‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 12 sur 107 · TITRE VI. — DB LA VENTE. (ART · texte numérisé non relu

TITRE VI. — DB LA VENTE. (ART

après || Matait, alors qu'il n'est plus sous la contrainte résultant du

bctoti (Ttrgeot, se pononoorei droU de demander II rescision pour cause di letton. Cej danl si cette rtnondatton, marne pour un pris qui, au prix

détermine .111 contrat, n'atteindrait pU la sept doii/jemcs. di la valeur de

rtmmeoble, était consenti a un moment où le pris il pas meure été payé, la mémo raison vent que oette ra tettoi loti nulle.

le \endeiir | mise \e l.i pnipi iclc conditionnelle de l'immeuhie l'acheteur n'en acquiert t|u'une propriété rescindable, gfj effel , par In rescision, les choses sont remises au même ctat i|ue si le contrat n'avait pas eu lieu.

la rescision pour cause de lésion n'est jamais admis*' , quand il s'agit d'un contrai aléatoire, c'est a dire, quand le prix consi.ste dans une rente vitCère, ou liien quand la chose achetée est un usufruit ou une nue propriété.

— Les théologiens n'admettent pas qu'il y ait lieu à rescision uniquement pour OHM de léstoR ; mais ils font observer avec raison que la lésion provenant presque toujours de l'erreur du dol, ou delà crainte, il faut appliquer les principes qui régissenl les «outrais entaches de tell défauts. Ajoutons toutefois avec Waffolaerl ■ tpiamvis lex non triliual (si-iiqM'ij i actioiiem M mulliplicenlur liles, minime tamen appmhal la'-tiouom • qiiamvis, adeo.pie M-mper m ronscienlià restituemla est œqualitas » (t).

Art. i«35. Pour Bavoir s'il y a lésion de plus de ftepl donnâmes, il faut estimer l'immeuble Buivanl ton 4tat et sa valeur au moment de la vente.

S<m c'ti't... sans tenir compte (\rs dégradations ou des accroissements opéré! entre le moment de la vente cl celui de la demande eu rescision ou du jugement, ni même de la découverte dé ricaesses qui étaient cachées dans L'immeuble, comme une mine.

Sa n:/riir... sans tenir compte de l'augmentation de valeur qu'il a reçue entre la vente et la demande (par exemple si l'on a établi une route auprésï, ni réciproquement, de la dépréciation qu'il a subie.

Art. ittïtt. — La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.

Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les interdits, et les mineur venant du chef d'un majeur qui a vendu.

(1J Waffelaert, op. cit., t. I, n° gï*.

Ce délai court aussi, et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat.

Contre les femmes. . . En d'autres termes, le vendeur prétendu lésé, ou celui qui le représente, n'est pas admis à faire rescinder la vente, après deux ans, sous le prétexte de son incapacité.

Venant du chef d'un majeur... représentant un majeur... Il faut également supposer à l'égard des autres incapables, qu'ils représentent un vendeur capable, ou que la vente a été faite par eux-mêmes avant le commencement de leur incapacité.

Si l'incapable lui-même avait vendu sans avoir rempli les formalités exigées par la loi, la vente serait nulle indépendamment d'une lésion grave, et l'action en nullité durerait dix ans à compter de la capacité recouvrée. Si au contraire les formalités exigées par la loi ont été remplies, la vente s'est faite nécessairement en justice, et la vente pour cause de lésion n'est pas admise. Cependant une femme mariée peut avoir vendu avec l'autorisation de son mari, et avoir droit à l'action en rescision ; cette action devra être intentée par la femme dans le délai de deux ans.

Il résulte du troisième alinéa que le vendeur à réméré a droit de demander la rescision pour lésion de plus des sept douzièmes. Cependant cette dernière action semble lui être tout à fait inutile, puisqu'il peut , à sa volonté, et sans prouver de lésion, reprendre la chose en remboursant le prix stipulé. — Mais il est possible qu'on ait limité l'exercice du réméré à moins de deux ans, auquel cas il n'a plus que la ressource de la rescision ; d'ailleurs, le réméré l'astreint à rembourser les frais de la vente (art. 1673). Toutefois, cet avantage est compensé par la faculté accordée à l'acheteur, de garder l'immeuble en retenant un sixième du prix (art. 1681).

Art. 1677. — La preuve de la lésion ne "pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour présumer la lésion.

La question de savoir si les faits invoqués par le vendeur sont vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, est abandonnée entièrement à la libre appréciation du juge.

Art. te?». — Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.

Que par experts... Restriction au pouvoir du juge. La question de savoir si, en fait, il y a ou non lésion , suppose nécessairement que la détermination ne peut être exactement faite que par des gens possédant à cet égard des connaissances spéciales ordinairement étrangères aux juges.

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