‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 11 sur 107 · TITRE VI. — DR LA VFNTK. (ART · texte numérisé non relu

TITRE VI. — DR LA VFNTK. (ART

(S'ose telle convention etl valable, oonuee o'étenl pat contraire a l'ordre pobHe. Mai-* dam ce cai il > anrall liée de voir, >i eue ne cache peint une .Luise d'intéréta naoralm.

(pressions * retehai et « réméré » sont Impropres, puisque la reprlte de la chote vendue eel une résolution de la «ente primitive, et non

■M nouvelle vente faite par l'acheteur au vendeur ; tlistnrrtus potius

(Mono no*¥$ contrachu. 81 c'était un raooal proprement dit. les droits

réels oonstltués dans l'Intervalle par l'achetée? subsisteraient, et il faudrait

pofOf 00 nouveau droit d'enregistrement ou de inulatiou, ce qui n'a pas lieu pour le réméré.

I.e pacte de ré ré doit cire inséré dans l'acte de vente : >'il était ajouté

a une vente déjà parfaite, il sérail valable, non pas comme pacte de retrait, ç*aot à film comme condition résolutoire, mais comme proaMoot de vente qal laisserait subsister tous les droits réels entièrement oonaootte.

Pi même (piand le réméré a été stipule pour moins de cinq années, on pOOi fit augmenter le délai jusqu'à concurrence de cinq ans. Mais le réméré, BXarof seulement pendant tvn délais supplémentaire-, ne porterait aucune atteinte aux droits qui ont pris naissance avant la convention ipii prolongeait le réméré. Bn sens inverse, le délai de réméré pourrait être rOOtre ni par une convention postérieure, et même le vendeur pourrait soll expreafément, soit implicitement, renoncer a exercer son droit, et remlie ,'iiisi le droit de l'acheteur iucominutable.

Quid, en conscience, du Mohatra (anciennement inventé pour échapper à la prohibition du prêt à Intérêt), c'est-à-dire, une esj>ece de vente a condition de rachat, ou de contrat par lequel quelqu'un vendait à crédit une chose a un prix supérieur, a condition que, aus-ilol après l'acheteur lui revend rail la même chose à lui, à un moindre prix, argent comptant.

Ce contrat est par as un contrat de prêt a intérêt déguise, et par conséquent il en Faut Juger comme du prêt à intérêt. 11 est vrai qu'Innocent XI a condamné la proposition il», ainsi conçue : « CootractUJ mohatra licitus

est, eiiam respecta ejusdem personne et cum contracta rotrniondlHnnli

pia'vic inito cum intentione lucri ». Mais la raison de cette condamnation peut être la généralité du mol hêcri (eliam enormis au-dessus de la valeur du service rendu ; si la chose est revendue sans aucun prix préalablement tlxe (cela n'est plus le Mohatra) et même à prix intime, au même vendeur, le contrat no serait pas illicite j»er se.

Il ne faut pas d'ailleurs condamner cette sorte de contrat, si le gain perçu à son occasion ne dépasse pas la taxe légale fixée pour le prêt légitime, suivant le sentiment des auteurs qui admettent la légitimité du taux légal (I).

(1) Gury. Casus comeientiœ, t. 1, n°" 945-946. Cf. Pruner, Lehre vom Recht. 1, § 145.

Art. i <;<;<>. — La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.

Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

Art. i«et , — Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.

Est de rigueur... II s'agit là d'une condition qui doit se réaliser telle qu'elle a été prévue par les parties pour produire son effet; il n'est aucunement question du paiement d'une dette à propos de laquelle le juge pourrait accorder un délai de grâce.

Art. !<;<;* — Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

Action de réméré... Cette expression semblerait indiquer que le réméré ne peut s'exercer qu'au moyen d'une action en justice, mais cela n'est pas nécessaire. 11 suffit que le vendeur accomplisse les obligations qui sont mentionnées dans l'art. 1678. Les termes de la loi sont équivalents de ceuxci : faute d'avoir usé du pacte de réméré.

Demeure... ou plutôt devient... Le caractère résoluble de sa propriété disparaît; et le vendeur perd la propriété conditionnelle qu'il avait conservée.

Si l'acheteur refusait de recevoir volontairement le prix de vente et les frais et loyaux coûts du contrat, le pacte de réméré produirait son effet par cela seul que le vendeur lui a offert les sommes qu'il doit rembourser. Bien qu'on puisse soutenir qu'il n'est pas nécessaire de faire des offres réelles, et que l'offre d'exercer le réméré môme non accompagnée de la représentation des deniers, est valable à la seule condition que le vendeur soit réellement en mesure d'acquitter son obligation, ii sera toujours plus prudent, pour éviter toute difficulté sur ce point, de faire présenter par l'huissier les pièces de monnaie offertes. Mais il ne semble pas que les deniers doivent être consignés ; car il ne s'agit point ici du paiement véritable d'une dette, mais de l'accomplissement d'une condition.

Art. i «»«;:*. — Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.

Court contre toutes personnes... En d'autres termes, son expiration rend le vendeur non recevable, quel qu'il soit.

S'il y a lieu... si le représentant a négligé d'exercer le réméré en temps utile, bien qu'il eût l'argent nécessaire.

TITItK VI. — DÉ I \ VKNTK. (aht. 1660-1667). 888

Contre qui (/s (/mit... Contre celui qui a\ant l'excrrn e dos |MNN de l'incapable, est responsable «lo n'avoir pas ncnr le droit de rein-re. Ce sera le |>ere on le luleur.

Il n'y i la que l'application des principal du droit commun, puisque la prescription de cinq ans elle-même court contre le mineur.

Art. mmu. — Le vendeur à pacte de rachat peut eifiroer son action contre un leooerd aaquÔPinr, «juaml mIbm la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans 1«' second contrai.

Conséquence «lu principe d'après lequel on ne peut transférer un droit plus elendu que le sien propre : l'acheleur à réméré n'a qu'une propriété rentable; il M peut transmettre qu'une propriété résoluble par la même condition.

le vendeur a réméré aune action réelle en revendication. Ouand il agit OOatrt l'acheteur primitif, il I également une action personnelle, puis que l'acheteur esl oblige, en vertu du contrai, a lui restituer la chose.

Art. nt«5. — L'acquéreur à pacte de rachat êx tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre Le rentable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.

Exerce. . . jusqu'à ce que le vendeur use du réméré.

Pttscrire..'. a l'effet d'acquérir la propriété, ou d'affranchir la propriété a lui transmise, des charges qui la grèvent.

Si la prescription s'accomplit avant l'exercice du réméré, l'acheteur n'en est pas moins tenu de restituer la chose au vendeur qui lui rend le prix en temps utile : il s'y est obligé par le contrat de vente

Art. Ht*»». — 11 peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.

Le bénéfice de la discussion... Il s'agit de l'exception accordée au tiers-détenteur d'un immeuble hypothéqué, contre les hypothécaires, pour les forcer à discuter préalablement les autres immeubles hypothéqués à la même dette, et restés dans la possession du débiteur principal (art. 2170).

Art. km»;. — Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peul obliger le vendeur à retirer le tout, lorsque celui-ci veut user du pacte.

D'une partie indivise On suppose que le vendeur était copropriétaire par indivis, et a vendu sa part dans la chose commune. Du reste, il pourrait se faire qu'un propriétaire exclusif vendit une fraction indivise.

Si l'acheteur a lui-même provoqué la licitation, il ne peut exiger le retrait intégral, car c'est par son fait que la situation primitive a été modifiée.

Il peut obliger le vendeur... C'est un droit pour l'acquéreur de ne pas retomber dans l'indivision. Mais s'il ne veut pas user de ce droit, le vendeur ne pourrait pas le forcer à restituer la totalité de l'immeuble.

L'acheteur ne se trouve possesseur du bien entier que par suite d'une nécessité inhérente à la nature de la chose vendue, personne n'étant tenu de rester dans l'indivision (art. 8t5). Il ne saurait être forcé de conserver des fractions qu'il n'a acquises qu'à l'occasion de la fraction achetée à réméré. Le vendeur n'a pas droit de s'en plaindre, puisque lui-même aurait été forcé de liciter, s'il n'avait pas vendu, et de prendre ou de laisser le tout.

Art 1668. — Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.

Art. 1669. — Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers,

Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession.

Plusieurs héritiers. . . ce qui divise la propriété entre eux, selon leurs parts héréditaires.

Art. 1670. — Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise do l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.

Mis en cause... Assignés (par le covendeur ou cohéritier qui prétend exercer à lui seul le réméré).

L'acheteur, ayant acquis la chose entière (même dans le cas de l'art. 1668, qui supposa tous les copropriétaires concourant à un contrat unique;, a do s'attendre à conserver la chose entière où à recouvrer la totalité du prix. Il serait trompé dans cette attente, s'il était forcé d'admettre un réméré partiel, d'autant plus qu'il aurait à subir les inconvénients de l'indivision avec le retrayant.

TITHK VI. — M l.\ vkntk. (art. 1668-1673). 635

Si tous les cohéritiers ne peuvent se mettre d'an-ord, mais que l'un d'entre box consent, pour reprendre m parti i exereer le réméré pour le tout , l'acheteur ne pourra pas s'y opposer.

\rt. i«?i. — Si la vente d'un héritage appartenante planeurs n'a pas été Caite conjointement et de tout F héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu (ne la part qu'il i. ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait;

Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière, à retirer le tout.

De tout Vhéritagê... bien que l'ai licteur en soit propriétaire unique par l'acquisition successive «les diverses portions.

Si raesuérear n'était devenu propriétaire oeJsjaa ojaeeaf la HsMitisa

provoquer par l'un <\i>s propriétaires primitifs, qui n'aurait pas vendu sa part, il pourrait exiger que le tout soit relire par celui qui \eul exercer le rem. Mr. 0">. art. létl).

Art. ■ «?*. — Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.

Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un de$ héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

Le réméré ne peut être exercé contre chaque héritier que pour sa pari ; car ce n'est que dans cette mesure qu'il représente l'acheteur défunt. Cependant celui qui a reçu le bien en totalité dans son lot, étant quant a ce bien, le seul représentant de l'acheteur, l'action peut être intentée pour le tout contre lui.

Art. 1673. — Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les

charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé ; il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.

Exempt de toutes charges Cependant en matière mobilière, en

vertu du principe : en fait de meubles possession yaut titre, les droits consentis par l'acheteur à des tiers de bonne foi, qui auront été mis en possession, sont maintenus.

Baux faits sans fraude c'est-à-dire aux conditions ordinaires des

baux. Si le bail avait été fait d'une durée exagérée, ou a un prix infime dans le but de nuire au vendeur qui exercerait le réméré, il ne serait pas maintenu.

La loi n'indique pas quelles sont les obligations de l'acheteur. Il doit restituer le bien tout en conservant pour lui les fruits qu'il a perçus intérim, puisque pendant ce temps il use de tous les droits d'un propriétaire. Il doit conserver la chose en bon état, et serait responsable de sa faute ou de sa négligence. Quand aux fruits perçus après l'exercice du retrait, l'acheteur n'y a aucun droit, même s'ils étaient déjà sur le point d'être exploités lors du retrait.

SECTION II

De la rescision de la vente pour cause de lésion.

Art. teïd. — Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.

Lésé... dans le prix... c'est-à-dire s'il a consenti à vendre son immeuble pour un prix inférieur aux sept douzièmes de la juste valeur.

Plus des sept douzièmes.... par exemple, s'il vend 4 un immeuble qui vaut 42. 11 y a vilité du prix (V. art. 1658).

D'un immeuble. . . La rescision n'existerait pas en matière de meubles dont les prix sont trop variables, et dont la loi ne désire pas la conservation dans les familles. Mais s'il y avait vente d'immeubles et de meubles pour un prix unique, il y aurait lieu à rescision, après qu'on aurait par venlilation déterminé la pari du prix afférente aux meubles.

Renoncé dans le contrat Cette renonciation serait devenue une

clause de style, si elle avait été admise. Mais rien n'empêche le vendeur,

Page 1