‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 22 sur 66 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Art. 3â. — Les actes décrétât civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus , les prénoms , noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.

Le jour. . . afin qu'on puisse vérifier si les témoins étaient majenrs au moment de l'acte, ou si l'acte a été fait dans le délai voulu.

Art. 35. — Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Art. 3G. — Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Art. 87. — Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe mascuim, âgés de vingt-un ans au moins, parents ou autres ; et ils seront choisis par les personnes intéressées.

(1) Proposition de M. Michelin. Journal Officiel, Débots parltMueutaires, Chambre des DéputésMSST (28 mai], p. 1063.

TITRE n. — DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL (ART. 34-43) 83

Art, 38. — L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.

Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette .formalité.

Art. 8». — Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

Art. 40. — Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune , sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

Art. 4t. — Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille , par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

Coter... pour quoter (de quotus)^ c'est-à-dire fixer le nombre, numéroter.

Par première et dernière (feuille)... On met le chiffre i sur le premier feuillet et le chiffre total sur le dernier.

Paraphés sur chaque feuille. . . pour empêcher de substituer de nouveaux feuillets aux feuillets primitifs. Le paraphe est plus difficiJie à imiter qu'un simple chiffre.

Art. 4». — Les actes seront inscrits sur lee registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les r invois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. -Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

De suite... c'est-à-dire à la suite les uns des autres, pour qu'on ne puisse intercaler un acte après coup.

Sans blanc... au milieu des lignes, de peur qu'on n'intercale des mots.

Ratures.., autrement on pourrait, après coup, changer le sens d'une phrase en effaçant un terme décisif.

Art. 43. — Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année : et dans le

mois, run des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.

Art. 44. — Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civU, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe:

Art. 45. — Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux.

Délivrés... Ce mot est synonyme de certifiés, affirmés.

Feront foi... un acte fait foi, quand les déclarations qu*il renferme doivent être considérées comme vraies par les juges (1).

Jusqu à inscription de faux. . . on appelle ainsi la demande tendant à faire déclarer que tel acte authentique est faux. On prend alors une procédure spéciale et qui expose à l'amende celui qui intente témérairement le procès.

Art. 4G. — Lorsqu'il n'aura pas existé de registres , ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

Lorsqu'ils seront per dits... l'à^eTieôes registres de Tétat civil s'était produite quelquefois par suite d'accidents , mais jamais d'une façon aussi complète qu'en 1871 , lors des incendies qui, à Paris détruisirent à la fois le Palais-de-Justice et le dépôt municipal. La reconstitution de ces actes s'effectue aujourd'hui en vertu de la loi du 12 Février 1872. Les registres ecclésiastiques ne peuvent suppléer les registres ordonnés par la loi, mais en ce cas sont pris en considération par la loi.

1, La théorie est toute différonte on matière d'actes uotari^s^ La force probante des copies délivrées par lo notaire est subordonnée à leur conformité avec rorlginal, dont la représentation peut toujours Otf'j exigée, tant qu'il existe.

TITRE n. — DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL (aRT. 44-50) 85

La preuve en sera reçue. . . c'est-à-dire le juge devra admettre la preuve de la non-existence ou de la perte.

Art. 47. — Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

Application de la règle : Locus régit actum. (On suit dans les actes les formes prescrites par la loi du pays où ils sont passés). — Une personne qui se trouve en pays étranger, est bien obligée d'avoir recours aux fonctionnaires publics de ce pays ; or, ils sont astreints à appliquer les lois de leur patrie (i).

Art. 48. — Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

Art. 4». — Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours , au procureur du roi- (de la République) près ledit tribunal , qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.

Cas où la mention devra avoir lieu... Reconnaissance d'enfant naturel (art. 62) ; jugement ordonnant une rectification (art. iO-l).

Art. 50. — Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.

(1) Il s'agit ici seulement de la force probante de l'acte. Quant à sa validité, elle est subordonnée , en ce qui concerne l'élat-civil des Français , aux conditions de capacité prescrites par la loi française.

Art. 5t. — Tout dépositaire des registres seVR civilement

responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs des dites altérations. Civilement responsable. . . c'est-à-dire obligé non de subir une peine, mais d'indemniser du tort causé par un fait ; ce qui permet à la personne lésée de réclamer une somme d'argent équivalente au préjudice.

Art. 5». — Toutes altérations, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Gode pénal.

Faux... Mensonge commis, soit par l'offlcier, soit par les déclarants, dans la rédaction de l'acte, et tendant à modifier les droits qui doivent résulter de l'acte pour les paities.

Art. 6». — Le procureur du roi [de la République) au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

Procureur de la République... magistrat de l'ordre judiciaire ayant mission de défendre l'intérêt public.

Procès-verbal. . . constatation que fait un fonctionnaire public de ce qui se passe en sa présence. Ce nom vient de ce que les huissiers d'autrefois, ne sachant pas écrire, se bornaient à faire au juge un rapport de vive voix.

Art. 54. — Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

Dans le cas où quelques parties intéressées n'ont pas figuré dans le procès, l'article 54 renferme l'application du principe qu'un jugement ne peut nuire aux droits de personnes autres que le demandeur et le défendeur. Les autres personnes, qu'on appelle des tiers (1), par opposition aux deux parties, pourraient faire valoir leurs droits comme si le jugement n'existait pas : à plus forte raison peuvent-elles en demander directement la réformation ; cette demande s'appelle tierce-opposition.

(1) Tiers. Ce mot vient de tertius, et signifie troisième personne. On dit aussi tierce personne {tertia ptrtona).

TITRE II. — DES ACTES DE l'ÊTAT CIVIL (ART. 51-57) 87

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