DE LA VENTE
lé 1b 15 ventôse an XII (6 mars 1804) ; promulgué la 2B (lfi mare).
PRÉLIMINAIRES
idée* KonérMicN. — La vente, eu droit romain (1) , comme en droit français, est un contrat dont la fonction économique est de fair. rir la propriété d'une chose, en retour de quoi , l'acquéreur s'oblige à payer un prix en monnaie ; mais aujourd'hui elle transfère la propriété par le seul fait de sa conclusion, tandis qu'a Rome le vendeur, lié simplement j ar un droit personnel, était tenu uniquement envers l'acheteur à lui faire avoir librement la chose vendue.
De là, se dégagent les trois Démenti essentiels de la vente : un objet , un prix , l'accord de deux volontés.
Toute chose appréciable en argent peut être l'objet de la vente ; le plus souvent oe sera une chose corporelle, soit individualisée, soit déterminée simplement par son genre: mais M peu! être aus^i une choie incorporelle , comme une créance , ou une hérédité , à condition qu'elle soit déjà "incite. On peut vendre une chose à venir, ou même une simple chance comme le coup de filet d'un pêcheur.
Quand une créance est vendue , le droit français donne à ce contrat le nom de transport ou cession. C'est là une innovation , car le droit romain, n'admettant pas qu'on put se faire représenter par autrui dans un acte juridique, et posant en principe qu'une créance est un rapport entre deux personnes déterminées, ne connaissait pas le transport de créance, et avait recours, pour aboutir au même résultat, à la procurât io in remsuam; le cessionnaire recevait mandat d'exercer les actions du cédant ; la condamnation était prononcée à son profit , et il