‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 91 sur 779 · DES ACTES DE NAISSANCE · texte numérisé non relu

DES ACTES DE NAISSANCE

4. Les actes de naissance énoncent le jour de la naissance de l'enfant, celui du baptême, s’il a lieu, son sexe et les noms qui lui sont donnés ; les noms, prénoms, profession et domicile des père ct mère, ainsi que des parrains et marraines, s’il yen a.

S. R. B. C.,c. 20, 8. 5.— Ord. 1667, tit. XX, art. 9.— Décl. 1736, art, 4.— CN. 5:

5%. Ces actes sont signés, dans les deux registres, tant par celui qui les reçoit que par le père et la mère, s'ils sont présents, et par le parrain et la marraine, s'il yen a; quant à ceux qui ne peuvent signer, il est fait mention de la déclaration qu'ils en font.

SR. B. C,,6, 20, 8 5,4 2,— Ord, 1667, tit. 20, art. 10.— 0, N.,99.

56. Dans le cas où il est présenté au fonctionnaire publie un en. fant dont le père ou la mère, ou tous deux, sont inconnus, il en es fut mention dans l’arte qui en doit être dressé,

SR. B. Ce. 20, 8. 5, 4 2.—C, N.,55, 56 ot 58.

d'aucune autre aut

57° Avant faire se fait re de bans requi:

ne les ait fait.

saire,

Pothier, Maria

55. Ce cert contient, ainsi profession et d de mineurs, les et mères, ou le il est fait ment

lothier, Mariay — CO N,,63 ot 166,

Page 1