TITRE II. — DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL (ART
fondés de procuration spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
Signifiés... c'est-à-dire notifiés.
A la personne ou au domicile... en procédure, le domicile supplée la personne : en d'autres termes, la signification faite au domicile, au moment où la [ ersonne ne s'y trouve pas, est aussi valable que si elle était faite à la partie elle-même.
Art. 09'. — L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription, desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.
Jugement de main-levée... jugement qui autorise à célébrer le mariage nonobstant l'opposition.
Art. 68. — En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts.
Le mariage célébré au mépris d'une opposition, n'est pas nul par cela seul, si d'ailleurs il n'existe pas d'empêchement dirimant, c'est-à-dire qui annule le mariage.
Art. 6». — S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage ; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.
Les parties remettront... L'officier qui célébrerait sans exiger de certificat, s'exposerait, s'il y avait en réalité quelque opposition, aux peines de l'art. 68.
Art. 70. — L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibihté de se le procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété
délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile (1).
Acte de notoriété, acte constatant qu'un fait est généralement réputé vrai.
Art. 91. — L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
Art. y». — L'acte, de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal , après avoir entendu le procureur du roi ( de la République) , donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins , et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.
Homologation. . . Approbation (en parlant d'un tribunal). Ce mot vient du grec : ô/aoIo^ y-dyoi^ semblable discours.
Art. 73. — L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
Au lieu de la famille, il fallait dire le conseil de famille.
Art. î'A. — Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile,
l) L'officier de l'état civil devra aussi se faire remettre certaines autres pièces, entre autres, lorsque l'un des futurs a dé|à été marié, l'acte de décès de son premier conjoint.
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quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la commune.
Il faut faciliter le mariage ; en conséquence une résidence de six mois doit procurer le môme avantage que le principal établissement, sans toutefois faire perdre l'avantage attaché à ce dernier (1).
Art. "75. — Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parents, ou non parents, fera lecture aux parties des pièces cidessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage sur les droits et les devoirs respectifs des époux. 11 recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
Dans la maison commune... la célébration a lieu publiquement, c'està-dire toutes les portes ouvertes (2).
Quatre témoins... Tacte de mariage est plus important que ceux de naissance et de décès.
La célébration du mariage dans la maison commune, par un officier civil, ne peut être suppléée par une célébration dans un temple, devant un ministre delà religion que professent les époux.
Bien plus ils ne peuvent pas faire précéder la cérémonie civile par la cérémonie religieuse. Le ministre du culte qui s'y prêterait, encourrait une
(1) Il faut remarquer que l'art. 74 introduit, quant au mariage, un domicile de faveur^ qui résulte d'une résidence de six mois. L'art. 165, qui revient sur le même sujet , fait simplement alHision au domicile ordinaire, qui résulte du droit commun.
(2) La célébration dans la maison commune est de nécessité de précepte et non de nécessité de validité. On ne peut cependant douter qu'en cas de demande en nullité pour défaut de consentement ou de publicité , la circonstance de célébrer le mariage dans une maison particulière ne doive être un puissant élément de succès.
Tout en reconnaissant que l'officier de l'état civil ne peut être obligé de se déplacer sur la demande des parties , on décide qu'il en a la faculté si , par exemple , un des futurs se trouvait , par maladie ou autrement , dans l'impossibilité de se rendre à la maison commune ; il convient de faire connaître au public par des avertissements l'endroit où le mariage sera célébré; puis, de ne le célébrer que les portes ouvertes. (Circulaire du garde des sceaux, 15 octobre 1852 1.
amende de 46 à -1 00 francs ; en cas de récidive, deux à cinq ans de prison, et pour la troisième fois, cinq à vingt ans de détention (Code pénal, articles <99et200).
Art. ve. — On énoncera, dans l'acte de mariage :
1*^ Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domicile des époux ;
2° S'ils sont majeurs ou mineurs ;
3" Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
4^ Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis ;
5" Les actes respectueux, s'il en a été fait ;
6° Les publications dans les divers domiciles ;
T Les oppositions, s'il y en a eu ; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition ;
8^ La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public ;
9° Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration , s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.
Majeurs ou mineurs... outre l'indication de leur âge ; pour rendre plus évident le besoin qu'ils peuvent avoir d'autorisation . Actes respecteux... Voir au titre du Mariage.
La loi du 10 Juillet 1850 a ajouté une énonciation : elle veut que l'acte de célébration contienne la date du contrat de mariage et les nom et résidence du notaire qui l'a reçu, ou la mention que les époux se sont mariés sans contrat. Cette indication a pour but de fournir aux tiers qui auraient à contracter avec les époux, un moyen facile de connaître comment est réglée leur association pécuniaire. Cette addition de la loi de 1850 est donc fort importante.
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