CHAPITRE ID
DK L'IÉMAIVCIPATIOM
Art. 47e. — Le mineur est émancipé deplein droit par le mariage.
D^p^ein drozï. .. c'est-à-dire sans qu'il soit besoin d'une déclaration faite par le juge de paix ou devant lui (Comp. art. 477 et 478).
Le mineur, parvenu à l'âge où la loi permet de se marier (art. 144), a déjà une intelligence suffisante pour administrer ses biens. Si c'est un homme, le mariage lui attribue une puissance maritale ou paternelle, qui ne peut s'exercer sans une certaine indépendance. Si c'est une femme, la subordination à laquelle elle est assujetie envers son mari (art. 213), est encore moins compatible avec l'autorité qu'un père' ou un tuteur voudrait continuer d'exercer sur elle. Les père et mère ne peuvent se plaindre de ce que la puissance paternelle leur est enlevée ; car il ne tient qu'à eux de refuser leur consentement (art. 148).
Art. 477. — Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint lage de quinze ans révolus.
Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.
On appelle émancipation, la suppression de la tutelle, par la volonté de la famille. Cette volonté se présume en cas de mariage. Dans ce dernier cas, l'émancipation est tacite ; dans le premier expresse. L'émancipation est un état intermédiaire entre la minorité et la majorité.
Un homme peut avoir, bien avant vingtet-un ans. assez d'intelligence pour administrer ses biens et faire un bon emploi de ses revenus. Il convient alors de lui conférer ce pouvoir, en libérant les père et mère de la charge qui accompagne la tutelle. Ils sont d'ailleurs, plus que toute autre personne, j» môme d'apprécier si le mineur a la capacité nécessaire pour se diriger. Une fois émancipé, il pourra encore au besoin entendre les sages conseils de ses parents. Du reste les actes les plus importants lui seront encore interdits.
C'est au père que la loi accorde d'émanciper le mineur. La mère n'a ce droit qu'à défaut du père. Mais dans quel sens fait-il entendre ces mots : à défaut du père ? C'est une version vivement controversée. On peut la résoudre en disant que, le droit pour le père d'émanciper le mineur étant un attribut de la puissance paternelle, on devra le reconnaître à la mère toutes les fois qu'elle exercera cette puissance, c'est-à-dire non-seulement quand le père sera mort, mais encore lorsqu'il sera absent ou inlerdii
Art. 4î'8. — Le mineur resté sans père ni mère, pourra aussi, mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable.
En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille y aura faite dans le 7nêm,e acte, que le mineur est émancipé.
Comme président du conseil. . . dans lequel il a eu, en cette qualité, voix délibérative et prépondérante (V. art. 416); tandis que l'art. 477 lui attribue seulement le pouvoir de constater la déclaration du père (1).
Dans le même acte.. . c'est-à-dire en proclamant le résultat de la délibération et en le constatant sur le procès-verbal (V. C. proc, 883 r\
Le texte prévolt l'hypothèvSe d'un mineur resté saus père ni mère. Que décider s'ils existent, mais sont absents ou interdits ?
(1) Pour le cas où les père et ui.i. .i. .-..., ,i p„.> décé<l(?s, mais sont absents ou interdits, voy. la controverse qui s'élève à ce sujet dans Demolombe, t. II, N' -i-^i oi s.; Valette, Ba-ptic. »omm., p. 309; Demaote, t. II, N» i^-l bit; Marcadé, sur larl. HS
TIT. X. — MINORITE, TUTELLE, EMANCIP. (aRT. 478-481). 465
Il semble bien que la loi prévoie seulement le cas du prédécès des père et mère et, par suite, le mineur ne pourra être émancipé tant que l'un des deux sarvivra. La question est cependant controversée.
La loi recule l'âge de l'émancipation, quand c'est au conseil de famille à l'accorder ; elle n'a pas en lui, et avec raison, la même confiance qu'en la tendresse éclairée des père et mère.
Art. d'y». — Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé dans l'article précédent, et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.
Le juge de paix devra déférer à cette réquisition.
Cette attribution de pouvoir est faite dans l'intérêt du mineur capable de gérer ses affaires , et placé sous la direction dun tuteur qui les gère mal ou cherche à s'enrichir au détriment de son pupille. Un pareil tuteur se montrera peu empressé de provoquer l'émancipation ; et cependant cette mesure est moins dure pour lui qu'une destitution.
Art. 480. — Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d'un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille.
Curateur. . . mandataire chargé de surveiller certains actes du mineur émancipé.
On n'exige ici ni l'intervention du juge, ni môme une délibération de famille, parce que la reddition du compte, loin de dépouiller l'adulte, le met en possession de toute sa fortune ; mais à cause de cela même, on a dû exiger l'assistance d'un curateur, pour prévenir la dissipation ou un emploi peu avantageux ^Comp. art. 482). D'ailleurs, en libérant le tuteur, le mineur renonce aux créances qui proviendraient pour lui des faits de la tutelle. Or, il n'a pas encore l'expérience suffisante pour apprécier exactement un compte, peut-être fort compliqué,
Art. 481. — Le- mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans ; 'û recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas luimême.
Recevra ses revenus. . : c'est-à-dire le paiement des dettes qui ont pour objet des fruits civils ; ce paiement, quoique fait à lui seul, sera valable et libérera les débiteurs (art. 1234, 1239-1°, 12H).
Dépure administration. . . Cette expression paraît avoir pour but d'exclure certains actes permis au tuteur, mais qui sortent un peu de l'administration proprement dite.
Sans être restituable . .Restituer quelqu'un [Restituere aliquem in integrutn), c'est le replacer dans la position primitive où il se trouvait avant un acte.
Les actes de pure administration sont les moins dangereux et les plus faciles à apprécier. Il est bon d'ailleurs d'accoutumer de bonne heure le mineur à gérer son patrimoine.
Art. 48». — Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu.
Les actes dont il s'agit, sans être aussi préjudiciables que des aliénations proprement dites, sont cependant plus dangereux que des actes de pure administration.
Le mineur émancipé ne peut, sans l'assistance de son curateur, intenter une action en partage (art. 840), ni accepter une donation entre-vifs (art. 930-2") ; mais on peut soutenir que cette assistance suffit (V. dits articles). A défaut de cette assistance, les actes faits par le mineur sont rescindables, mais seulement pour cause de lésion (art. 'I30o).
Il est facile de voir, par la comparaison de ce texte avec les articles qui délimitent les pouvoirs du tuteur, l'article 464 notamment, que le mineur émanci|)é a une capacité moitjdre que celle du tuteur. Celui-ci peut valablement faire seul tous les actes d'administration, tandis que le mineur ne peut faire que les actes de pure administration.
Art. 483. — Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du Roi {de la République).
11 est clair qu'il ne s'agit pas ici d'un emprunt ou prêt à usage {commodat)^ mais bien d'un emprunt ou prêt de consommation {mutuwn).
Art. 484. Il ne pourra non plus vendre ou aliéner ses innueubles, ni fau^e aucun acte autre que ceux de pure
TIT. X. — MINORITÉ, TUTEÏ,LB, EMANCIP. (arT. 482-485). 467
admiiistration, sans observer les formes preserites au mineur non émancipé.
A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront 7^éductibles en cas d'excès : les tribunaux prendront, à ce -sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou mawi^atse foi des ipersonnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.
Aliéner comprend tous les modes d'aliénation à titre onéreux, par exemple, par transaction et non pas seulement par la vente.
Formes prescrites au mineur non émancipé. . . Savoir : pour l'aliénation et l'hypothèque, le consentement du conseil, homologué (art. 457- r) ; pour la transaction, les mêmes formes, avec l'avis de trois jurisconsultes choisis par le procureur de la République (art. 467) (1).
Obligations par achats ou autrement. .11 s'agit là d'obligations qui ont pour objet l'administration, puisque les autres sont régies par le premier alinéa. Il paraît, en outre, qu'il s'agit d'obligations ayant pour objet des sommes d'argent (arg. des mots achats et dépenses).
Réductibles. . . Annulables pour partie seulement.
Notons que les engagements dont il s'agit ici, sont des engagements pour lesquels l'émancipé avait une pleine capacité. Autrement les juges n'auraient pas à les réduire comme excessifs, mais à les annuler.
Bonne foi. . . La bonne foi consiste ici à ignorer que le débiteur est mineur, ou même à ignorer seulement que sa dépense excède les besoins de l'administration de ses biens.
Sous prétexte de faire les actes nécesssaires pour gérer ses biens, le mineur aurait pu se ruiner; par exemple, en achetant en trop grande quantité des objets utiles à son entretien personnel, ou à l'exploilation de sej immeubles.
Art. 485. — Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l'article précédent,
(1) La loi du 27 février 1880 , art. 4 dit que « le mineur émancipé au cours de la tutelle, même assisté de son curateur, devra observer, pour l' aliénation de ses meubles incorporels, les formes prescrites à l'égard du mineur non émancipé. « Cette disposition ne s'applique pas au mineur émancipé par mariage. Il faut ajouter encore que cette loi ne s'appliquera pas au mineur émancipé au cours du mariage de ses père et iirère. En effet l'article 4 ne parle que du « mineur émancipé au cours de la tutelle. » Or celui qui a encore ses père et mère, n'a jamais été en tutelle.
pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée, en suivant les mêmes formes qyxe celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.
Pourra... C'est une faculté accordée à celui qui a émancipé ; mais il est libre de n'en pas user, s'il a lieu de croire que l'excès ne se renouvellera pas, ou si la majorité est très-prochaine.
L'abus fait par le mineur de la demi-capacité qui lui avait été attribuée, prouve en réalité qu'il n'a pas la prudence ou l'habileté nécessaires pour bien administrer son patrimoine; les mêmes raisons qui ont fait permetti« aux père ou mère ou à la famille d'émanciper, ont dû leur faire permettre de retirer l'émancipation.
En suivant les mêmes formes... c'est-à-dire au moyen d'une déclaration que le père, ou, à son défaut, la mère, fait devant le juge de paix ; ou d'une déclaration faite par le juge de paix lui-même, comme président du conseil de famille, en vertu d'une délibération conforme (art. 477, 478). Si l'émancipation résultait du mariage, elle ne pourrait être enlevée pour aucun motif.
Art. 48G. — Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle , et y restera jusqu'à sa majorité accomplie
L'utilité qui pourrait résulter pour le mineur de l'administration de ses biens et de la perception de ses revenus dans certaines circonstances, et pour ses père et mère ou tuteur la libération des obligations que leur impose la loi, ne sont pas une compensation suffisante du danger que courrait le mineur de se ruiner, comme le fait craindre la fâcheuse expérience de sa première émancipation.
Cependant comme une personne mariée ne peut jamais être en tutelle, et que, d'un autre côté, le retrait d'une première émancipation ne peut être un obstacle légal au mariage, il s'ensuit qu'il y aura exception au principe de l'article 486, chaque fois qu'un mineur, après avoir été émancipé et être retombé en tutelle, contractera un mariage valable.
Art. 487. — Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.
La célérité nécessaire aux opérations du commerce, pour que ce deniier puisse être avantageux, ou même pour qu'il ne soit pas une occasion de ruine, rendait impraticable riuterventiou perpétuelle des parente. Au
TIT. X. — MINORITE, TUTELLE, EMANCIP. (arT. 486). 469
surplus, la dérogation n'est pas complète, puisque, pour devenir commerçant ou faire des actes de commerce quelconques, le mineur doit non-seulement être émancipé, mais obtenir l'autorisation de ses père ou mère, ou du conseil de famille : autorisation qui doit être enregistrée et affichée au tribunal de commerce (Cod. com. art. 2 et 3).
Réputé majeur... Il peut emprunter et hypothéquer ses immeubles pour ses besoins commerciaux, bien qu'il ne puisse les aliéner. C'est une dérogation au principe que ceux-là sont capables d'hypothéquer, qui sont capables d'aliéner (art. 2124).