TITRE XIV. — DU CAIJTIONNKMKN1 '. ( \KT. SOI 1 )■ ÉMÉ
par ii' débit • principal. Bn réalité, elle est pare et simple , si le
contrat he la fail pas dépendra d'an événement futur H incertain, i.o rédacteur a voulu dire, que si le débiteur i>aye, la caution est \\\< art. 2034) ; «mi peat-étre qu'elle peut exiger la dis. hsmou préalable du principal obligé. Hais cette faculté n'appartient pta .1 toute caution.
Caution... Le cautionnement peul être défini un contrai par lequel mi»' mi plusieurs personnes promettent d'accomplir l'obligatloa d'aï tiers, dans le bai nu ce tien ne l'accomplirait pu lui-même.
Le cautionnement suppose donc l'existence préniable d'une obligation principale a laquelle il s'adjoint. — Sous ce rapport, M présenté dm différence remarquable avec l'engagement de celui qui as porte fort pour autrui. Kn effet, ce dernier contrarie une obligation principale i|ui pie. ise celle du débiteur; il se trouve obligé ayant que celui ci m le soit luimême.
[4 cautionnement différa également du gage et de l'hypothèque. que la garantie qui résulte de ces deuil conventions, consiste eu une chose, tandis que celle qui résulte du cautionnement consiste dans rengagement d'une personne.
On appelle caution ou fidëjusseur, la personne qui répond de l'obligation du débiteur.
La moi cautionnement signifie eocore (et c'est même là son sens primitif) l'action de donner une garantie quelconque, et, spécialement, de remettre une somme d'argent pour sùrete d'une obligation. On l'emploie même souvent, dans la pratique, pour désigner In chose ou la somme déposée comme garantie i\. art. 2102-7°)-
I,e cautionnement est un entrai consensuel, la loi ne l'assujettissant à aucune formalité spéciale (art. H 34-1°, 1108).
C'est un contrat gratuit, dans le doute, (personne n'est présumé s'obliger) e:i ce sens que le créancier n'est pas tenu de donner quelque chose à la caution. LÉ promesse de celle-ci a une cause suffisante dans le consentement que le créancier donne aux stipulations du débiteur, ou ;>ux délais qu'il réclame. — Maison peut très bien convenir que la caution recevra quelque chose du créancier, en échange du risque de l'insolvabilité du débiteur, qu'elle prend a sa charge (art. 1 1 34—1 ').
Le cautionnement se fail ordinairement en vertu d'un mandat, gratuit ou salarie, donné à la caution par le débiteur principal ; la caution peut aussi promettre comme gérant l'affaire du débiteur. Si son intention était de faire une donation complète, en renonçant à son recours (art. 2028), il semble qu'un acte notarié serait nécessaire (art. 93 1).
On voit que le cautionnement est souvent une opération complexe composée d'un contrat entre la caution et le créancier, et d'un contrat ou quasi-contrat entre la caution et le débiteur ; mais s'il y a contrat entre ces derniers, ce contrat sera presque toujours antérieur et distinct. — Le eau-
tionnement suppose, en oulre, nécessairement, un fait obligatoire quelconque entre celui qui reçoit la caution et celui qui la donne ; ce fait sera le plus souvent antérieur ; mais si c'est un contrat , il arrivera parfois que le cautionnement y sera compris comme clause. — Enfin le cautionnement fait par plusieurs personnes , môme successivement, peut entraîner à sa suite un quasi contrat entre les cofldéjusseurs (art. 2033).
Art. SOIS. — Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation , encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
La raison de cette décision est facile à comprendre. C'est que les engagegements contractés par des incapables constituent des obligations naturelles, et il peut être utile aux incapables de leur donner plus de force, en s'adjoignant un fidéjusseur.
Sur une obligation valable... le Code ne distingue pas quelle est la source de l'obligation : donc , on peut cautionner une obligation, lors même qu'elle résulterait, non d'un contrat, mais d'un quasi-contrat , d'un délit ou d'un quasi-délit (V. loi 8, § 5, Dig., de Fidejussoribus).
Le Code ne distingue pas davantage à quelle époque la dette a pris naissance : donc on peut cautionner une dette future ; l'obligation accessoire ne commencera qu'avec l'obligation principale.
Enfin le Code ne distingue pas si l'obligation est civile ou naturelle : donc, même dans ce dernier cas , le cautionnement serait valable, pourvu que l'obligation ne soit pas annulée expressément par la loi civile. Pothier (4) le décidait ainsi d'après le droit romain (loi 16, D., ad S.-c. Velleianum).
Art. SOf 3. — Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur , ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. -
Le cautionnement qui excède la dette , ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
(lj Cautionnement, N° 395.