DU DÉLAISSEMENT
253%. L’assuré peut faire à l’assureur le délaissement de la chose assurée «ans tous les cas où la pre en est implicite, et peut en conséquence recouvrer comme si la perte était totale. S'il ne fait pas le délaissement dans ces cas, il a droit de recouvrer à titre d'avarie seulement.
9 Valin, h. t., art. 46, p. 9.— Marshall, 564, c. 13, p. 567.— C. Com. 369 et 371.
Jurisp.— Si avis du délaissement d’un navire est donné par l'assuré aux assureurs, et que les assureurs là-dessus ne disent et ne font rien, il faut en conclure qu’ils n’entendent pas accepter le délaissement. Mais si, par leur agent, is prennent possession du navire, le réparent et en gardent possession pour quelque temps, sans r'pudier l'avis, ni Informer l'assuré en quelle qualité ils agissent, alors il y a acceptation tacite du délaissement par les assurés. ‘Et une acceptation tacite produit les mêmes effets qu’une acceptation expresse.— Après l'acceptation par les assureurs du délaissement du navire, ils deviennent responables comme dans le cas d’une perte totale.— Provincial Ins. Co. & Leduc, X TX LC, J., 281; do, V R. L.,579. (C. P.)
2539. Le délaissement ne peut être partiel ni conditionnel. Il ne s'étend cependant qu'aux effets qui sont l’objet du risque au temps du sinistre.
9 Valin, art. 47, pp. 108 et suiv.—2 Emérigon, p. 249, c. 17,8. 8.— Marshall, 611 et 612.— Arnould, 1160 et 1161.— 4 Boulay-Paty, Dr. Com. Mar., p. 289.—C. Com., 372,
2540. Si différentes choses ou classes de choses sont assurées sous une même police et évaluées séparément, le droit de délaisser peut exister à l'égard d’une partie évaluée séparément de même que pour la totalité.
Suprà, art. 2529,
2541. Le délaissement doit être fait sous un délai raisonnable après que l'assuré a reçu avis du sinistre.
Si à raison de l'incertitude des nouvelles ou de la nature du sinistre, l’assuré a besoin de plus ample information et invesuzation pour être en état de décider s’il fera le délaissement ou non, ii lui est accordé un délai raisonnable pour ce faire, suivant les circonstances. è
Valin, art. 48 et 49.— Marshall, 606.— Arnould, 1169.— C. Com. 373.
2542. À défaut par l'assuré de faire le délaissement sous un délai raisonnable, tel que pourvu en l’article qui précède, il est censé s'être désisté de ce droit et ne peut recouvrer qu’à titre d'avarie.
Supra, art. 2541.
2543. Le délaissement se fait par un avis que l'assuré donne à l'assureur du sinistre et de l'abandon qu’il lui fait de tous ses inté. rêts dans la chose assurée.
Valin, art, 24—2 Emérigon, 190.— Pothier, Ase, 126.— Marshall, 610,— Ar. nould, 1162 et 1163.— C, Com., 374,
2544. L'avis du délaissement doit être explicite et contenir un exposé des motifs du délaissement, Ces motifs doivent être réels et suffisants au temps où l’avis est donné,
Arnould, 1163-8.— Supra, art, 2543,
2545. Le délaissement fondé sur l'innavigabilité du bâtiment résultant d’échouement, ne peut avoir lieu si le bâtiment peut être relevé et mis en état de continuer son voyage jusqu'au lieu de sa destination.
En ce cas l'assuré a recours contre l'assureur pour les frais et l’avarie résultant de l’échouement,
Emérigon, ce. 12, s. 13, pp. 404 et suiv.— 1 Phillips, 7ne., 393; vol, 2, p. 285.— ( Com., 389.
2546. Si l'on n’a reçu aucune nouvelle du bâtiment sous un délai raisonnable à compter de son départ ou de la réception des dernières informations à son égard, il est présumé avoir sombré en mer et l’assuré peut faire le délaissement et réclamer comme sur une perte totale implicite.
Le temps requis pour justifier cette présomption est déterminé par le tribunal suivant les circonstances.
2 Valin, art. 58 et 59, p. 141.— Marshall, 189 et 192.— 2 Arnould, 817 et SIS.— C. Com., 575 et 377.
2547. Le délaissement fait et accepté équivaut à une cession, et la chose délaissée et tous les droits y attachés deviennent &@.s cct instant la propriété de l'assureur.
L'acceptaiion peut être expresse ou tacite.
2 Valin, pp. 143 et suiv.—2 Emérigon, 230 ; notes par Boulay-Paty, pp. 2353-4, — Le Guidon, e. 7, art. 1.— 3 Kent, 324 ot 325, N. B.— Marshall, 612-3,— 2 Phil. lips, 321, c. 17, 8. 14.— Levi, Com. Law, p. 167, n° 542.—-C, Com., 385.
2548. [Dans le cas d'acceptation du délaissement du bâtiment, le fret gagné après le sinistre appartient à l’assureur, et celui gagnt auparavant appartient au propriétaire du bâtiment ou à l'assureur du fret à qui il a été abandonné.]
2 Valin, Ass, art. 15, pp. 58, 115-6.— Emérigon, ce. 17, s. 9, pp. 251 et suiv.: notes par Boulay-Patv, p. 259.— 3 Kent, 332-3,— 2 Phillips, ©. 17,8, 17, pp. 47 et suiv.— Arnould, 1153-4-5-8,— C, Com., 386.
2549. Le délaissement fait sur cause suflisante et accepté est obligatoire pour les deux parties. Il ne peut être mis au néant par un événement subséquent, ou révoqué, si ce n’est de consentement mutuel.
2 Emérigon, c. 17, 4 6, p. 231.— Pothier, Ase, 138.— Marshall, 625.— Levi, Com. Law, p. 166, n° 557-8-9,— Contrà, Arnould, 1069,— 2 Valin, pp. 145-4.—C, Com., 385.
k que l'assuré donne à i fait de tous ses intt.