entier, sujet au droit de sauvetage.
1 Valin, art. 19, p. 662.— Pothier, C‘h.-part., n° 67.— C, Com., 303.— Abbott, Ship, 331 et 359.— Smith, Merc. Law, p. 324.— Contrà, 3 Kent, p. 223.
2453. Le capitaine ne peut retenir dans son bâtiment les marchandises faute de paiement du fret, mais il peut dans le temps de la décharge en empêcher l’enlèvement, ou les faire saisir. Il a sur elles un rrivilége spécial tant qu’elles sont en sa possession, ou en celle de on agent, pour le paiement du fret avec la prime et la contribution ordinaire, tel qu’exprimé dans le connaïssement.
Let 652.— Pothier, Ch.
6, 277, 278 et 330.
3 que le maître a été ations, victuailles et e maître est tenu de 8 auraiont rapporté
ne que le bâtiment mails dans ce cas, il ctivement rapporté.
1 Valin, tit. Fret, art. 23 et 24.— Pothier, C'h.-part., n°° 89 et 90.— Ord. de Wisbuy, art. 57.— C. Com., 306.— 2 Boulay-Paty, pp. 479-80.— Abbott, Ship., p. 282. —3 Kent, pp. 220 et 221.
nes 34, 71 et 72.— Ord, do
urisp.—1. Goods on freight, when landed on the wharf, are delivered, but om, 298.— Abbott, Slip. June Ê 4 pe ; 1 22,
they cannot be removed from thence without the master’s consent until the freight be paid, for he has a lien for his freight upon the whole of his cargo.— Patterson vs Davidson, II R, de L., 77.
2, The carrier has a right to retain possession of the goods carried until the whole freight be paid, even where the freight is at a fixed rate per package, and the goods not all ready for delivery.— Brewster vs Hooker, I L, C. J., 90.
3, Le consignataire d'effets sur un vaisseau, ne peut insister à ce que ses effets lui soient livrés sur un allége fourni par lui-même, avant paiement du fret dû au messager requis de faire telle !ivraison.— Juson & Aylward, XIV L. C.R., 164,
4, The payment of freight ad the delivery of the cargo are concomitant acts, which neither party is bound to perform without the other being ready to perform the correlative act, and therefore, the master of a vessel cannot insist on payment in full of his freight of a cargo of coals, before delivering any portion thereof.— Beard vs Brown, XV L, C. J.,136. (En Rév.)
5. Le connaissement contenait cette stipulation : “ Demurrage charged on all cars not unloaded within twenty four hours after its arrival.”— Jugé qu'en vertu de ce connaissement un lien existait sur les marchandises transportées tant pois D ire de surestarie que pour le fret.— Murray vs Grand Trunk Ry. Co.
JR. L., 746.
6, The master of a vessel cannot exact payent of freight before delivery of
goods upon the wharf.—Beard vs Brown, XVII L, C. J.,15. (En Rév.)
dises jetées à la mer du chargement, et la propriétaire par con-
, n° 70.— C, Com., 301.—
andises perdues par par l'ennemi, ou qui péri par cas fortuit, “dent. Si le fret ou re est tenu au renre.
, art. 2, c. 6.— Jugoments Pardessus, Dr. Com., n° — 3 Kent, pp. 211 et 225,
2454. Tout consignataire ou autre personne autorisée qui reçoit les marchandises est tenu d’en donner reçu au maître ; et la réception des marchandises sous un connaissement en vertu duquel elles doivent être délivrées au consignataire ou à ses ayants cause en par eux en payant le fret, rend la personne qui les reçoit débitrice de leur fret, à moins que cette personne ne soit l’agent reconnu de l'affréteur.
having, when navigation id partly sunk in shallow sndered nearly worthless, | before the raising and total loss to his insurers, oved the cargo to shore, ledge of the master ; and As made, to complete the t not have been dono in he cargo cannot be held
1 Valin, tit. Connaissement, art. 5, p. 636.— C, Com., 285.— Abhott, Ship., pp. 319 et 320.— 3 Kent, pp. 221 et 222.
696 AFFRÉTEMENT.
Jurisp.— 1. À consignee who has received goods shipped to be delivered on payment of freight, may be sued for the amount of such freight, and can support an incidental cross demand for damages occasioned to such goods by the master’s negligence.— Oldfield vs Hutton, II R. de L., 77. :
2. A consignes is liable on an implied contract to pay the freight of goods which he receives.— Oldfield vs Hutton, II R, de L., 207.
8, Darling ayant acheté une quantité de fer en barres des syndics de Wilson à Glasgow, une partie de ce fer fut embarqué à bord du California, dont l'Appt était capitaine. Le connaïissement fut fait au nom de l’Int., l'agent des syndtes de Wilson à Montréal. Sur l’arrivée du fer à cet endroit l’Int, renvoya l’Appt et Burns, le consignataire du vaisseau, à Darling comme propriétaire du for: Darling étant en possession d’un duplicata du connaissement, reçut le fer de V'Appt qui lui en fit la livraison nonobstant que l’Int. n’eût pas transporté le connaissement à Darling par endossement.—Jugé que, dans l'espèce, et nonobs tant le défaut de transport du connaissement à Darling par l’Int., ce dernier n'était pas responsable du fret pour le transport du fer. Jugt de la Cour Sup, confirmé.— Fowler vs Meikleham, VII L, C.R., 367.
4, A bill of lading, as between the parties thereto, may be explained by parol testimony. The vendor of merchandise, who is named th; consignor in the bill of lading, is nevertheless not liable for the freight of id merchandise which he had delivered to vendee’s agent before shipment, according to contract and to the knowledge of the ship’s agent.— Fowler vs Stirling, III L, C, J., 105,
5. Goods were shipped at Liverpool for Montreal on board a vessel, whereof ponte was master, and by the bill of lading were to be delivered to B, or ais assigns, on payment of freight. The bill of lading was endorsec to H.,a common carrier at M., with whom B. had a contract for the carriage of the goods in question to Toronto, where B. lived. B. paid H. the amount of ocean freight on being notified of the arrival of the goods at Montreal, anä H. presented the bill of lading to the plaintiff, and received the goods from the vessel at Montreal, without the froight being exacted from him. He then forwarded the goods to B. at Toronto and subsequently became insolvent, without paying the freight.—Held that B. was not liable to the plaintiff for the unpaid freight.— Bickford & Kerr, XVIII L. C. J., 169.
2455. Les marchandises qui ont diminué de valeur ou ont ‘tt détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit, ne peuvent être abandonnées pour le fret.
Mais si, sans le fait de l’affréteur, des futailles contenant vin, huile, miel, mélasse ou autre chose semblable, ont tellement coult qu’elles soient vides ou presque vides, elles peuvent être abandonnées pour le fret.
1 Valin, art. 25 et 26, pp. 669 et 672.— Pothier, CA.-part., n°° 59 et 60.— Cons, d. m., ©. 234.— Guidon, c. 7, art. 11.—C, Com., 310.—2 Boulay-Paty, pp. 492 à 498.— 2 Delvincourt, p. 293.— Abbott, Ship., pp. 325 à 329.— Bell, Com., p. 570.— 8 Kent, pp. 224 et 225.— Maclachlan, pp. 399 et suiv.
2456. L'obligation de payer la prime et la contribution qui sont mentionnées dans le connaissement, est sujette aux mêmes règles que l'obligation du fret; la prime est payable au maître en son propre droit à moins de stipulation contraire.
Pothier, Ch.-part., n° 57.— Abbott, Ship., p. 305.— 3 Kent, p. 232, n. a. 2457. Les frais de surestarie sont la compensation que duit
payer l’affréteur pour la détention du bâtiment au delà du temps convenu ou accordé par l’usage pour la charge et la décharge.
Abbott, Ship. pp. 220, 221 et 223.— Maclachlan, p. 445.—3 Kent, p. 303.
Jurisp.—1. If on a charter-party, in which a gross sum is stipulated for the freight, part of the cargo is delivered and accepted, an action will lie, pro
hipped to be delivered h fight, and can BuPport FA to such goods by the
pay the freight of goods
xs des syndics de Wilson u Culifornia, dont l'Appt l’Int., l'agent des syndies it l’Int, renvoya l’Appt et nme propriétaire du fer; \issement, reçut le fer de t. n’eût pas transporté le dans l'espèce, et nonobsing par l’Int., ce dernier r, Jugt de la Cour Sup,
ay be explained by parol named th; consignor in sight of id merchandise ent, according to contract Stirling, III L,. C. J., 108, | board a vessel, whercof to be delivered to B, or g was endorsec. to H.,a for the carriage of the H. the amount of ocean Montreal, and H. presen.
goods from the vessel at
He then forwarded the vent, Without paying the for the unpaid freight.—
6 de valeur ou ont ‘t{ rtuit, ne peuvent Ctre
ailles contenant vin, , ont tellement coult euvent être abandon-
part, n°59 et 60.— Cons.
Boulay-Paty, pp. 492 à B29,— Bell, Com., p. 570.—
contribution qui sont te aux mêmes règles le au maître en son
ent, p. 232, n. a.
mpensation que doit ent au delà du temps et la décharge.
—3 Kent, p. 308.
s sum is stipulated for 1, an action will lie, pro
AFFRÉTEMENT. 697 tanto, for the freight ; and damages for the non-delivery of the residue of the cargo cannot be set off. They must be claimed by an incidental cross-demand or by a new and distinct action.— Guay vs Hunter, II R. de L., 77.
2, In the absence of an express agreement, no demurrage can be claimed by the master of a vessel detained beyond a proper time for loading and unloading. In such a case, damages for detention for more than the proper time for loading, &c., could be claimed. Such damages should be specially roved. The consignee is not bound to discharge the cargo of «u sailing in if such cargo consists of grain, according to the provisions of the ch. 160 of the Consolidated Statutes of L. C., at a greater rate than two thousand minots per diem— Marchand vs Renaud, VI L, C,. J., 119.
3, The prevalence of a disease among horses, such as that of October 1872, which rendered large numbers for the time unserviceable, is no defence to a claim by a vessel against the consignee for demurrage for delay in discharging the cargo.— Lacroix vs Jackson, XVII L, C. J., 329.
4, A ship master is only bound as to storage to follow rules and custom of port where he takes his cargo, unless there be an arrangement to the contrary. — Winn vs Pélissier, I R. C., 246.
5. Les frais de surestarie sont dus au paresse du vaisseau sans condition expresse à ce sujet, lorsque les retards causés par le propriétaire de la cargaison lui ont causé un dommage réel.— Seymour vs Sincennes, I R,. L., 716,
6. Le connaissement contenait cette stipulation : “ Demurrage charged on all cars not nloaded within twenty four hours after its arrival.”— Jugé qu’en vertu de ce connaissement un lien existait sur les marchandises transportées tant pour les frais de surestarie que pour le fret.— Murray vs Grand Trunk Ry. Co., VR. L., 746.
7. À charter-party provided that the vessel was to receive cargo at Quebec, “ on or before the 10th August next or this charter is cancelled.” The vesse! arrived in port on ballast, only on the morning of the 10th, and no ballast was discharged on that day ; on the same afternoon the ship's agent notified the charterer, by protest, that the ship was ready for loading and demanded a cargo, which the latter refused to give, alleging that the said ship was not ready to receive carg> according to agreement.— Fed, that the charter-party had become cancelled according to its terms, the ship not being ready to receive cargo or fulfil its obligations either literally, substantially, or according to the usage of trade at Quebec.— Patterson vs Knight, IV Q. L. R., 187.
8, Where a rate for demurrage was stipulated in the charter-party,—ÆHeld that only working days should be counted in estimating the demurrage.— Hart vs Beard, I L. N., 260.
2458. Toute personne qui reçoit des marchandises sous un connaissement portant obligation de payer les frais de surestarie, est responsable de l'indemnité qui peut être due sur la décharge des marchandises, sujet aux règles énoncées en l’article 2454.
Abbott, Ship., pp. 220, 221 et 222.— Maclachlan, pp. 446 et 447.
Jurisp.— Le consignataire et propriétaire de grain est responsable en dommages envers les propriétaires du vaisseau pour aucun délai extraordinaire en recevant la cargaison du vaisseau, à l'endroit mentionné dans le connaissement pour sa livraison; nonobstant que tel délai soit occasionné par les personnes employées par les défendeurs pour recevoir et transporter telle cargaison pour eux.— Henderson vs Caverhill, XIII L. C. R., 77.
2459. Les frais de surestarie sous un contrat exprès sont dus pour tout délai qui n’est pas le fait du propriétaire du bâtiment ou de ses agents. Ils ne commencent à être calculés qu’à compter du moment où les marchandises sont prêtes à étre déchargées, après lequel temps, si le terme stipulé est expiré, il doit être accordé un temps raisonnable pour la décharge.
Abbott, Ship., pp. 224, 225, 227, 231 et 232.— Maclachlan, pp. 445, 446, 451, 452 et453.— 3 Kent, p. 203.— Smith, Mere, Law, p. 302.