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Déc], 1536, art, 30.
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ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 25 Ils sont signés par la partie elle-même, par la supérieure de la communauté, par l’évêque ou autre ecclésiastique qui fait la céré-
monie, et par deux des plus proches parents ou par deux amis qui y ont assisté.
Déel, 1736, art, 27-28,
73. Les registres durent pendant cinq années, après lesquelles l'un des doubles est déposé comme diten l’article 47 ; et l’autre reste dans la communauté pour faire partie de ses archives.
Décl. 1736, art. 8.
74. Les extraits de ces registres, signés et certifiés par la supérieure de la communauté, ou par les dépositaires de l’un des doubles, sont authentiques et sont délivrés par l’une ou par les autres au choix et à la demande de ceux qui les requièrent,
Del. 1736, art. 29.