‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 26 sur 66 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Art. 'S 7, — Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.

Papier libre... c'est-à-dire non timbré.

Ceux qui font inhumer sans autorisation, sont punis de six jours à deux mois de prison, et de 16 à 50 francs d'amende (Code pénal, art. 358).

Cette disposition du Code pénal prévient le danger des inhumations précipitées.

Le curé ne peut pas procéder à Tinhumation, avant de s'être fait remettre l'autorisation du maire requise par l'article 77 du code civil. S'il opère la levée du corps sans cette autorisation, il s'expose aux peines édictées par l'art. 47-1 n"* -15 du Gode pénal, c'est-à-dire d'une amende desimpie police de 4 à 5 francs.

Art. y 8. — L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux proches parents- ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.

Témoins. . . ici les témoins n'assistent pas à Tacte seulement pour corroborer l'attestation de l'officier, mais pour attester un fait dont ils ont connaissance personnelle. La loi n'oblige pas ici certaines personnes à faire les déclarations de décès, comme elle y oblige pour les déclarations de naissance.

Art. 79. — L'acte de décès contiendra les prénoms , nom, âge, profession et domicile de la personne décédée ; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décé-

dée était mariée OU veuve ; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarants ; et, s'ils sont parents, leur degré de parenté.

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

L'article 79 n'exige pas la mention de la date du décès, qui du reste sera, en général (V. art. 77), de peu de temps antérieure à celle de l'acte. Il ne s'ensuit pas que l'officier doive écarter, comme étrangère à l'acte, la déclaration du moment du décès ; c'est en effet une circonstance bien utile à connaître par rapport à la succession.

Art. 80. — En cas de décès dans les hôpitaux militaires,'civils, ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d'en donner avis, dans les vingl^quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.

Il sera tenu, en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.

L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur ies registres.

Art. 8t. — Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom . âge , profession , lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

Il importe de constater toutes les traces du crime, avant que Tinhumation les ait fait disparaître ; autrement le meurtre pourrait rester impuni.

TITRE II. — DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL (aRT. 80-86) 97

Réciproquement il faut constater le suicide, si c'en est un, pour prévenir toute fausse imputation.

Art. 8». — L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée , tous les renseignements énoncés dans son procèsverbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.

Art. 88. — Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu 011 le condamné aura été exécuté, tous les renseignement énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

Art. 84. — En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-lechamp, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est. dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.

Art. 86. — Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.

Ces circonstances produisent souvent de fâcheuses préventions contre les familles ; or, en principe, les condamnations ne doivent imprimer aucune flétrissure contre les parents du coupable (Décret du 21 janvier 1 790).

Art. 86. — En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'Etat par l'officier d'administration de la marine ; et sur les bâtiments apparte-

yS LIVRE I. — DES PERSONNES

nant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.

Art. 8^. — Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 60.

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime ; il enverra une expéfiition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

Page 1