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n'avait pas à rendre compte. Le droit français procède plus simplement : il admet que toute créance est cessible , à moins qu'elle ne soit exclusivement attachée à la personne. Dès qu'il y a accord des volontés, le transport est valable entre les parties ; et , comme il ne saurait être ici question de transcription , il faut le signifier au débiteur cédé pour le rendre opposable aux tiers.
La vente peut également avoir pour objet un droit au sujet duquel un procès s'est élevé. Cependant la loi voit avec défaveur cette cession , car elle peut mettre le droit litigieux entre les mains de spéculateurs , qui chercheront à le faire triompher par des moyens de chicane peu honnêtes. Aussi, comme les lois Per diversas et Ab Anastasio du Bas- Empire (1), le Code civil permet-il au prétendu débiteur de se libérer en remboursant à l'acquéreur son prix d'achat : c'est le retrait litigieux.
Enfin , t>n peut vendre une hérédité ; c'est alors , non pas le titre d'héritier , mais l'émolument successoral qui est cédé. Par extension des règles sur la cession des droits litigieux , les héritiers ont reçu la faculté d'écarter , en les désintéressant , les cessionnaires de droits successifs.
Le prix doit consister en monnaie ; il doit être fixé par le contrat même, ou tout au moins susceptible d'être fixé à l'aide d'éléments indépendants de la volonté de l'acheteur, par exemple, au moyen d'arbitres désignés dès le moment de la vente. Il faut encore que le prix soit sérieux ; s'il ne figure que pour la forme , la convention n'est qu'une donation.
Le troisième élément essentiel de la vente est une convention , l'accord de deux volontés sur la chose et sur le prix. Dès que cet accord existe, la vente est parfaite, à moins qu'elle ne soit subordonnée à une condition suspensive. Par exemple , il est convenu que la vente n'est parfaite que si dans tel délai le vendeur ne trouve pas un autre acheteur à des meilleures conditions ; c'est Yaddictio in diem. Ou bien encore on subordonne la perfection de la vente à la rédaction d'un écrit. Ou enfin il est convenu que l'acheteur donnera des arrhes au vendeur ; c'est au moment de la remise des arrhes que le contrat est parfait ; elles consistent dans une somme prise à compte ; elles servent de preuve, ou bien elles constituent un moyen de dédit, c'est-à-dire qu'elles sont perdues pour l'acheteur qui se dédit et acquises au vendeur à titre d'indemnité ; si c'est le vendeur qui se dédit, il les restitue au double.
(1) 2-2 et 23 C, Mandati.
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Quand DM fois la vente est parfaite , elle engendre de» obligations à je lu vondeur et d'autros à la charge do l'acheteur. Ise vendeur doit délivrer la chose vendue à l'acheteur ; il doit natal lui assurer la possession , et pour cela prendre «on fait et cause contre quiconque voudrait In lui enlever eu l'évm QM< : la juire, et l'indeiiiiiiiier s'il suc oudie dans l'instance ; telle est l'obligation de garantie. Le droit à la garantie peut être exercé non seulement en demandant , mais • en défendant : le vendeur m peut pas évincer lui-inômo l'acheteur: qttern de evictione tenet itrttn . eumdrm nijentem re/icllit M La garantie a lieu également en présence de vices cachés antérieurs à la vente, et ignorés de l'acheteur qui rendent la chose impropre à l'usage auquel celui-ci l'a destinée.
L'obligation de l'acheteur ost de payer le prix en rendant le vendeur propriétaire des éoaa. Accessoirement , il peut quelquefois devoir les intérêts du prix.
■trou roiuMin. — A l'origine des sociétés , il n'y a pas do monnaie . partent pan de vente ; la seule opération pratiqua alors dans les relations d'intérêts matériel- est l'échange , se réalisant par deux transferts immédiats de propriété.
Quand apparaît la monnaie, elle se compose de lingots qui se pèsent, mais ne se comptent pas ; le vendeur va transférer la propriété de la chose et recevoir immédiatement les lingots ; c'est la vente par mancipation , faite avec l'aide d'un libripem et accompagnée de paroles solennelles.
Mais la notion de crédit se fait jour : désormais la monnaie sera ce qu'elle est aujourd'hui , et le prix au lieu d'être payé aussitôt , sera promis par stipulation. D'autre part, le vendeur, s'il n'a pas la marchandise prête à livrer, la promettra pour plus tard et par une autre stipulation. Ce procédé nouveau a encore l'avantage d'être accessible à ceux à qui la mancipation est interdite, comme les pérégrins.
Cependant il n'est pas sans inconvénients : la stipulation suppose la réunion des contractants dans le même lieu ; elle ne donne que strictement les droits indiqués dans la formule. Aussi, la jurisprudence, pour faciliter le commerce , décida-t-elle que le simple accord des volontés ferait naître le lien d'obligation; la vente devient un contrat consensuel ; n'ayant plus de formalisme, elle est de bonne foi; mais en souvenir de la double opération des premiers temps , l'une par le vendeur , l'autre par l'acheteur, elle porte un double nom : etnptio venditio. Toutefois , la
vente romaine depuis qu'elle a cessé de s'opérer par mancipation, s'est toujours nettement distinguée de celle du droit français, en ce que nonseulement elle ne transfère pas par elle-même la propriété , mais n'oblige pas même le vendeur à la transférer ; elle l'oblige seulement à transmettre la possession paisible et durable de la chose vendue.
Aussi la vente de la chose d'autrui n'est -elle pas nulle à Rome comme en droit français. Elle consiste simplement en un engagement; or, pour qu'un engagement soit valable, il suffit que son objet soit pécuniaire et licite ; et la chose d'autrui remplit ces conditions. Mais si le vendeur a sciemment aliéné la chose d'autrui , l'acheteur qui a été de bonne foi lors du contrat , pourra , s'il s'est aperçu de son erreur , refuser de payer le prix.
Une fois la vente parfaite, à l'acheteur incombe l'obligation de transférer la propriété du prix*: le vendeur doit livrer la possession de la chose; mais ce n'est point là sa seule obligation.
La mancipation originaire, mode de transfert des droits réels, ne pouvait servir qu'à cela, et n'engendrait pas d'obligation de garantie ; aussi y ajoutait-on, pour engendrer cette obligation, une nuncupatio qui faisait naître l'action dite auctoritatis ; les parties fixaient à forfait les dommages intérêts pour le cas d'éviction au double du prix, afin de n'avoir pas à prouver le montant du préjudice, et de ne point les laisser à l'appréciation du juge, simple citoyen dont on se méfiait. Puis quand la vente se forma par stipulation, on en ajouta une seconde, une stipulatiopœnae, qui oblige le vendeur à payer le double du prix en cas d'éviction. Gomme ces deux stipulations n'attribuent aucun autre droit que ceux qu'elles formulent expressément, il est prudent d'en ajouter une troisième portant : dolum malum abesse abfuturumque. Même quand la vente devint consensuelle et qu'il n'y eut plus lieu de stipuler possessionem tradi, on continua pour les deux mêmes motifs à pratiquer la stipidatio duplae. Mais indépendamment de la stipidatio duplae, à cette époque, l'acheteur évincé peut aussi réclamer une indemnité en exerçant l'action de bonne foi née du contrat consensuel lui-même, l'action empli.
Là ne se bornent pas encore les obligations du vendeur : une autre lui incombe, si après la vente se révèlent dans la chose vendue des vices cachés qui la rendent impropre à l'usage auquel l'a destinée l'acheteur. En Yue de ce cas l'acheteur a pu stipuler à titre de peine le double du prix ; s'il ne l'a pas fait et que le vendeur ait été de mauvaise foi, il pourra encore réclamer une indemnité par l'action empti. Cette protection parut insuffisante aux édiles, chargés de la police des marchés
ÏITIlK VI. — DK I \ VIA 585
supant à ce titre des ventes d'esclaves et d'animaux. Us déci-
donc, que même en présence d'un vendeur de bonne foi,
sur pourrait demander soit la reeciaion de la vente, soit une
diminution d< l'infériorité de valeur de la chose. La
jurisprudence étendit cette règle à toutes les ven'
Lta deux créances de l'acheteur et du vendeur ne peuvent pas
prendre ans l'autre; si donc la marchandise a péri
avant le contrat, l'acheteur ne doit pas le prix parce qu'il ne peut lamer la livraison. Mais la chose a pu périr de]
clusiou de la rente, et avant la tradition ; alors ae posa la qoesl
risquée; la vendeur à oel il encore propriétaire et ;
•sur, et simplement débiteur, la perte fortuite le libère donc de son
obligation de livrer ; mais maigre cela l'acheteur doit-il encqrç |,
Le droit Eoxnain répond par l'affirmativi cr«ditori ■
oeHi; cela n'est pas irrationnel: l'acheteur supporte nécessairement les diminutions dans le cours do la marchandise vendue, pourquoi se supporterai ta] pas la perte totale?
l,e hut des parties qui concluent une vente ne sera atteint que quand les obligations auront été exécutées de part et 'l'autre; il y aura alors dans chacun des doux patrimoines une propriété au lieu d'une créance. Mais il se peut que le vendeur livre la marchandise avant de recevoir le prix ; il sera alors exposé à l'insolvabilité de l'acheteur, puisqu'il n'aura plus qu'une créance à la place de sa chose. Les craintes qu'il doit alors éprouver sont de nature à le détourner de Vendre : aussi la loi romaine, pour écarter ces entraves au commerce, prit-elle d'office des mesures de protection pour le vendeur, outre celles qu'il a pu faire insérer dans le contrat. Si le vendeur est encore en ion, il refusera la livraison tant que le prix ne sera pas payé» on opposant à l'action de l'acheteur l'exception dedol; c'est le droit de rétention. Quand, au contraire, dans l'espoir d'un paiement prochain, le vendeur a consenti à faire tradition, la loi répute qu'il n'a fait cette tradition que sous la condition suspensive (pue le prix sera payé; le transfort de propriété n'est donc pas consommé, et, si la condition ne s'accomplit q)as, le vendeur pourra revendiquer sa chose , ou reprendre la possession et se retrouver ainsi avec le droit de rétention, comme ayant la livraison.
Mais ces deux garanties légales n'existent que dans la vente au comptant, car c'est celle surtout où se manifeste la défiance du vendeur. Dans les ventes à crédit il se fera donner par convention telles garanties qu'il jugera a propos. Notamment par un pacte adjoint in continenti
à la vente il sera convenu que, si le prix n'est pas intégralement payé dans tel délai, la vente sera résolue; c'est la lex commissoria; jamais elle n'est sous-entendue comme dans le droit actuel.
Entre le montant des deux créances de la vente il peut y avoir disproportion manifeste. Si c'est l'acheteur qui a payé trop cher, la vente reste valable, car on est toujours libre de ne pas acheter. Si, au contraire, le vendeur a vendu trop bon marché, il est protégé, parce qu'il a pu, pressé par un besoin d'argent, subir les exigences de l'acheteur ; le 'droit impérial décide donc que les ventes d'immeubles, qui sont les plus importantes, pourront être attaquées si la lésion est de plus de moitié.
Ancien droit français. — Il est vraisemblable que la vente chez les Germains se faisait au moyen d'une cérémonie publique analogue à la mancipation romaine (1). Mais ce contrat est tellement de droit naturel qu'il ne tarde pas à devenir valable sans aucune solennité de formes. Toutefois, dans l'ancienne France comme à Rome, il n'engendre que des obligations et ne transfère pas la propriété : pour ce transfert il faut une tradition, d'abord matérielle et effective, puis symbolique, enfin purement fictive, comme on l'a vu au titre des Contrats.
Les coutumes ne disent donc rien de la forme de la vente; mais au sujet de ce contrat elles traitent du retrait lignager dont il en a été question au Titre des Successions, et du retrait conventionnel ou vente à réméré. C'est la faculté pour le vendeur de retirer et racheter le bien vendu à une époque déterminée et pour un prix fixé. Celui qui avait besoin d'argent vendait son bien à bas prix avec une clause de réméré ; ou tournait ainsi la prohibition du prêt à intérêt au Moyen-Age.
code civil. — La vente, en droit actuel, transfère par elle-même la propriété du vendeur à l'acheteur, si elle porte un corps certain. Mais quand elle porte sur un immeuble susceptible d'hypothèque, elle n'est opposable aux tiers qu'après transcription de l'acte de vente sur le registre du conservateur des hypothèque^.
De cette idée de transmission immédiate résulte la nullité de la vente de la chose d'autrui ; car elle fait disparaître les motifs qui justifient la solution contraire du droit romain.
(I) Aubepin, Revue critique de législation, 1859, t. XIV, p.
îriHK vi. — DB LA VI
Dans la même hypothèse • nain, la conclu-ion
du .•outrai met In elm-e aux risquée de l'acheteur. Cotte sole indépendante du transfert de la propriété: lo vendeur, dit-on pour la justifier, ne peu! pas livrer la chose qui ■ péri, tandis que l'acheteur
qui doit son prix, doit un genre qui ne peut pal périr.
i la vente a pour objet un genre, au lieu d'un corps elle no peut qu'engendrer des obligations.
Tout le nde en principe peut acheter ou vendre: mai- outre
ipaeitrs de droit eoinmun, le Code <ivil prohibe la vente entre
époux, dans tous les cas ou il redoute qu'ils m déguisent ainsi deH donations irrévocables, et interdit à certaines personnes et notamment à des tom -tiomiaires publiée des ventes où ils pourraient se trouver placée entre leur devoir et leur intérêt.
Le vendeur doit délivrance et garantie
Dans les ventes de corps certain la délivrance ou remise de la posi pour unique effet de mettre l'acheteur es mesure de percevoir les produits de la chose; car la propriété est déjà transi, le contrat; mais dans les ventes de genres, la délivrance individualise la chose TSndue et en transfère la pnn
A moins de convention contraire, le vendeur doit, quand l'acheteur est menacé d'éviction, prendre son fait et cause dans le procès qu'il soutient. Si néanmoins l'acheteur est par sentence du juge dépossédé de la Chose achetée, le vendeur doit lui restituer le prix, les frais du contrat, et des dommages-intérêts si l'acheteur a perdu plus encore que le prix.
(Ve t la possession, non seulement utile, mais paisible, de la chose vendue, que le vendeur doit procurer h l'acheteur; il doit donc encore garantie pour vices rédhibitoires. Rn ce qui concerne les ventes d'animaux, la loi du 20 mai 181*8 modifiée par celle du 2 août 1884 a sur ce point dérogé aux règles du Gode civil.
L'acheteur a l'obligation de payer le prix. A la différence du droit romain, le Code civil sous-entend une condition résolutoire tacite : si l'une des parties n'exécute pas son obligation, l'autre peut, au lieu de la forcer à l'exécution directe, demander en justice la résolution du contrat.
La vente est soumise aux mêmes causes de nullité ou de rescision que les autres contrats, mais, sans parler du pacte de réméré, il y en a une qui lui est spéciale : la loi, en effet, admet la lésion de plus de sept douzièmes comme cause de rescision des ventes immobilières.
588 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
C'est qu'ici, comme en matière de partages, il y a des motifs suffisamment graves pour porter atteinte au contrat librement consenti.
conclusion. — Le Gode civil dans la matière de la vente est resté fidèle à son principe de liberté des conventions : dans l'ancien droit français il arrivait assez souvent qu'un acquéreur était dépossédé de la chose achetée, sauf remboursement du prix, par une personne à qui la loi reconnaissait le droit de retrait. Aujourd'hui le nombre des retraits a beaucoup diminué : mais la femme commune en biens peut, à la dissolution de la communauté, se subroger dans l'achat que le mari aurait fait d'un immeuble où elle-même a des droits indivis; c'est ce qui reste de l'ancien retrait d'indivision qui appartenait jadis à tout co-propriétaire; on a vu que le Gode admet encore le retrait successoral et le retrait de droits litigieux.
Pour justifier le retrait successoral, on a dit qu'il fallait protéger la famille contre l'intrusion des étrangers qui, en achetant des droits successifs, s'immisceraient dans le secret de ses affaires, et contre la cupidité et les tracasseries du cessionnaire.
Mais bien des étrangers, sans acheter de droits successifs, peuvent se présenter au partage, et la loi ne donne aucun moyen de les écarter; il en est ainsi de tout mandataire d'un' co-héritier, et de ses créanciers, du moins s'il est en mauvaises affaires. Du reste, si les cessionnaires de droits successifs sont mal vus, c'est la cession elle-même qu'il faut prohiber, au lieu de permettre le retrait. Le premier motif n'est donc pas concluant. Le second ne l'est pas davantage; car en fait l'exercice du retrait successoral soulève plus de contestations que n'en soulèveraient les acheteurs de droits successifs, si on ne pouvait pas exercer contre eux le retrait. Aussi le Gode italien, celui des Pays-Bas et le projet de révision du Gode civil belge suppriment-ils le retrait successoral.
Le désir d'éteindre les procès donne du retrait litigieux une justification plus satisfaisante que celle que l'on tente pour le retrait successoral. Néanmoins on peut souhaiter qu'une abolition absolue des retraits conservés par le Code de 1804 vienne assurer d'une façon complète la liberté des conventions dans son application à la vente (1).
(1) Batbie, Économie politique, t. II, p. 181.
Il IKK VI. — DK I \ VHNTK. (MIT. L9B3E BÉB
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