TION, DE L'INTERPRÉTATION ET DE L'EXÉCUTION DES LOIS EN GÉNÉRAL
1. Les actes du parlement impérial affectant le Canada, y sont ensés promulgués et y deviennent exécutoires à compter du jour
ù ils ont reçu la sanction royale, À moins qu’une autre époque n'y it fixée.
1 Blackstono, Comm., pp. 102 à 107.—1 Chitty, Criminal Law, 638.—
Pandectes Françaises, p. 407.— Chalmer's Opinions, 158, 298, 231, 292, 511.—
clerc, Dr. Rom. tit. prél. sur art. 1, C. N., p. 78.— Dwarris, part. I, ch. 1, pp.
682, 683.— Chitty, Prerogatives of the Crown, ch. 3, p. 29.— Cowper’s Reports,
ampbell vs Hall, p. 208.— Blackstone, Comm. s. 4, p. 102 et suiv.— Chalmer’s
lon'al Opinions, part. III, p. 206.— Huc, part. I, 4 3, p. 16.— Gousset, C, N., p. * 1
2. jes actes du parlement provincial sont réputés promulgués :
1. S'ils nction ; 2. Sils sont réservés, à compter du moment où le gouverneur fait
sont sanctionnés par le gouverneur, à compter de cette
gunaitre, soit par proclamation, soit par discours ou message
ressé aux corps législatifs, qu’ils ont reçu la sanction royale.
Stat. Ref. Canada, c. 5, s.4.— Acte d'Union, ss. 38, 39.—1 Pand, Françaises, Dr, p. XXVI.— Stat. Ref. B. C., c. 3, s. 1.— 30 et 31 Vict.,c. 3,8. 57. Amendements.— L'acte C. 31, Vict., c. 1, 8. 4, contient ce qui suit :
1. Le greffier du sénat inscrit au dos de tout acte du parlement du Canaña, imédiatement au-dessous de l'intitulé de l'acte, le jour, le mois et l’anné-. où
Nora.— On a inséré dans ce code entre crochets [] les changements ot addins faits en vertu du statut de 1865, intitulé: Acte concernant le Code Civil du sCinada, et contenus en la cédule de résolutions attachée à cet acte.
le gouverneur-général l'a sanctionné au nom de Sa Maiosté, ou réservé pour la signification du plaisir de Sa Majesté; et dans ce dern:°r cas, le greflier du tosté, lequel sénat inscrit aussi au dos de l'acte, le jour, le mois et l’année où le gouverneur. Je8te, 364 général a signifié ou fait connaître, soit dans un discours ou par un message droit, un non adressé au sénat ou à la chambre des communes, ou par proclamation, que te transmettre, : acte a été mis devant Sa Majesté en conseil, et qu’il a pi à Sa Majesté le sanc. tionner; et cet endossement sera censé faire partie de l'acte, et la date de !;d Stat, Ref, C, c sanction ou signification (selon le ea sera la date où tel acte prendra force del imend.— ] loi, à moins qu'il n’y soit déclaré qu’il prendra son effet plus tard. : Le mdr lu L'acte Q, 81 Vict., e, 6, 88. 2 et 3, contient ce qui suit : * ie ne : 1 2, Un acte, s’il est sanctionné par le lieutenant-gouverneur, est censé être pro. . Vale es “y W mulgué à compter de la date de telle sanction ; s'il est réservé, il est censé être née sn ar promulgué du jour où le lieuterant-gouverneur fait connaître, soit dans un dis ' L'acte Q 31 V Cours, OU par un Message adressé au conseil législatif et à la chambre d’assen. : Dès à qu'un stat blée, ou par proclamation, qu'il a reçu la sanction du gouverneur-général en au dit statut à ét certifiée en angla tenu d’en faire l’
fournie par le
conseil, 3, Lo greffier du conseil législatif inscrira au dos de tout acte, immédiatementk
au-dessous de l'intitulé de l’acte, la date à laquelle il a été sanctionné ou réserh ar le lieutenant-gouverneur ; et dans ce dernier cas, il inscrira aussi au dos deb acte, la date à laquelle le lieutenant-gouverneur a fait connaître que le dit act(b a été sanctionné par le gouverneur-général en conseil; tel endossement fait artie de l'acte; et la date de telle sanction ou signification est la date à laquelleb ’acte vient en force, s’il ne spécifie pas une date ultérieure pour cet objet,
L'acte Q, 35 Vict., ce. 4, 88. 1 et 2, contient ce qui suit :
1. Tout statut de cette province, lorsqu'il n’y sera pas pourvu autrement pourb la date de sa mise en force, devra, s’il n’est pas réservé, devenir et être exécuk toire, le et à dater du soixantième jour après le jour auquel il 4 été sanctionntk et s’il a été réservé, et subséquemrrent sanctionné, alors le et à dater du dixième jour après le jour auquel il a été publié dans la Gazette officielle de Québec, ave la proclamation annonçant sa sanction,
2. Cet acte ne sera pas considéré comme étant incompatible avec l’article deux du code civil, ni ne sera, en aucune façon, affecté par le dit article.