‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 66 sur 66 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

DU COM^EIIi jrV»I€IAIRi:

Art. 513. — Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'eruprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharges, d'aliéner ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal.

Prodigue. . . on appelle ainsi le propriétaire qui consomme en dépenses improductives, non-seulement la totalité de ses revenus, mais une portion de son capital, de manière à amener sa ruine dans un délai plus ou moins court. Celui qui empiète sur le capital, alors que ses revenus ne suffisent pas pour subsister, n'est pas prodigue.

La prodigalité expose à manquer tôt ou tard de subsistance, non-seulement celui qui est atteint de ce vice, mais encore les personnes qui sont à sa charge et celles qui doivent un jour lui succéder. Ce danger est d'autant plus grand que la perte dune fortune acquise est beaucoup plus sensible qu'une pauvreté originelle.

On laisse au tribunal à apprécier le moment où l'on peut dire qu'il y a prodigalité ; car la loi ne Ta pas définie.

Dès que le prodigue a fait seul un acte pour lequel la loi exige l'assistance du conseil, on doit décider que l'acte est nul de droit. La loi ne le dit

pas pour le prodigue ; mais elle le dit pour le faible d'esprit (art. 502) et il y a les mêmes motifs de décider. Ainsi le prodigue pourra faire annuler ses actes, par cela seul qu'ils auront été passés sans l'assistance de son conseil, et sans avoir nullement à prouver une lésion quelconque.

Pour attaquer les actes par lui faits, contrairement à l'article 513, le prodigue a un délai de dix années courant du jour où son conseil lui aura été retiré.

Art. 514. — La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.

Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités.

Art. 515. — Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cour d'appel, que sur les conclusions du ministère public.

Sur les conclusions,. . . c'est-à-dire après avoir entendu le ministère public, mais les tribunaux sont libre d'adopter une opinion différente.

La société est intéressée, d'une part, à ce qu'on ne frappe pas mal à propos d'interdiction les personnes qui ne sont pas réellement atteintes de folie ; d'autre part, à ce qu'on prévienne les désordres que la démence entraîne ordinairement après elle. Aussi la loi exige-t-elle l'intervention du ministère public qui est le représentant légal de l'ordre public.

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