TITRE XI
Décrété le 8 germinal an XI (29 mars 1803) ; promulgué le 18 (8 avril). PRÉLIMINAIRES
Idées générales. — Si la loi doit protéger le mineur, il arrive un moment où chacun doit prendre soin de ses propres intérêts, et oîi tout individu doit avoir la capacité de faire les actes de la vie civile ; ce moment est fixé par la loi française à l'âge de vingt-et-un ans , sauf pour le mariage et l'adoption.
Cependant, même après cet âge, une personne qui est privée de sa raison, ne doit pas conserver l'exercice de ses di'oits. Elle compromettrait ses propres intérêts. Puisqu'elle est incapable de se gouverner elle-même, la loi lui donne un tuteur. 11 y aura lieu à ["interdiction. La loi a ici des intérêts très délicats à concilier, car il faut ne point porter atteinte à la liberté naturelle de chacun , et d'un autre côté, ne pas laisser le fou à la merci de ceux qui voudraient abuser de sa faiblesse.
Le législateur fera bien de pousser plus loin encore sa sollicitude : il y a, en effet, d'autres maladies de l'esprit qui ne constituent pas la folie, mais rendent à demi incapable celui qui en est atteint. Pour cette situation, la loi se contentera, sans dépouiller l'individu de ses droits, de mettre a côté de lui un conseil.
Beaucoup de législations procèdent de même pour le prodigue qui, tout en jouissant de la plénitude de ses facultés, dissipe sa fortune. L'intérêt public exige, suivant elles, des mesures qui empêchent de tels actes préjudiciables à la richesse publique; et la loi s'inspire aussi de l'intérêt, bien entendu, du prodigue lui-même.
i»roit romain. — Dana l'intérêt de la famille, le prodigue, ainsi que le fou, avaient été déclarés incapables d'agir sans l'assistance d'un curateur. A l'origine le magistrat n'interdisait comme prodigue que celui
qui dissipait l'héritage paternel , et l'on ne protégeait que le fou qui avait des biens de famille (1). C'était logique, puisque, à cette époque, ' ce n'était nullement dans l'intérêt du fou et du prodigue que l'incapacité était édictée, mais dans le seul intérêt de la famille. La même idée avait déterminé la loi des Douze Tables à déférer la curatelle aux agnats et, à défaut, aux gentiles comme la succession.
Plus tard, sous l'influence du préteur, le système primitif se ti'ansforma, et l'incapacité prit le caractère d'une protection organisée dans l'intérêt de l'incapable. Dès ce moment, il devenait logique de nommer un curateur à tous les fous et à tous les prodigues. Le préteur assimila aux fous par accès (furiosi) les personnes dont la maladie d'esprit est continue {mente capti), même les sourds et muets, et ceux qu'une infirmité permanente rendait incapables de gérer leur fortune. Le curateur assistait le prodigue et remplaçait le fou dans l'administration du patrimoine. Jamais la cui'atelle n'a été appliquée à des personnes alienijuris ou impubères ; celles-là, en effet, n'en ont pas besoin, puisqu'elles sont en tutelle ou en puissance.
Le droit romain, du reste, reconnaissait pleine capacité au fou pendant ses intervalles lucides ; de là une difficulté sur le point de savoir, si tel individu était ou non dans un intervalle lucide au moment où il passait l'acte (2). En d'autre termes, le droit rojnain tient compte pour le fou de Vintervalle lucide dûment établi, et pose la question de fait pour tous les faibles d'esprit. C'est là un système défectueux en pratique ; car il fait naître de nombreux procès ; on pourra en effet, à propos de chaque acte discuter la question très-délicate de savoir si, au moment précis où il a été fait, son auteur jouissait de ses facultés mentales. En vertu de la même idée, la curatelle prend fin par le fait de la guérison.
Quant au prodigue son incapacité est moindi'e ; comme le mineur sorti de Yinfantia, il peut faire seul les actes qui rendent sa condition meilleui'e.
Ancien droit français. — Avant le XIV® siècle on ne connut sur le territoire français aucune mesure protectrice relativement aux insensés; on ne s'occupait d'eux qu'au point dé vue de la police.
A partir du XI V^ siècle, on interdisait ceux qui étaient fous ou prodigues; on leur donnait un curateur. La curatelle était toujours dative.
(Ij Âccarias, Précis de Droit romain, t. T. N» 167.
(2) Accarias, 1. 1, n» m.
Les pouvoirs et obligations des curateurs en ce qui concerne les biens des interdits, sont à peu près les mêmes que ceux des tuteurs (1).
Entre le prodigue et le fou il y a une différence : le premier peut se diriger lui-même ; le second est, quant à sa personne, sous la direction de son curateur. Tous les contrats prétendus faits par im fou , quoique avant son interdiction, sont nuls, si on prouve que dès le temps du contrat il était fou. Au contraii-e, les contrats faits par un prodigue avant son interdiction, sont valables (2).
Au prodigue l'article 182 de l'ordonnance de Blois de 1579 assimile la veuve ayant des enfants qui se remarie follement à une personne indigne de sa qualité : elle devient incapable d'aliéner ses biens (3).
€ode civil. — 1. La question de savoir si une personne est privée de raison, c'est-à-dire incapable, est une question dont la vérification est laissée à la justice, et faite dans les conditions déterminées par la loi.
Les causes qui motivent l'interdiction sont Y imbécillité , la démence^ la fureur ; mais la loi veut qu'il y ait état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur. Des actes isoles ne pourraient servir de fondement à rinterdiction. On n'exige cependant pas non plus un état continuel de folie ou de fureui*. Il faut un état habituel ; par suite, les intervalles lucides ne font pas obstacle à l'interdiction. On soumettra alors cet incapable aux règles de la tutelle , et tous actes passés par lui postérieurement pourront être annulés dans le délai de dix ans, à compter du jour oii aura cessé l'incapacité. En effet, la justice ayant reconnu qu'une personne est dans un état habituel d'imbécillité, démence ou fureur, les actes faits par cette personne à partir du jugement, sont par cela seul frappés de nullité, sans qu'il y ait à chercher s'ils ont été faits ou non dans un intervalle lucide.
L'incapacité existe avant d'être constatée, c'est-à-dire que l'interdiction ne fait que constater une incapacité préexistante. Sera-t-il dès lors permis à des personnes de mauvaise foi d'abuser de la faiblesse du' fou pour le dépouiller jusqu'au moment de l'interdiction? Non; les tribunaux pourront annuler ces actes en s'inspirant des règles de l'équité, et suivant les circonstances (4), si à l'époque où ils ont été faits, les auteurs étaient en état notoire de folie.
(1) Pothier, d«« Penonn^i, %'iQ\.
'2) Pothier, d«i Obligations, g 51.
'.3) (^f. Beaune. Itroit coulumier. Lu comlilion îles personne», p 556
(4) Demulombe, t. viii, n" uôo; Baudry Lacantinerie, 1. 1, p. gh ; Delsol oi Lescœu:- 1. 1, p. 3»2; de la Bigne de Yllleneave, 1. 1, p. eu.
La justice donne main-levée de l'interdiction, quand ont disparu les causes qui l'ont fait prononcer.
II. Lorsqu'un individu est fou , le Gode de 1804 ne détermine qu'une seule mesure à prendre à son égard, l'interdiction ; or, souvent les familles y répugnent, soit par crainte de la publicité, soit qu'elles ne veuillent pas soumettre l'insensé à cette procédure. Elles préfèrent le placer dans une maison de santé.
Jusqu'en 1838, elles le faisaient arbitrairement, malgré le principe de la liberté individuelle ; et aucune loi ne réglait la capacité des fous ainsi internés et non interdits. Ces lacunes ont été comblées par la loi du 30 juin 1838 qui règle les formes du placement dans l'asile et de la sortie, et détermine la capacité de l'interné, s'il n'est pas interdit.
Ses actes ne sont pas annulés de plein droit, ils peuvent l'être facultativement par le juge, suivant les cii'constances. On a dix ans pour demander leur nullité ; mais, tandis que pour l'interdit le point de dépai't du délai est le jour de la main levée ; ici c'est le jour oîi l'aliéné sorti de l'établissement, ou ses héritiers, ont eu connaissance de l'acte. Le fou interné a, au lieu d'un tuteur, un administrateur provisoire de ses biens, nommé par la commission administrative de l'asile, (et non par le conseil de famille comme pour l'interdit) ou par le tribunal, si l'asile est un établissement privé. Outre l'administrateur, il pourra être nommé un curateur à la personne.
III. Si la folie n'est pas complète, le tribunal saisi d'une demande en interdiction nommera simplement une personne conseil judiciaire du faible d'esprit. Il lui est défendu de plaider sans l'assistance de ce conseil, de transiger, d'emprunter, d'aliéner, d'hypothéquer, de donner quittance d'un capital mobilier. Mais la capacité est pour lui le droit commun, et il peut, notamment, sans aucune assistance, se marier et faire un testament. Le conseil ne représente pas le demi-interdit , il Tassiste pai* sa présence et son consentement à l'acte.
Le tribunal peut donner aussi un conseil judiciaire au prodigue, qui, sans être fou même à demi, dissipe sa fortune en profusions.
Conclusion. — I. Beaucoup d'hommes pratiques regrettent que l'âge de la majorité ne soit pas porté à vingt-cinq ans comme en droit romain ; cai* à vingt et un ans, remarquent-ils, il y a chez les jeunes gens plus de fougue que de raison. Ou encore le Gode civil eût pu admettre à l'exemple, du droit coutumier, une distinction enti-e certains
actes pins importants, tels que les actes d'aliénation et de disposition, pour lesquels il faudrait la majorité de vingt-cinq ans, et d'autres moins importants, tels que les actes d'administration; pour ces derniers qui engagent moins la responsabilité du mineur et ont sur son avenir des conséquences moins graves, l'âge de vingt et un ans suffirait. On aurait ainsi de vingt et un à vingt-cinq ans la période de préparation et d'apprentissage dont les règles actuelles sur l'émancipation rendent l'organisation impossible. En 1851, M. Benoit Ghampy proposa à l'Assemblée nationale de décider que la famille pourrait nommer un curateur spécial au mineur de vingt-cinq ans (1). Ce projet que les événements politiques empêchèrent de discuter, était inspiré par les mêmes idées que la réforme proposée.
II. Outre les dispositions du Gode relatives à leur capacité, la situation des aliénés est régie par la loi du 30 juin 1838 ; et pour ceux dont l'interdiction n'a pas été prononcée, cette loi est la seule qui statue même sur leur capacité. Rédigée surtout en vue des circonstances de l'époque, elle présente des défauts et surtout des lacunes, qu'un projet de révision discuté au Sénat en novembre 1886 et février 1887 a pour objet de corriger et de combler (2).
1° La loi de 1838 ne s'est pas assez préoccupée d'empêcher les séquestrations arbitraires. Sur le certificat de deux médecins, le maire ordonne par arrêté rinternement provisoire, qu'un arrêté préfectoral, après enquête, ratifie et rend définitif: l'autorité judiciaire n'intervient pas; et, en pratique, quand la famille prend l'engagement de payer la pension, il est rare quion ne fasse pas droit à sa requête.
Le projet de révision conserve au Préfet, dans l'intérêt de Tordre, le droit d'ordonner, sur l'avis des médecins, l'internement d'un fou qui constituerait un danger pour la sécurité ou la décence publiques. Mais il tend à rendre plus régulières les expertises médicales, et exige l'intervention du Procureur de la République pour provoquer l'internement.
C'est déjà une garantie pour la liberté individuelle, mais il en crée une autre plus sérieuse encore, en organisant un contrôle de la légitimité de l'admission et de la nécessité de la maintenue. 11 sera créé, en
(1) DUTerger, Revue critique de législation, 1866, l. XXIX, p. 132.
(•2) Rapport do M. Dupfé, Journal Officiel, Débats parleinentairos. Sénat, 18»), 25 novembre), p. lîJOm. — I)itcour$ de M. Th. RonSSel, Idem, p. 1311.
effet, un commission départementale analogue à ce que sont en Angleterre les commissionners in lunacy, et chargée de veiller sur ces deux points.
Du reste, si les conditions requises pour recevoir une personne dans un asile, doivent consister encore simplement en une demande d'un parent ou un ami, visée par le maire ou le juge de paix, avec un rapport d'un médecin au Procureur de la République, il y a un point essentiel à noter, c'est que cette entrée ne sera que provisoire. Le prétendu fou sera visité par les médecins de l'asile qui, au bout de quinze jours, adresseront un nouveau rapport au Procureur de la République ; et alors le tribunal interviendra pour décider si cet internement provisoire doit être définitif. Ici encore, le projet est fort bien inspiré, en décidant, pour éviter une publicité nuisible à l'intéressé, que le tribunal statuera en chambre du conseil. •
Même après le jugement ratifiant l'internement, des congés provisoires et des sorties à titres d'essai pourront être accordés à l'interné.
Enfin, c'est encore le tribunal en chambre de conseil qui ordonnera, sur la demande d'un parent, d'un ami, ou de tout intéressé, la cessation de l'internement.
Mais s'il était à craindre que i'envoi d'une personne dans un asile d'aliénés ne fût ordonné trop arbitrairement, le danger de séquestration était encore plus à redouter pour les aliénés soignés dans leur famille. Aussi la loi en préparation soumet-elle ceux-là aussi à la surveillance de la commission départementale. En outre, elle exige de toute personne qui veut soigner chez elle un aliéné, une déclaration au Procureur de la République, afin que personne n'échappe à la surveillance, et cette déclaration devi'a, s'il y a nécessité de tenir l'aliéné enfermé pendant trois mois, être renouvelée avec un certificat médical à l'appui.
Il faut avouer qu'il y a un danger sérieux dans cette disposition par laquelle, sous le rapport de la surveillance, on assimile aux asiles privés la maison où un aliéné est traité, même seul.
« On veut bien toutefois, ne pas pousserl'assimilation jusqu'à l'habitation dans laquelle le tuteur, le conjoint, l'un des ascendants ou des descendants, le frère ou la sœur aura son domicile en même temps que le malade et pi-ésidera aux soins qui lui seront donnés. On veut bien leur permettre de veiller sur celui qui est si à plaindre et qui leur est si cher ! Mais l'ami, mais le médecin auquel un père ou une mère a confié la guérison de son fils, celui-là tient, par cela seul, un asile d'aliénés ; celui-là est sous la surveillance, sous la direction directe de
l'Etat. Voilà donc TEtat s'introduisant dans le sanctuaire de la famille ! » (1).
En vain lors de la seconde lecture du projet du Sénat, M. Lacombe signala-t-il ce qu'ont d'excessif de semblables mesures (2); le texte ne fut pas modifié comme il le demandait.
Ce n'était pas assez que de s'occuper de la personne des aliénés, il fallait aussi songer à leurs biens ; sous le régime actuel, ceux des fous internés dans les asiles sont assez mal surveillés; ceux des fous soignés dans leurs familles ne le sont pas du tout, quand il n'y a pas eu d'interdiction prononcée. Le projet de loi étend encore à ce cas les fonctions de la commission départementale.
Un de ses membres sera administrateur provisoire à l'égard des aliénés non interdits et internés. Le tribunal nommera un administrateur définitif sur la requête des intéressés ou du ministère public, et lui adjoindra un curateur à la personne.
Les interdits internés recevront un curateur à la personne outre l'administrateur des biens.
Les pouvoirs et les obligations de l'administrateur judiciaire quant aux biens seront les mêmes que ceux du tuteur d'un mineur, saut l'bypothèque légale.
Quant à la capacité des aliénés internés et non interdits, l'article 60 du projet renferme une disposition capitale, d'après laquelle les actes par eux faits durant leur internement seront traités exactement comme ceux des interdits.
Enfin, le projet de loi s'occupe des individus qui commettent un crime en état d'aliénation mentale, ou qui, étant sains d'esprit lors du crime, deviennent fous ultérieurement. Il prend des mesures pour éviter qu'ils ne soient mêlés aux fous de familles honorables, et qu'ils ne rentrent librement dans la société , oîi ils pourraient commettre un nouveau crime.
III. On n'a pas craint de dire dans les travaux préparatoires du Code (3), pour justifier la demi-interdiction des prodigues, qu'ils étaient des fous d'une espèce particulière. Mais il est évident que le seul fait de dissiper son patrimoine ne constitue pas la folie.
Faut-il néanmoins maintenir pour d'autres motifs la demi-interdiction
(1) filais des Cormiers. Le Monde du 15 janvier i88:r.
(2) Journal officiel. Débuts parletnontaires, Sénat, 1887, (11 février), p. 128. (:i) bUcourx du Portails, dans fenet, t. X, p. 691 ; et d'Sminery, idem, p l\h.
des prodigues ? On peut alléguer en ce sens que les actes de prodigalité sont nuisibles à celui qui les fait et à sa famille, qu'en entamant son capital, il compromet l'avenir, et qu'en dissipant ses revenus, il rend impossible la formation d'un fond de prévoyance. Assurément si ces faits se généralisaient, ils constitueraient un danger public ; mais la prodigalité d'un individu ne peut giière avoir d'influence mauvaise sur l'état économique du pays. Car, en réalité, il n'y a qu'un déplacement de richesses, et non une destruction ; les valeurs que le prodigue dépense passent en d'autres mains, peut-être plus dignes.
Enfin, rendre incapable le prodigue c'est tendre des pièges aux tiers qui contractent avec lui et que rien n'avertit de cette situation (1). Pourtant, en faveur du maintien du régime actuel (2), on peut invoquer une longue ti'adition qui remonte au droit romain, et l'accord de la plupart des législations ; en Angleterre , par exemple, les actes du prodigue peuvent être annulés par une Cour d'équité ; or, pour les tiers, il vaut encore mieux une nomination de conseil judiciaire s'appliquant à tous les actes ultérieurs du prodigue que de courir le risque d'une annulation, après avoir contracté avec lui.
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