‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 68 sur 779 · Ont droi de la législatu ofliciers public · texte numérisé non relu

Ont droi de la législatu ofliciers public

Ibid, ss, 8, 9,

Amend.— 7 10, L'imprimeu ‘haque session du ar la voie de la I nombre voulu d’e nglaise ou frança rais publics) et de Aux membres « 3. Tout acte provincial sanctionné par le gouverneur cesse d'avoir A nt EE force et effet à compter du moment où il a été annoncé, soit par proBrexemplaires qui clamation, soit par discours ou message adressé aux corps législatifs fikeil et à coux des que cet acte a été désavoué par Sa Majesté dans les deux ans qui ontfifitendue du Canac suivi la réception, par l’un de ses principaux secrétaires d'État, de l: Hot temps copie authentique qui lui a été transmise de cet acte. né sen Lu Acte d'Union, s. 38.— Chitty, Prerogatives, ch. 3, p. 57 et 74, Are Amend.— L'acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867 ss. 56 et 90, conti Biplus haut, à l'égarc ce qui suit : IL. Le secrétaire 56. Lorsque le gouverneur-général aura donné sa sanction au bill à un nom ddiuivront la clôtur la reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie auiieur de Sa Majest thentique de l'acte à l’un des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté ; si HBratifs et officiers

reine en conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d’État l'aura recuBonner de temps à juge à propos de le désavouer, ce désaveu,— accompagné d’un certificat du secrlies ordres en conse taire d’État, constatant le jour où il aura reçu l'acte,— étant signifié par le coul 12. Si après la d verneur-général, par discours où message, à chacune des chambres du parlemenBlaires en la poss

ou par proclamation, annulera l'acte à compter du jour de telle signification, ombre À toutes pe 90. Les dispositions suivantes du présent acte, concernant le parlement dBouverneur-généra Canada, savoir: — Les dispositions relatives aux bills d'appropriation et d'infifux membres du sl pôts, à la recommandation de votes de deniers, à la sanction 4 bitts, au désavelfe ces chambres r des actes, et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés,— s'étenlf L'acte Q 31 Vict, dront et s'appliqueront aux législatures des différentes provinces, tout comme Bi 7. Les deux ch elles étaient ici décrétées et rendues expressément applicables aux provincasolution conjoint respectives et à leurs législatures, en substituant toutefois le lientenant-gouverWftx membres des « neur de la province au gouverneur-général, le gouverneur-général à la reine efouverneur en con: au secrétaire d'État, un an à deux ans, et la province au Canada, $ La distributio ps administrati

4. Une copie authentique des statuts sanctionnés par le gouver. PM | neur, où dont la sanction à été publiée, comme dit en l’article 2, cu, Le secrétaires

TITRE PRÉLIMINAIRE. , 8 6 pour kB fournie par le greffier du conseil législatif à l’imprimeur de Sa Mareffier du ;csté, lequel est tenu d'en imprimer et distribuer à ceux y ayant ivernour M it, un nombre de copies qui lui est indiqué par l’état que doit lui

ssacoh . AN e

2 406 1 M transmettre, après chaque session, le secrétaire de la province. é le sanc.p

late de Stat, Ref, C., ch. 5,8. 7.

a force «le Amend.— L'acte C. 31 Vict., e. 1, 8, 9, contient ce qui suit :

Le greffier du sénat fournira à l’imprimeur de Sa Majesté, une copie certifiée de chaque acte du parlement du Canada, aussitôt qu’il aura reçu la sanction royale, ou, si le bill a été réservé, aussitôt que la sanction royale aura été proclamée en Canada.

L'acte Q. 31 Vict., ce, 6, 8, 4, contient ce qui suit :

Dès qu'un statut est sanctionné, ou s’il a été réservé, aussitôt que la sanction au dit statut a été signifiée, le greffier du conseil législatif en fournira une copie certifiée en anglais, et uno autre en français, à l’imprimour de la reine, qui sera tonu d'en faire l’impression.

6 être pro censé être ns un dis o d’assom.b rénéral en

diatementk ou réservi au dos dei le dit acte ment faith à laquelle objet.

5. Ont droit à cette distribution: les membres des deux chambres de la législature; les départements publics, corps administratifs et ofliciers publics spécifiés dans le dit état.

Ibid, ss. 8, 9,

Amend.— L'acte C 31 Vict., ce. 1, 88, 10, 11 et 12, contient ce qui suit : 19, T/imprimeur de Sa Majesté sera tenu, immédiatement après la clôture de ‘haque session du Parlement, ou aussitôt apr qu’il sera possible, de transmettre dar la voie de la poste ou autrement, et de la manière la plus économique, le nombre voulu d'exemplaires imprimés des actes du parlement, dans la langue nglaise ou française, ou dans les deux langues, (qu’il aura ainsi imprimés aux rais publics) et de les fournir aux personnes ci-dessous désisnées, savoir : Aux membres des deux chambres du parlement, respectivement, le nombre . . Pexemplaires qui pourra de temps à autre être fixé et déterminé par une résose d'avoir ution conjointe des deux chambres, ou, à défaut de telle résolution, le nombre t par proff'exemplaires qui sera alors fixé Die tout ordre du gouverneur-général en conégislatifs {oil et à ceux des départements publics, corps administratifs et officiers de toute ns qui ont étendue du € anada, qui seront spécifiés dans tout ordre qui pourra être émis à 4 et effet de temps à autre par le gouverneur-général en conseil: Etat, de LES bourvu que si quelque bill reçoit la sanction royale pendant ou avant la fin l'une session du Darlemont, l'imprimeur de Sa Majesté, sur intimation à cet bitet de la part du secrétaire d'Etat pour le Canada, sera tenu de faire distribuer Au la même manière, et aux mêmes personnes, le nombre d'exemplaires prescrit 00, conti plus haut, à l'égard de tout acte passé dans aucune session, | . . , 11. Le secrétaire d'Etat pour le Canada sera tenu, dans les quinze jours qui uivront la clôture de chaque session du parlement, de transmettre à l’impripeur de Sa Majesté, une liste de tous les départements publics, corps adminisratifs et officiers auxquels ces exemplaires devront être transmis, et de lui onner de temps à autre, selon que l’occasion semblera l’exiger, copie de tous s ordres en conseil, qui seront émis en vertu des dispositions de cet acte. 12, Si après la distribution des actes ainsi imprimés, il en reste des exem-

ment pour BK tre exéctÎ sanctionné.

lu dixième puébec, avecl

rticle deux

un nom dif 16 copie AD jesté ; si li l'aura recu at du secré par le gon.

arlemenblaires en la possession de l'imprimeur de Sa Majesté, il pourra en livrer tel ification. ombre à toutes personnes auxquelles il sera autorisé de les livrer par ordre du

ouverneuregénéral, sur avis à cet effet du secrétaire d’État pour le Canada, ou ux membres du sénat ou de la chambre des communes, sur l’ordre de l’orateur e ces chambres respectives.

L'acte QU SE Vict., c. 6, 88. 7,8, 9 et 10, contient ce qui suit :

7. Les deux chambres de la législature pourront, de temps à autre, par une solution conjointe, régler la distribution d'exemplaires imprimés des statuts x membres des dites chambres ; et à défaut de telle résolution, le lieutenantmverneur en conseil passera un ordre à cet effet.

2% La distribution de ces exemplaires imprimés aux départements publics, ps administratifs, juges, officiers publics et autres personnes dans l'étendue : cette province, sera déterminée de temps à autre par un ordre du lieutenantle gouver RE ormonr en conseil.

ticle 2, 9. Le secrétaire de la province sera tenu de fournir de temps à autre à lime

rlement di ion et d'inr au désave:

rés, — s'éter it comme: x province} ant-gouver la reine €

primeur de la Roine, selon que l'occasion l'exigera, co ie de tous les ordres en h

consoil qui seront émis on vertu des dispositions du présent acte, à 10, L’imprimeur de la reine sera tenu, aussitôt qge possible après la clôture M

de chaque session de la législature, de faire la distribution des exemplaires in: ï

primés des dits statuts, en conformité des résolutions conjointes et des ordres e1

conseil ci-dessus mentionnés, et d’en faire la livraison ou transmission, de k%

iés; sauf, que présent article 1 Toullier, n

2,— Loclercq, I rinc.— C, L,, 9,

manière la plus économique possible,

6. Les lois du Bas-Canada régissent les biens immeubles qui ; M

sont situés,

Leelercq, Droit Rom, tit. prél., 4 2, art. 3.—C. N,, p. 80.— Merlin, Ré v' doi, 4 6, n° 2,— 1 Duranton, tit. prél,, n° 85.— Sirey, €, C. sur art, 3, C. N, n°2 — 1Fœlix (Demangoat) n°* 60, 61 et suiv.—1 Marcadé, n° 75.— 1 Boullenois, }} Li , 26, 27, 28 et suiv.— Pothier, Int. aux Cout,, n°‘

Jurisprudence.— 1. 1° Des époux domiciliés et mariés dans le Bas Canada, sont régis dans leurs relations comme tels par la loi du Bas-Canada, lor M

même qu'ils vont s'établir à l'étranger.

2 La vente par la fomme ainsi mariée, conjointement avec son mari, mail sans mention d'autorisation de ce dernier, faite dans l’état de New-York, où8 cette autorisation n’est pas requise, d'immeubles situés dans le Bas-Canada, estÀ absolument nulle, tant sous le rapport du statut personnel, qui régit la personnes de la femme, que sous le rapport du statut réel, quant à l’aliénation des imme.f

bles,

3° La ratification subséquente, avoc l'autorisation du mari, ne peut validerk une se mblable vente, et n’a l'effet d’aliéner la propriété que du jour de telle ratil

fication.— Laviolette & Martin, XI L, C, R., 254,

2. Dans le cas d’un mariage contracté dans un pays sauvage, d’après les usage in lieu, sans l'intervention d'aucun prêtre ou magistrat, dans une contrée où ill n'existe pas de corps de droit, lequel mariage fut suivi de cohabitation prolonk

22, 28 et suiv.—1 Toullier, n'?

Jurisp.— 1, Paris, between p

ntenuptial cont and died in Low

2, In the abse lomicile when t} notice of or be go in deciding upon l. C. d,, 96.

L'habitant d régi, même lors apacité des pe y est pas do quant à son éta

1 Toullier, n° ois, pp. 147, 152.— Marcadé, tit. prél., Cubain, n° 673.- ‘ 1482.— Sirey, su D, — 1 Delvincourt U 49, p. 675.— 1 Ti ch. 3, n° 105.— Sire

gée, il y avait communauté de biens entre les époux, quant aux biens situi#

dans le Bas-Canada.— Connolly & Woolrich, XI L, C,J.,197,

Les biens meubles sont régis par la loi du démicile du proprith C’est cependant la loi du Bas-Canada qu'on leur appliquh dans les cas où il s’agit de la distinction et de la nature des biensk

taire.

des priviléges et des droits de gage, des contestations sur la posses

sion, de la juridiction des tribunaux, de la procédure, des voici

d'exécution et de saisie, de ce qui intéresse l’ordre public et les droi du souverain, ainsi que dans tous les autres cas spécialement par ce code.

1 F@œlix, n° 61.—1 Boullenois, pp. 8, 998, 399.— Pothier, Intr, aux Cout |

n° 24.— 1 Toullier, n° 117.—1 Marcadé, p. 56.—5 Pand, Frane., pp. 35-6.— 1 Di.

ranton, n° 99,— 18 Merlin, p. 432.— 1 Rogron, p. 7.— 1 Zacharitæ, p. 38.—1 Dell

p.24—1 Proudhon (Valette), p. 98.— Lahaie, p. 2, sur art. 3.— Rivière, p. 23. 1 Prevost de la Jannès, p. LXXXIIT.— Dem..ate, p. 8.1 Demolombe, n° 94.

Cubain, pp. 412-3.— 8 Savigny, pp. 169, 173.— Larivière sur art. 88, C. de Park

», 223.— Rivière, p. 107.— Lahaye sur rt. 3 C. N., p. 2.— 1 Delvincourt, n° 1, jh

11.— Rolland de Villargues, v' £tranger, n° 1.—1 Marcadé, tit, prél., n° 78.— Zachariæ, Introd., # 31, p. 54.— Sirey, su art. 5 C. N.

Jurisp.—- A receiver, appointed under the statutes of New-York to an ins

vent Insurance Company, (whose powers and functions are the same as those a foreign assignee in bankruptcy), cannot intervene in a case in th, $, C. hen wherein monies belonging to the company have been attached before judgrien on the ground of insolvency and secretion of estate, and claim to be paid th monies so attached [less plaintiff’s costs] for distribution in New York, the les: domicile of the company.— Osgood & Steek, XVI L. C. R., 141.

Les lois du Bas-Canada relatives aux personnes sont applicables tous ceux qui s’y trouvent, même à ceux qui n'y sont pas domid

prévu M: sont passés, à

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