CHAPITRE II
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Art. 55. — Les déclarations de naissance seront faites', dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu : l'enfant lui sera présenté.
Dans les trois jours... à dater de l'accouchement.
L" enfant lui sera présente'.... L'article 55 n'exige pas que cette présentation ait lieu à la maison commune : et en effet, l'enfant peut être assez faible pour qu'il y ait du danger à le transporter ; à Paris , c'est à un médecin qu'est confiée cette mission, il se déplace lui-même ; ailleurs on exige un cerliflcat du médecin qui a fait raccouchemenl.
Art. se. — La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, parles docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.
Chez qui elle sera accouchée... le propriétaire ou locataire qui a reçu dans son appartement une femme enceinte, et éloignée de son domicile, se rendrait complice de la dissimulation de la naissance, si, après avoir facilité le fait de l'accouchement, il ne le déclarait pas.
Le défaut de déclaration par les personnes que la loi en charge, et dans le délai de l'article 5o, est puni de 1 6 k 300 fr. d'amende, et de 6 jours à 6 mois de prison (C pénal, art. 346).
Art. 57. — L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le seœe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.
L'heure. . . de cette indication peut dépendre la capacité de succéder ou de recevoir des libéralités (V. art. 725, 906).
Sexe... parce que les droits des femmes sont en plusieurs points différents de ceux dont.^ont investis les hommes.
Prénoms... L'officier ne peut admettre pour prénoms que les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne (Loi du 11 germinal an XI). Cette loi porte : ' Les noms '^ en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus > dans l'histoire ancienne, pourront seuls être reçus comme prénoms sur '^ les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfants ; » il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs -> actes (tit. 1, art. I). '^
Quant aux actes ecclésiastiques, il est défendu par les canons de donner aux enfants des noms profanes. Ou ne peut les baptiser que sous les noms de quelques saints personnages qui soient honorés dans l'Église d'un culte public.
Art. 58. — Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.
11 en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.
Sera tenue... c'est donc un devoir, une obligation.
L'article 347 du Code pénal applique à la personne qui ne remet pas l'enfant trouvé par elle, la même peine qu'à celle qui ne déclare pas l'accouchement.
Art. 5». — S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments del'État, par l'officier d'administration de la marine ; et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
Art. ©O. — Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son
TITRE II. — DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL (aRT. 58-63) 89
désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître on patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime, et dans un port étranger, entre les mains du consul.
L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu : cette copie sera inscrite de suite sur les registres.
Art. et. — A l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. .
Art. e». — L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date ; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.
Reconnaissance... La reconnaissance d'un enfant est un aveu que Ton est son père ou à sa mère (V. art. 334).