‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 65 sur 66 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE E.'Il«TERDI€TIOIl(2)

Art. 480. — Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

Etat habituel... par opposition à celui qui a simplement des accès de folie.

Imbécillité... C'est la folie résultant de l'absencp d'idées, de la faiblesse de l'intelligence : c'est l'état d'un idiot.

Démence... Folie provenant du désordre des idées.

Fureur... Démence portée à un degré auquel elle devient dangereuse pour la société (V. art. 491) ; elle est accompagée de violences.

Doit être interdit... par le tribunal de première instance du domicile de l'aliéné (art. 492).

Vinterdiction est la privation de l'aptitude générale à exercer ses droits privés.

Cette privation est inutile à l'égard des hommes entièrement fous. Mais elle est nécessaire pour ceux qui ont des intervalles lucides, c'est-à-dire qui recouvrent l'usage de leur raison de temps à autre.

Il faut faire ici une distinction pareille à celle qui est établie entre les enfants en bas âge et les adolescents. L'acte d'un fou est radicalement nul, parce qu'il est physiquement impuissant à consentir. Au contraire, l'acte fait par un homme atteint de folie intermittente (c'est le cas le plus ordinaire) , est seulement annulable.

(Ij On admet généralement qu'il faut calculer la majorité d'heure à heure [de momento ad momentum, ; car aulremeut pourquoi l'art. 5*7 exigerait-il la mention du jour et de l'heure sur l'acte de naissance ?

(2) Ce mot vieat de interdicere , défendre. Bn eflfet, on défend à l'interdit de faire des actes juridiques.

TIT. *XI. — MAJORITÉ, INTERD. , GONS. JUD. (aRT. 489-493) 479

Las personnes e:i état habituel de folie sont incapables, hors des interv.illes Inci.les, déniettre le consentement éclairé qui est essentiel à tous les actes juridiques volontaires. — Elles en sont capables, il est vrai, dans les moments où cesse la folie ; mais la loi, une fois Tinterdiction prononcée, leur retire cette capacité, afin de prévenir toute espèce de difficulté naissant de la question de savoir si telle personne était ou non dans un intervalle lucide, au moment où elle a contracté (t).

Art. 490. — Tout parent est recevable à provoquer Tinter diction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.

Les personnes qui vivent habituellement avec le fou prétendu, sont plus à même que les autres de constater l'existence; de la folie. De plus, les parents et les conjoints ont des droits, au moins éventuels, auxquels les actes faits pendant la folie peuvent être fort préjudiciables ; leur affection probable garantit qu'ils n'abuseront pas de leur mandat.

Art. 4»t. — Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parents, elle doit l'être par le procureur du Roi {de la République), qui, dans le cas d'imbéciUité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni épouse, ni époux, ni parents connus.

LMntérét de la société prescrit des mesuies pour prévenir les maux que la fureur pourrait causer à autrui. L'abandon, au moins apparent, de l'individu eu état de démence ou d'imbécillité, autorise à venir à son secours.

Art. 4»». — Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.

Parmi les tribunaux de première instance, c'est celui du domicile du fou prétend» qu'il faut choisir (art. 59-1" du Code de proc. : actor sequitur forUmrei).

Ici pas d* exploit d'ajournement y mais une requête.

Art. 493. — Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction, présenteront les témoins et les pièces,

Articulés par écrit... énoncés distinctement, article par article.

(V] Voy. sur ce point l'art. 502.

Présenteront... c'est-è-dire indiqueront (C. pr. 890).

Les pièces... c'est-à-dire les preuves écrites de la folie.

L'articulation et la présentation doivent être faites dans une requête dressée au président du tribunal (Cod. pr., art. 890). Le président en ordonne la communication au ministère public, et charge un juge d'en faire rapport au tribunal (Ib. art. 890- — Les témoins ne sont pas nécessairement entendus.

Art. 4»4. — Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de V Etnancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.

L'art. 494 impose au tribunal l'obligation de consulter avant tout la famille, parce que ses membres sont plus à portée que personne de vérifier le dérangement prétendu des facultés intellectuelles du défendeur.

Art. 4»5. — Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille : cependant l'époux ou l'épouse, et les enfants de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délihérative.

Cependant V époux et les enfants... Le mot cependant MinoncG éy\demment une exception à ce qui précède : il s'agit donc de l'époux et des enfants qui ont provoqué l'interdiction ; s'ils ne sont pas dans ce cas, ils doivent être admis avec voix délibérative. Autrement, on priverait le défendeur des suffrages qui, suivant les apparences, lui sont les plus favorables (1 ).

Voix délibérative... en d'autres termes, ils auront simplement voix consultative. %

Ceux qui provoquent l'interdiction montrent, par cela même, qu'ils croient à l'existence de la folie : l'intérêt, ou au moins l'ainour-propre les empêchera presque nécessairement de se rétracter, et les engagera à faire tous leui-s efforts pour réussir. Les autoriser à siéger dans le conseil de famille, ce serait les constituer juges dans leur propre cause.

On a dû néanmoins accorder voix consultative à l'époux et aux

(1) La question sur ce point donne lieu à uno controverse. Voy. Valette sur Proudbon, t. II, p. b£.i, Explie. tumm., p. 330; Daranton, t. ni, N» -729; Marcadé, sur rurt. 4y5;

Demolombe, t. ii, n» 500.

TIT. XI. — MAJORITÉ, INTERD., GONS. JUD. (aRT. 494-497) 481

enfants, en effet, habitant avec le défendeur, ils sont, suivant toutes les probabilités, instruits de son véritable état, et peuvent donner à cet égard les renseignements les plus utiles pour déterminer la conviction du tribunal.

Art. 490. — Après avoir reçu l'avis du conseil de famille le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil : s'il ne peut s* y présenter, il sera interrogé dans sa demeure par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur du Roi [de la République) sera présent à l'interrogatoire.

Le tribunal.., par l'organe de son président.

S'il ne peut s'y présenter... par suite de la gravité de sa maladie.

Bans tous les cas... c'est-à-dire en quelque endroit que le défendeur soit interrogé.

L'interrogatoire par le juge est le meilleur moyen pour lui de constater l'existence de la folie : en effet, il n'est pas obligé de s'en rapporter à des témoignages plus ou moins suspects ; les réponses du défendeur lui arrivent directement, et sans qu'elles aient pu être préparées d'avance.

La présence d'une foule curieuse, et peut-être disposée à mal interpréter les réponses, pourrait troubler le défendeur ; et, en supposant qu'il ne soit pas réellement fou, la publicité donnée à la poursuite lui serait nuisible. Toutefois; il convient qu'il se transporte à la chambre du conseil, pour que le tribunal entier puisse entendre l'interrogatoire.

Le ministère public est chargé de surveiller les causes où flgurenl des personnes qui ne peuvent se défendre elles-mêmes ; son intervention ici s'expUque donc d'elle-même.

Art. 499. — Après le premier interrogatoire, IqXvïbunsii commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.

Commettra... donnera mandat.

Les formes de la procédure en interdiction ont été introduites pour empêcher qu'une personne ne soit privée trop légèrement de l'exercice de ses droits civils: il ne faut pas les tourner contre l'intérêt de cette même personne, en la laissant exposée aux surprises des tiers, pendant que ses biens restent d'ailleurs en souffrance.

S'il y a lieu... c'est-à-dire sans doute, si les retards provenant de la procédure peuvent devenir nuisibles aux intérêts du défendeur, chez qui le tribunal a reconnu des indices de folie.

Art. 4»8. — Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.

Art. 4»». — En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner qne le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.

La folie a ses degrés. Autant il serait rigoureux de priver radicalement de l'exercice de ses droits civils celui qui a simplement l'esprit faible, autant il serait imprudent de lui permettre l'aliénation de ses biens et autres actes qui pourraient le mener à sa ruine. Aussi le tribunal peut-il prendre un parti intermédiaire entre le rejet et l'adoption de la demande, et prononcer la demi-interdiction, c'est-à-dire donner un conseil judiciaire au malade.

Art. 500. — En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la cour d'appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par t*n com7nïssaire, la personne dont l'interdiction est demandée.

De nouveau... par opposition à l'interrogatoire du tribunal de première instance.

Par un commissaire... c'est-à-dire par un conseiller commis à cet effet, sans doute dans le cas où le fou prétendu ne peut se présenter à la chambre du conseil (comp. art. 496).

L'art. oOO est une application à la cour d'appel de la disposition de l'art. 496 relative au tribunal de première instance, pour les mêmes motifs. On aurait pu croire que la cour devait se borner à prendre connaissance du procès-verbal de l'interrogatoire de première instance, de même qu'en ca8 d'audition de témoins devant le tribunal d'arrondissement, elle se borne à entendre la lecture des dépositions (V. C. pr., art.) 440 et 412). Mais les témoins ne pourraient guère que reproduire le même récit, tandis que des questions différentes, adressées au fou prétendu, peuvent mettre inopinément à découvert le côté faible de son intelligence. Du reste, les procès-verbaux d'interrogatoire devant le tribunal reproduisent bien les réponses faites par le prétendu fou, mais ne peuvent reproduire l'impression causée par l'altitude générale, les gestes, les hésitations de celui qui est interrogé. D'ailleurs, la folie peut avoir fait des progrès.

TIT. XI. — MAJORITÉ, INTERD., CONS. JUD. (aRT. 498-502) 483

Art. SOI. — Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, clans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de V auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement.

Lever un jugement, c'est en prendre copie. Jusque-là, il reste couché sur la minute.

Signifié à partie... c'QSi-di-A\VQk l'interdil.

Dans les dix jours... du prononcé et non de la signification.

Les actes de l'interdit étant désormais annulables (art. 302), il importe d'avertir le plus tôt possible de son incapacité récente, les tiers qui seraient tentés de contracter avec lui, ou de plaider contre lui, sans intermédiaire.

Dans Vauditoire. Les plaideurs y sont attirés par la nécessité de surveiller la direction de leur procès. Us pourront s'assurer par leurs propres yeux de l'incapacité de leur adversaire.

Bans les études des notaires... Les notaires sont ciiargés de constater les contrats des particuliers. La plupart de ceux qui veulent faire des actes importants, s'adressent à eux : les éludes où ces actes se rédigent,sont donc les lieux où la publication du jugement aura le plus d'utilité.

L'incapacité de l'interdit n'est nullement subordonnée à la publication prescrite par ce texte. Ce n'est pas lui qui est chargé de la faire et, par suite, il ne peut s'agir de faire retomber sur lui son omission. La loi dit du reste formellement que l'incapacité commence au jour du jugement. Le seul recours des tiers aura lieu contre les demandeurs en interdiction qui n'auront point requis la publication, ou contre les notaires qui auraient omis de faire la publication requise. Ce recours ne peut être qu'une action en dommages intérêts.

Art. 50». — L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous ac^^s passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit.

Du jour du jugement... On ne peut en principe recourir à l'exécution forcée qu'après avoir signifié le jugement à la partie perdante (art. 147. Code pr. civ.). Mais ici il ne s'agit pas d'un jugement de condamnation, ni d'obtenir l'exécution forcée, mais seulement de déterminer quant aux actes futurs la capacité des parties. C'est ce qui produit des effets de plein droit au moment même où il a été rendu.

Tous actes... La présomption de faiblesse d'esprit souffre-t-elle exception ? Tel acte de l'interdit postérieur au jugement dinterdiction est-il valable, s'il est prouvé qu'il est fait dans un intervalle lucide?

Un premier système n'admet aucune exception, même pour le mariage et la reconnaissance d'enfant naturel. C'est logique, si l'on s'en tient à l'art. 502 ; car la loi a voulu éviter les controverses de fait sur le point de savoir, si tel acte a été ou non fait dans un intervalle lucide ; en outre, elle pense que, même dans ces intervalles, l'interdit n'a qu'une demi clarté d'intelligence.

Mais il vaut mieux dire que le Code, en posant dans l'art. 502 la présomption générale de trouble desprit comme principe, s'est réservé de valider en vertu d'autres articles dans des conditions spéciales telle ou telle espèce d'acte, s'il est fait dans un intervalle lucide.

Ce n'est pas toutefois que les textes permettent de généraliser, c'est-àdire de déclarer que tous les actes qui font meilleure la condition de l'interdit sont valables, s'ils sont faits dans un intervalle lucide ; ils ne permettent pas non plus de dire que tous les actes où l'on ne peut distinguer l'exercice du droit de sa jouissance, sont valablement faits dans un intervalle lucide. Pour établir l'une ou l'autre de ces deux opinions il faudrait un article formel, et il n'y en a pas.

Il faut poser en principe que tout acte fait par l'interdit dans un intervalle lucide est nul. en ajoutant que certains actes sont l'objet d'une réglementation spéciale de la part du Code : la loi dit qui peut les faire, qui ne peut pas : or, il en est pour lesquels elle ne dit pas qu'ils soient impossibles à l'interdit; ceux-là, par conséquent, l'interdit peut les faire dans un intervalle lucide.

Tel est certainement le mariage ; car l'interdiction ne ligure pas dans la liste limilative des empêchements dirimants. Et le Tribunal ayant demande un texte pour dire que l'interdit ne peut pas se marier, même dans un intervalle lucide, la proposition fut repoussée. (1)

Il faut décider de môme pour la reconnaissance d'un enfant naturel. En effet, c'est un devoir, son exercice doit donc être libre: l'interdit ne peut pas faire la reconnaissance par son tuteur ; il faut donc décider qu'il la fera lui-môme valablement dans un intervalle lucide.

Mais il faut s'en tenir à ces deux seuls actes ; il n'y a pas lieu d'ajouler le contrat de mariage, ainsi le décide la Cour de cassation (2). C'est, objectet-on, la suite du mariage, un accessoire inséparable. Aucun texte ne le dit : au contraire, il y a de grandes différences entre les deux actes ; les travaux préparatoires invoqués en ce qui concerne le mariage, ne prouvent rien

(1) Locré, t. IV, p. 451.

(2) 28 Décembre 1831, Sirey, 32, l, 258.

TIT. XI. — MAJORITÉ, INTERD., CONS. JUD. (aRT. 502-503) 485

quant au contrat de mariage. — Ni le testament. Si la capacité en cette matière n'est régie que par [l'art. 901 et que l'article 502 ne s'applique pas aux actes à titre gratuit, le testament serait valable fait dans un intervalle lucide. Mais cela n'étant pas admis, on doit [décider .le contraire, à cause de l'absence de texte ou de principe général dérogeant à la présomption de la loi, comme il a été dit plus haut. — Ni « fortiori la donation.

Nuls de droit c'est-à-dire que le seul fait de l'interdiction suffira pour

les faire annuler, sans autre examen, qu'ils aient été ou non à l'origine, préjudiciables à l'interdit. Quant à la question? de savoir qui peut demander la nullité,^ il faut [la résoudre en disant que, l'interdiction ayant été établie dans l'intérêt de l'interdit,, c'est à lui seul ou à ses héritiers de se prévaloir de la nullité écrite dans l'article.

L'interdit qui contracte avec des tiers pendant un intervalle lucide est-il tenu en conscience d'exécuter les engagements pris par lui, et dans quelle mesure l'est-il?

Pour résoudre cette question, il faut d'abord distinguer deux catégories d'actes: 1** les actes absolument nuls, c'est-à-dire ceux où fait complètement [défaut un élément essentiel au contrai; par exemple, une vente qui n'aurait pas d'objet, la vente de la cargaison d'un navire qui a péri à l'insu des parties avant la vente, et 2° les actes annulables^ c'est-àdire ceux où l'on trouve les conditions exigées par le droit naturel pour les contrats, mais dont la loi positive prononce la nullité, en vertu d'une présomption générale d'incapacité: les actes faits par l'interdit sont de ce nombre.

Il est évident que les premiers n'obligent personne en conscience ; ils n'existent pas et n'ont jamais existé. Même avant le jugement qui en prononcerait la nullité, ou plutôt qui la constaterait, les parties ne sont point tenues en conscience à quoique ce soit, en vertu de ces actes.

Pour les seconds, il y a chez les parties obligation de conscience, jusqu'à ce que l'acte soit annulé par un jugement. Une fois le jugement prononcé, le contrat annulé, il n'y a plus d'obligation de conscience de l'exécuter. Mais s'il y a eu fraude, le dommage causé devra être réparé.

L'interdit est tenu en conscience d'exécuter le contrat, jusqu'à ce que le juge en prononce l'annulation. Cependant s'il a agi frauduleusement, il ne peut invoquer la nullité. 11 en est ainsi des tiers qui ont contracté avec lui. Une fois le jugement prononcé qui annule le contrat, il n'y a plus d'obligation de conscience pour personne, en vertu du contrat ; car la présomption légale de l'art. 602 est juris et dejure^ c'est-à-dire n'admet point de preuve contraire, de telle sorte que l'on ne sera pas admis à établir que l'interdit était dans un intervalle lucide.

Art. 503. — Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.

La circonstance que l'auteur d'un a^te était, à l'époque où cet acte a été passé, dans un état habituel de démence, rend fort vraisemblable qu'au moment même de l'acte, il ne comprenait pas ce qu'il faisait, et était dès lors incapable de volonté. De plus, la notoriété de son état permet d'imputer une faute à ceux qui ont contracté avec lui, au lieu d'attendre que son interdiction fut prononcée.

C'est là une facilité de preuve que donne l'article 503. En effet, si ce texte n'existait pas, il faudrait décider que les actes passés par l'interdit, avant son interdiction, ne pourraient être annulés qu'à charge par les défendeurs de la nullité d'établir qu'au moment môme de la passation de l'acte, l'interdit était dans un intirvalle lucide. Gomme il n'est pas démon ti*é qu'on ait abusé de la situation du fou, l'acte pourra être annulé, mais suivant les circonstances, le juge pourra le maintenir. L'art. 503 ne dit pas, comme l'article 502, que cet acte est nul de droit.

Art. 504. — Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès ; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.

La prohibition s'explique par le désir de prévenir des procès difficiles à juger, et de prévenir la négligence des héritiers qui n'ont pas même provoqué l'interdiction de leur auteur.

Art. 505. — S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance , ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre de la Minorité, de la Tutelle et de r Emancipation, L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.

L'interdit est encore plus hors d'état de se défendre qu'un mineur, surtout si celui-ci a atteint sa puberté. On attend que le jugement soit inattaquable par la voie de l'appel , alin de ne pas convoquer inutilement le conseil de famille, et de ne pas soumettre à l'autorité d'un tuteur une personne qui peut-être sera, en définitive, reconnue saine d'esprit.

Art. 50©. — Le mai'i est, de droit, le tuteur de sa femme interdite .

Le mari doit protection (art. 213), secoui'S et assistance à sa femme (art. 212). D'un autre côté, la puissance que la loi accorde (art. 1388), pourrait difliciiement se concilier avec l'autorité du tuteur.

TIT.XI. — MAJORITE, INTÈRD.,CONS.-JUD. ( ART. 504-509) 48t

Art. 607. — La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille réglera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille.

La forme. . . Le Conseil déterminera si la femme doit obtenir pour certains actes, lapprobation de la famille ou du juge.

Les conditions... c'est-à-dire les restrictions conformément auxquelles la tutrice devra administrer. Il pourra lui interdire, par exemple, de faire des baux au-dessus de trois ans.

5aw/* recowrs... contre la décision (l'arrête) de la famille, soit qu'il porte atteinte aux conventions matrimoniales, soit qu'il limite abusivement ses pouvoirs de tutelle.

L'affection probable de .la femme pour son époox, combinée avec l'obligation qu'elle s'est imposée de vivre avec lui, de l'assister et de le secourir, suppléera à son inexpérience des affaires ; d'autant plus que le conseil pourra, par ses mesures, atténuer les inconvénients qui en pourraient résulter.

Art. 508. — Nul, à l'exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.

La folie peut continuer jus qu'à la mort de l'interdit et avoir commencé dès sa majorité : la durée en est donc indéfinie et pourrait absorber la vie entière du tuteur. C'est pourquoi la loi a fixé un terme à cette tutelle. Au contraire, la tutelle des mineurs a un terme fixe, la majorité.

On excepte les époux et les parents directs, pour qui l'administration de la personne et des biens de l'interdit est l'accomplissement d'un devoir plus étroit.

Art. 50». — L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqent à la tutelle des interdits.

Le fou proprement dit n'a pas plus d'intelligence qu'un enfant en bas âge, et beaucoup moins qu'un \dolescent; il y a donc lieu, et à plus forte raison, de le frapper de la même incapacité que le mineur non émancipé.

— A l'égard d'un faible d'esprit, il se rapproche du mineur émancipé : la loi a réglé spécialement ce qui le concerne (V. art. 499) {i).

Art. 510, — Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et Vètat de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, où qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.

Selon les caractères de sa maladie... si c'est une folie paisible, rien n'empêche de le soigner chez lui ; si elle offre des symptômes de fureur, il est prudent de le placer dans un établissement consacré au traitement des aliénés.

Selon Vétat de sa fortune... s'il est indigent, il faut bien avoir recours à la charité publique et le mettre dans un hospice.

Dans tous les cas, le tuteur n'est pas obligé de le prendre chez lui.

Art. 51 1. — Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglées par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur du Roi (de la République.)

Avancement d'hoirie... [2] donner en avancement d'hoirie, c'est donner par anticipation à un de ses enfants, à la condition que ce qui lui est ainsi donné, lui sera diminué dans le partage de la succession (V. art. 843, 851 )•

C'est une obligation morale pour les ascendants de contribuer à l'établissement de leurs descendants d'une manière proportionnée à leur fortune. Il est probable que l'interdit la remplirait, s'il jouissait de son bon sens : il ne faut pas que ses enfants souffrent de son malheur.

Au surplus, les personnes qui promettent en son nom, ne doivent pas le dépouiller, plus que l'usage ne le prescrit, sous prétexte qu'il aurait été plus généreux.

Art. 5t«. — L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; néanmoins la main-levée ne sera pro-

(1) La loi du Ti février 1880 s'applique à l'interdit aussi bien qu'au mineur (Voy. art. 1 de cette loi).

(2) Hoir est un mot qui veut dire héritier.

TIT. XI. — MAJORITÉ, INTERD.,CONS.JUD. (aRT. 510-513) 489

noncée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiclion, et l'interdit ne pourra reprendre Vecoercice de ses droits qu'après lejugemont de main-levée.

Cesse... ou plus exactement, doit cesser, car c'est le tribunal qui la fait cesser; elle ne cesse pas de plein droit, sans quoi il s'élèverait mille procès sur le point de savoir si l'interdit a pleinement ou non recouvré la raison.

Main levée... révocation de l'interdiction.

Les formalités prescrites... avis de la famille, interrogatoire, jugement (V. art. 492 à 501).

Reprendre V exercice... il n'avait pas perdu la jouissance.

L'effet le plus important de la main-levée d'interdiction, en dehors de la capacité qu'elle rend à l'interdit, est de servir de point de départ au délai de dix années pendant lequel peut être demandée la nullité d'un acte passé pendant l'interdiction (art. 1304).

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