‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 90 sur 779 · Sur preuy · texte numérisé non relu

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de l'acte ; tout y doit être écrit au long, sans a 8, R. B, C., ce, 20, 8, 1.— C, N,,42,

réviation ni chiffres.

47. Dans les six premières semaines de chaque année, un des doubles est, à la diligence de celui qui les a tenus, ou qui en a la garde, déposé au greffe de la cour supérieure de son district ou au greffe de la cour de circuit dans les cas pourvus par le statut ci-dessus mentionné au présent chapitre; ce dépôt est constaté par le reçu que doit en délivrer, sans frais, le protonotaire ou greffier de la cour.

Cout. Paris, 241.—Ord, de Blois, art, 181.— Ord, de 1599, art, 51, 52 et 53,— Ord, de 1667, art, 8, tit, 20.—$, R, B, Ce, 20, 8, 8,

Amend.— Ze statut de Québec 32 Vict,, ec. 26, 8, 3, contient ce qui suit :

L'article 47 du code civil est amendé de manière à ce qu’il se lise comme suit :

“ Dans les six premières semaines de chaque année, un des doubles est, à la diligence de celui qui les a tenus, ou qui en a la garde, Géposé au greffe de la cour supérieure de son district; ce dépôt est constaté par le reçu que doit délivrer, sans frais, le protonotaire de la cour.”

48. Tout protonotaire ou greflier est tenu, dans les six mois du dépôt, de vérifier l’état des registres déposés en son greffe, et de dresser procès-verbal sommaire de cette vérification.

Ord. 1667, tit. XX, art. XI.

Amend.— Ze statut de Québec 32 Vict., ce. 26, 8, 4, contient ce qui suit: L'article 48 du code civil est amendé en retranchant les mots ‘ou greflier ” dans le dit article.

49. L'autre double du registre reste en la garde et possession du prêtre, ministre ou autre fonctionnaire qui l’a tenu, pour par lui être conservé et transmis à son successeur en office.

Ord, de 1667, tit, XX, art. 8, et Déclar, avril 1736, art, 19 et 20.—8, R, E, C, c. 20, 8 Se C, N,, 43.

Amend.— Ze statut de Québec 32 Vict., ce. 26, 8, 6, contient ce qui suit :

Au double du registre mentionné dans l’art. 1237 du code de procédure civile, sera attaché non-seulement une copie des parties du code civil que le dit article requiert d'y annexer, mais aussi une copie du présent acte.

te double du registre qui doit rester entre les mains du curé, ministre ou

autre préposé, de chaque paroisse catholique romaine, église protestante, ou conwrégation religieuse, doit être relié d’une manière solide et durable.

A ce double est attaché une copie du titre du code civil relatif aux actes de l'état civil, ainsi que les chapitres premier, deuxième et troisième du cinquième

dtitre du même code, relatif aux mariages,

50. Les dépositaires de l'un et de l’autre des registres sont tenus

d'en délivrer, à toute personne qui le requiert, des extraits qui, étant

par eux certifiés et signés, sont authentiques. SR. B. C.,e. 20,8 8,4 2—C. N., 44.

51. Sur preuve qu'il n’a pas existé de registres pour la paroisse

ou congrégation religieuse, ou qu'ils sont perdus, les naissances, mariages et décès peuvent se prouver soit par les registres et papiers de famille ou autres écrits, où par moins.

S. KR. B, C,,e. 20, $. 13.— 2 Pand, Franç., 263.— Ord. 1667, tit, XX, art. 14, ot

Décl. de 1736.— C. N.,46.— Serpillon, Code C., p. 338.

Jurisp.—1. En l'absence de registres, l'état civil d'une personne ne peut être prouvé par les dires de ses parents et par témoins.— Motz vs Moreau, V L.C.R, 433,

2, Whore registers do not exist of the birth of a person, such person has a right of action to establish by a judgment of the court the date and place of such birth, and he does not need to show any special interest to procure suc} judgement apart from the non-existence of such registers, The date of birth is an important part of the status of a person giving him a right of action to establish such date.— Larue vs Campbell, VIII EL, C, J,, 68,

3, The entry of a baptism in a non-authentic register where mention is made of the date of tho birth of the person baptised, signed by both parents, is only prima facie proof of the birth at that date, and such date may be contradictol and disproved by oral testimony.—Sykes and Shaw, IX L, C, J,,141,

4, Un mariage contracté d£ «un endroit où il e} a ni prêtre, ni magistrat, au. cune autorité civile ou religieuse, pas de registres de l’état civil, peut être prouvé ar preuve testimoniale, et l'admission des parties accompagnée d’une Eure cohabitation et de la possession d'état formeront la meilleure preuve.— Connolly vs Woodrich, et Johnson et «f,, XI L. C. J,, 197,

52. Tout dépositaire des registres est civilement responsable des altérations qui y sont faites, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs de ces altérations.

2 Pand, Franç., 278.— Dard, sur art, 51.— 0, N,,51.—2 Favard, Rép, v' Acte, 8. 1,4 3.—1 Toullier, n° 312, # 2,— 1 Delvincourt, sur art, 51 C, N.

5%. Toute contravention aux articles du présent titre de la part des fonctionnaires y dénommés, qui ne constitue pas une offense criminelle punissable comme telle, est punie par une amende qui n'excède pas quatre-vingts piastres et n’est pas moins de huit,

Ord, 1667, tit, XX, art, 12, 13 et 18.— Décl, de 1736, art, 19, 33 et 39,— IT Pan, Frane.,278.—2 Vict.,e 4,8 28, R, B, C,c 20, 8 9,—C, N,,50.— Code P, C, 1238,

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